L’Essentiel : La SA ADOMA a signé un contrat de résidence avec M. [E] [C] le 7 mars 2019 pour le logement n°A121. Le 26 juin 2024, elle l’a assigné en justice, affirmant qu’il était devenu occupant sans droit ni titre après la résiliation de son contrat le 11 mai 2024. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, M. [E] [C] était absent. La somme due par lui a été fixée à 4373,56 euros, incluant un arriéré locatif. De plus, il doit une indemnité d’occupation mensuelle à partir du 1er novembre 2024 et a été condamné à payer les dépens de l’instance.
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Constitution du contrat de résidenceLa SA ADOMA a signé un contrat de résidence avec M. [E] [C] le 7 mars 2019, concernant un logement n°A121 situé à [Adresse 2]. Ce contrat est régi par des dispositions spécifiques relatives aux logements-foyers. Assignation en justiceLe 26 juin 2024, la SA ADOMA a assigné M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant de constater qu’il était devenu occupant sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat. Elle a également demandé son expulsion, le paiement de sommes provisionnelles, ainsi que la prise en charge des dépens. Audience et absence de M. [E] [C]L’affaire a été examinée le 7 novembre 2024, avec la SA ADOMA représentée par son avocat. M. [E] [C], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Résiliation du contrat de résidenceLe contrat de résidence a été résilié de plein droit le 11 mai 2024, après qu’une mise en demeure ait été signifiée à M. [E] [C] le 11 avril 2024, lui demandant de régler un arriéré locatif. Malgré un paiement partiel, la dette n’a pas été entièrement couverte, entraînant la résiliation. Sommes dues par M. [E] [C]La somme due par M. [E] [C] a été fixée à 4373,56 euros au 5 novembre 2024, avec des intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2024. Cette somme inclut un arriéré locatif et des provisions pour les mois suivants. Indemnité d’occupationM. [E] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er novembre 2024, équivalente à la redevance qui aurait été due si le contrat avait continué, jusqu’à la libération effective des lieux. Dépens et condamnationsM. [E] [C] a été condamné à payer les dépens de l’instance et une somme de 300 euros à la SA ADOMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation d’un contrat de résidence selon le Code de la construction et de l’habitation ?La résiliation d’un contrat de résidence est régie par l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cet article stipule que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : – Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur. – Cessation totale d’activité de l’établissement. – Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. De plus, l’article R.633-3 précise que la résiliation doit être signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également important de noter que la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire, comme l’indique la jurisprudence (Cass. Civ. 3ème, 1er décembre 2016, n° 15-27.795). Quels sont les droits du créancier en cas d’obligation non sérieusement contestable ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que le juge peut accorder au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que si le créancier peut prouver que la dette est due et que le débiteur ne conteste pas sérieusement cette obligation, le juge peut ordonner le paiement immédiat d’une somme d’argent. En cas d’urgence, l’article 834 du même code permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ainsi, dans le cadre de l’affaire en question, la SA ADOMA a pu demander des sommes provisionnelles, car la dette de M. [E] [C] était considérée comme non sérieusement contestable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?L’article 472 du Code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Toutefois, il ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Cela signifie que même si M. [E] [C] n’a pas comparu, le juge a l’obligation d’examiner la demande de la SA ADOMA et de vérifier si elle est conforme aux exigences légales. Dans ce cas, l’absence de M. [E] [C] n’a pas empêché le juge de rendre une décision sur les demandes de la SA ADOMA, car il a pu se baser sur les éléments de preuve fournis par la demanderesse. Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas d’expulsion ?L’indemnité d’occupation est déterminée par le juge en fonction du montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi. Dans l’affaire en question, il a été décidé que M. [E] [C] serait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité se substitue à la redevance mensuelle et est calculée sur la base du montant qui aurait été dû si le contrat avait continué. Cela permet de protéger les intérêts de la SA ADOMA en garantissant qu’elle reçoit une compensation pour l’occupation illégale du logement par M. [E] [C]. Quelles sont les implications de la décision de justice sur les dépens et les frais de justice ?Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [E] [C] a été condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de cet article. De plus, il a été décidé que M. [E] [C] supporterait les dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra également rembourser les frais de justice engagés par la SA ADOMA pour faire valoir ses droits. Cette décision vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne subisse pas de pertes financières en raison des frais de justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [C],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, la SA ADOMA a consenti à M. [E] [C] un contrat de résidence portant sur un logement n°A121 sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir :
– constater que M. [E] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– condamner M. [E] [C] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
o 3176,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2024 ;
o une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu’à la libération des lieux ;
o 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [E] [C] aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 7 novembre 2024.
La SA ADOMA est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l’assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4373,56 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
M. [E] [C], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse où que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut accorder au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence liant M. [E] [C] et la SA ADOMA doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
– inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
– cessation totale d’activité de l’établissement ;
– cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat liant M. [E] [C] et la SA ADOMA reprend de façon effective ces dispositions. Il est justifié qu’une mise en demeure a été signifiée à M. [E] [C] par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, comportant le rappel des conditions de la résiliation, mise en demeure sollicitant le paiement de la somme de 3017,29 euros au titre du solde locatif.
Dans le mois de ladite mise en demeure, un unique règlement de 800 euros est intervenu le 3 mai 2024, étant précisé que le prélèvement de 600 euros du 11 avril 2024 a été rejeté, somme insuffisante à régler la totalité de la dette. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 11 mai 2024.
M. [E] [C] se trouvant occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat de résidence, son expulsion sera par conséquent ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif
Au vu des différents décomptes produits, il convient de fixer la somme due par M. [E] [C] à 4373,56 euros au 5 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3017,29 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts de la demanderesse, le résident est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle qui se substitue à la redevance, et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Au vu des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de prévoir que M. [E] [C] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Nous, juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties le 7 mars 2019 et portant sur le logement n°A121 sis [Adresse 2], ce, à la date du 11 mai 2024 ;
CONDAMNONS M. [E] [C] au paiement à la SA ADOMA de la somme provisionnelle de 4373,56 euros, au titre de l’arriéré locatif au 5 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3017,29 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS en ce cas M. [E] [C] au paiement à la SA ADOMA d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS M. [E] [C] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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