Résolution d’un contrat de crédit : obligations des co-emprunteurs et conséquences des manquements.

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Résolution d’un contrat de crédit : obligations des co-emprunteurs et conséquences des manquements.

Résolution judiciaire d’un contrat

La résolution judiciaire d’un contrat peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles par l’une des parties. Cette règle est fondée sur l’article 1224 du Code civil, qui stipule que la résolution peut être prononcée par le juge lorsque l’inexécution est suffisamment grave pour justifier une telle mesure.

Obligation de paiement des échéances

L’obligation essentielle d’un emprunteur est de payer les échéances à la date convenue. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est tenu de respecter les termes du contrat, et le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel.

Conditions de la déchéance du terme

La déchéance du terme, qui entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues, doit être précédée d’une mise en demeure, conformément à l’article 1239 du Code civil. En l’absence de cette formalité, le créancier ne peut pas revendiquer la déchéance du terme.

Clauses contractuelles et intérêts de retard

Les stipulations contractuelles peuvent prévoir des intérêts de retard en cas de défaillance de paiement. Selon l’article 1231-6 du Code civil, les parties peuvent convenir d’une indemnité en cas de retard, et ces clauses demeurent applicables même après la résiliation du contrat.

Demande de délais de paiement

Le juge peut, selon l’article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur. Toutefois, cette demande doit être justifiée par des éléments concrets permettant d’évaluer la capacité du débiteur à respecter ses obligations dans le futur.

Co-emprunteurs et obligations solidaires

Les co-emprunteurs sont solidairement responsables des obligations contractuelles, comme le stipule l’article 1200 du Code civil. Ainsi, chaque co-emprunteur est tenu de respecter les engagements pris, indépendamment de la répartition des paiements entre eux.

L’Essentiel : La résolution judiciaire d’un contrat peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. L’obligation essentielle d’un emprunteur est de payer les échéances à la date convenue. La déchéance du terme, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues, doit être précédée d’une mise en demeure. Les stipulations contractuelles peuvent prévoir des intérêts de retard en cas de défaillance de paiement. Les co-emprunteurs sont solidairement responsables des obligations contractuelles, chaque co-emprunteur étant tenu de respecter les engagements pris.
Résumé de l’affaire : Le 12 avril 2024, une co-emprunteuse a constitué avocat pour défendre ses intérêts dans une affaire de crédit. Le 19 avril 2024, une société de crédit a signifié sa déclaration d’appel à l’autre co-emprunteur par un procès-verbal de recherches infructueuses. Par la suite, la société de crédit a déposé ses premières écritures au fond le 17 mai 2024, suivies par la signification de ses écritures à l’autre co-emprunteur le 21 mai 2024. La co-emprunteuse a également déposé ses premières écritures le 14 août 2024 et les a signifiées à l’autre co-emprunteur le 13 septembre 2024.

Le 6 janvier 2025, la société de crédit a demandé l’infirmation d’un jugement antérieur, qui avait déclaré non acquise la déchéance du terme d’un contrat de crédit consenti aux co-emprunteurs. Elle a également contesté la condamnation solidaire des co-emprunteurs à payer une somme pour des mensualités impayées et a demandé la résiliation judiciaire du contrat de crédit. En réponse, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et a condamné solidairement les co-emprunteurs à payer une somme significative, assortie d’intérêts.

Le 16 décembre 2024, la co-emprunteuse a demandé la confirmation du jugement initial et a sollicité le rejet de la demande de résiliation judiciaire. Elle a également demandé à l’autre co-emprunteur de la garantir de toute condamnation. Cependant, le tribunal a constaté que la co-emprunteuse, en tant que co-emprunteuse, partageait les mêmes obligations que l’autre co-emprunteur.

Concernant la demande de délais de paiement, le tribunal a rejeté la demande de la co-emprunteuse, considérant que ses arguments ne justifiaient pas un report. Finalement, le jugement a été confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, et les co-emprunteurs ont été condamnés à payer une somme pour les frais d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ?

La résiliation judiciaire d’un contrat peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles par l’une des parties.

L’article 1224 du Code civil précise que « la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie au contrat ».

La gravité d’un manquement contractuel s’apprécie au moment où le juge statue. Dans cette affaire, le défaut de paiement des échéances à bonne date depuis plus de 16 mois constitue un manquement d’une gravité de nature à entraîner la résolution du contrat de prêt.

Il est donc établi que l’emprunteur a manqué à son obligation essentielle de paiement, justifiant ainsi la demande de résiliation judiciaire formulée par la société de crédit.

Quel est l’impact de la mise en demeure sur la déchéance du terme ?

Selon l’article 1230 du Code civil, la restitution n’affecte pas les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution.

Dans le cas présent, le premier juge a retenu que la banque n’avait pas respecté les formalités contractuelles nécessaires à la déchéance du terme, notamment en n’ayant pas délivré de mise en demeure préalable.

Cette absence de mise en demeure a conduit à la décision de ne condamner les emprunteurs qu’au montant des échéances impayées.

Ainsi, la mise en demeure est un élément crucial pour la validité de la déchéance du terme, et son absence a des conséquences directes sur la possibilité pour le créancier de réclamer la totalité des sommes dues.

Quel est le rôle de la co-emprunteuse dans le contrat de crédit ?

La co-emprunteuse, en l’occurrence, a la même responsabilité que l’emprunteur principal.

L’article 1200 du Code civil stipule que « les co-emprunteurs sont tenus solidairement au paiement de la dette ».

Dans cette affaire, bien que la co-emprunteuse ait soutenu ne pas avoir été informée des manquements de l’emprunteur principal, cela ne l’exonère pas de ses obligations.

Elle a reconnu sa qualité de co-emprunteuse et, par conséquent, elle est assujettie aux mêmes obligations que l’emprunteur principal, ce qui rend son argument inopérant.

Quel est le cadre légal pour le report des délais de paiement ?

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.

Dans cette affaire, la co-emprunteuse a demandé un report de deux ans pour le règlement de ses obligations, en invoquant des difficultés financières.

Cependant, les éléments présentés n’ont pas permis de justifier un report, car il n’a pas été démontré que ce délai conduirait à un règlement effectif.

Le juge a donc débouté la co-emprunteuse de sa demande de délais de paiement, considérant qu’aucune proposition de règlement n’avait été faite.

Quel est le sort des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.

Dans cette affaire, la société de crédit a été condamnée à verser des frais irrépétibles, mais la co-emprunteuse a également été déboutée de sa demande de remboursement de ces frais en appel.

Le jugement a confirmé que les frais irrépétibles de première instance devaient être partagés entre les parties, et la co-emprunteuse a été condamnée à payer des frais supplémentaires en appel, ce qui souligne l’importance de la responsabilité partagée dans les litiges contractuels.

ARRET N°115

CL/KP

N° RG 24/00421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7JU

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[X]

[I]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7JU

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE.

Ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001395 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 9 octobre 2020, Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [I] ont souscrit un prêt affecté pour l’achat d’un véhicule auprès la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements (la société Cgle). Ce prêt a été stipulé pour un montant de 10.270,76 euros au taux de 3,912 %, remboursable en 48 mensualités de 238,40 euros.

Le 13 septembre 2021, la société Cgle a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme visant un arriéré de 1.785,99 euros.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a enjoint les emprunteurs à régler a la société Cgle la somme de 10.135,03 euros au taux contractuel de 3,57 %.

Le 20 janvier 2023, Madame [I] a fait opposition à l’ordonnance et a été convoqué à l’audience du 11 mai 2023.

Le 20 avril 2023, la société Cgle a attrait Monsieur [X] à l’audience.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Cgle a demandé de :

A titre principal,

– condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

A titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties le 09/10/2020 ;

– condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

En tout état de cause,

– condamner en outre solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] a indiqué, par observations :

– qu’il est seul à jouir du véhicule,

– que Madame [I] n’a pas à payer,

– qu’il est dans l’incapacité de solder le prêt en un seul versement,

Madame [I] n’a formulé aucune observation.

Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :

– déclaré recevable l’opposition de Madame [I] à l’ordonnance portant injonction de payer du 31 octobre 2022 ;

– mis à néant ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau :

– déclaré recevable l’action formée par la société Cgle ;

– déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par la société Cgle à Madame [I] et à Monsieur [X] ;

– condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées;

– rejeté la demande de la société Cgle en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;

– condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la société Cgle du surplus de ses demandes.

Le 20 février 2024, la société Cgle a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [I] et Monsieur [X].

Le 30 mars 2024, le greffe a avisé la société Ggle d’avoir à procéder à l’égard de Madame [I] et Monsieur [X], intimés non constitués, par voie de signification.

Le 12 avril 2024, Madame [I] a constitué avocat.

Le 19 avril 2024, la société Ggle a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [X] par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 17 mai 2024, la société Cgle a déposé ses premières écritures au fond.

Le 21 mai 2024, la société Ggle a signifié ses premières écritures à Monsieur [X]

par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 14 août 2024, Madame [I] a déposé ses premières écritures au fond.

Le 13 septembre 2024, Madame [I] a signifié ses premières écritures au fond à Monsieur [X] à étude de commissaire de justice.

Le 6 janvier 2025, la société Cgle a demandé :

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– avait déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par elle-même à Madame [I] et à Monsieur [X] ;

– avait condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer à la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées ;

– avait rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;

– l’avait déboutée du surplus de ses demandes ;

– le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

– débouter Madame [I] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes ;

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre elle-même, d’une part, et Madame [I] et Monsieur [X], d’autre part, le 09/10/2020;

– condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

– condamner en outre solidairement Madame [I] et Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le 16 décembre 2024, Madame [I] a demandé de :

– confirmer le jugement déféré ;

– rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente ;

– rejeter toutes demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;

– condamner Monsieur [X] à lui rembourser toute somme qui pourrait être payée au titre de ce contrat de crédit ;

– à titre infiniment subsidiaire, reporter les sommes dues par elle-même à deux ans,

– condamner la société Cgle à verser à Madame [I] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 7 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION

A titre préliminaire, au regard des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formé par Madame [I] à l’injonction de payer du 31 octobre 2022, a mis celle-ci à néant, et a déclaré recevable l’action de la Cgle.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

La résolution judiciaire d’un contrat peut être réclamée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie au contrat.

La gravité d’un manquement contractuel de nature à entraîner la résolution s’apprécie au moment où le juge statue.

L’obligation essentielle d’un emprunteur consiste à payer les échéances à bonne date.

Selon l’article 1230 du code civil, la restitution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

Pour ne condamner les emprunteurs qu’au montant des échéances impayées, le premier juge a retenu que la banque n’avait pas observé les formalités contractuellement prévues tendant à la déchéance du terme, faute pour celle-ci d’avoir délivré aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

A hauteur de cour, la banque demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en litige, et de condamner solidairement les emprunteurs aux échéances impayées, au capital restant dû, et aux intérêts de retard, pénalités et accessoires.

Il ressort des décomptes de la banque, et sans production contraire adverse, que les échéances de l’emprunt litigieux s’avèrent impayées depuis le mois de mars 2021.

Il ressort des écritures et pièces de l’établissement de crédit que celui-ci demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 24 juin 2022.

Le défaut de paiement des échéances à bonne date depuis plus de 16 mois constitue assurément un manquement d’une gravité de nature à entraîner la résolution du contrat de prêt.

Madame [I] objecte que Monsieur [X] était seul propriétaire du véhicule acquis grâce à l’emprunt consenti, et qu’il réglait seul cet emprunt.

Mais alors que Madame [I] avait la qualité de co-emprunteuse, ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures (quatrième page), ce moyen est inopérant.

Madame [I] soutient encore ne pas avoir été informée par Monsieur [X] de la cessation de ses propres paiements, ne pas s’être vue adresser de mise en demeure, et soutient n’avoir été informée de ce litige que lors de la signification de l’injonction de payer du 4 janvier 2022, pour en voir déduire qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit,

Mais ces circonstances sont indifférentes à la solution à donner au litige, alors qu’en sa qualité de co-emprunteuse, il lui appartenait de régler les échéances du crédit à bonne date.

Par la production de l’offre de crédit acceptée, et de ses décomptes successifs, la banque fait la preuve du bien fondé de sa créance en son principe et en son quantum, comprenant échéances impayées, intérêts de retard sur celle-ci, du 20 mars 2021 au 13 septembre 2021, indemnité sur échéances impayées, capital restant dû, indemnité sur capital restant dû, et intérêts de retard sur le tout du 13 septembre 2021 au 24 juin 2022.

Car il sera observé que les stipulations contractuelles avaient prévu, en cas de déchéance du terme, que les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur pourrait demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues et impayées, en sus d’une indemnité égale à 8 % du capital dû.

Ces stipulations demeurent donc applicables nonobstant la résiliation ainsi prononcée.

Il sera observé que Madame [I] n’a pas demandé la suppression ou la réduction des indemnités de 8% susdites, s’analysant comme des clauses pénales.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 11 266,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 25 juin 2022, et le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande en garantie formée par l’emprunteur à l’encontre du co-emprunteur

A titre subsidiaire, Madame [I] a demandé que Monsieur [X] soit condamné à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, ou à rembourser tout somme qui pourrait être payé au titre du contrat de crédit.

Mais elle n’a présenté aucun moyen à l’appui de sa demande.

Et en tout état de cause, alors qu’elle a la qualité de co-emprunteuse, elle se trouve assujettie aux mêmes obligations que Monsieur [X], sans pouvoir raisonnablement soutenir en substance que la charge exclusive et finale de l’emprunt ne repose que sur ce dernier, et non sur elle-même.

Il y aura donc lieu de débouter Madame [I] de ses demandes susdites.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

Madame [I] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes de sa condamnation.

Elle précise que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses obligations.

Elle précise être mariée, avoir deux enfants à charge, se trouver en congé parental, avec un revenu mensuel de 800 euros, constitué de prestations familiales, tandis que les revenus salariaux de son conjoint, de l’ordre de 1272 euros par mois, ne peuvent seuls permettre à la famille de faire face à ses charges.

Elle entend évaluer les charges courantes de la famille à un total de 770,23 euros.

Les éléments ainsi présentés ne permettent pas de considérer en quoi le report de paiement sollicité serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l’issue du délai de 2 ans demandé, alors que l’intéressée n’expose pas en quoi elle serait susceptible à l’issue, d’un retour à meilleure fortune.

Il est à cet égard topique de relever que depuis la signification du commandement litigieux, Madame [I] n’a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.

Et bien plus, dans ses écritures, Madame [I] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.

Il conviendra donc de débouter Madame [I] de sa demande de délais de paiement.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] aux dépens de première instance et à payer à la société Cgle la somme de 200 euros au titre des frais irrrépétibles de première instance.

Madame [I] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamnée in solidum avec Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à la Cgle la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

– déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements à Madame [H] [I] et à Monsieur [Y] [X] ;

– condamné solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées ;

– rejeté la demande de la société la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements Cgle en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;

– débouté la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes ;

Infirme le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déboute Madame [H] [I] de toutes ses demandes ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 liant la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements, d’une part, et Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X], d’autre part, à compter du 24 juin 2022 ;

Condamne solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 11 266,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 25 juin 2022 ;

Déboute Madame [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne in solidum Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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