Résiliation de bail et effets des clauses résolutoires en matière locative

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Résiliation de bail et effets des clauses résolutoires en matière locative

L’Essentiel : Le 16 janvier 2023, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [W] [Y] pour un logement à Schiltigheim. Le 23 février 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [W] [Y] pour un arriéré locatif de 2835,46 euros. Le 3 juin 2024, ALSACE HABITAT a assigné M. [W] [Y] en justice pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [Y] n’a pas comparu. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, ainsi que le paiement d’une dette locative de 5 817,37 euros.

Constitution du bail

Le 16 janvier 2023, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [W] [Y] pour un logement et une cave situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 282,44 euros et des charges de 96,98 euros.

Commandement de payer

Le 23 février 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [W] [Y] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 2835,46 euros dans un délai de deux mois, en se basant sur une clause résolutoire.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, la société ALSACE HABITAT a assigné M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation.

Absence de comparution

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, malgré une assignation régulière. Le juge a donc statué sur le fond de la demande en considérant la procédure comme contradictoire.

Recevabilité de la demande

La société ALSACE HABITAT a prouvé la notification de l’assignation au représentant de l’État et la saisine de la caisse d’allocations familiales, rendant son action recevable selon les dispositions légales en vigueur.

Résiliation du bail

Le juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié le 23 février 2024 et que M. [W] [Y] n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail depuis le 24 avril 2024.

Ordre d’expulsion

Il a été ordonné à M. [W] [Y] de quitter les lieux, avec la possibilité d’expulsion par la force publique si nécessaire, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

Dette locative

La société ALSACE HABITAT a présenté un décompte prouvant que M. [W] [Y] lui devait 5 817,37 euros au titre de l’arriéré locatif, montant que le juge a condamné M. [W] [Y] à payer, avec intérêts au taux légal.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation de 403,55 euros par mois a été fixée pour M. [W] [Y], à compter du 24 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais de justice

M. [W] [Y] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 250 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison de la nature de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la procédure applicable en cas d’absence de comparution du défendeur ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il est stipulé que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, M. [W] [Y] a été assigné par acte de commissaire de justice, et il n’a pas comparu à l’audience.

Ainsi, le tribunal a pu statuer sur le fond de la demande, considérant que le jugement était réputé contradictoire, même en l’absence de la partie défenderesse.

2. Quelles sont les conditions de résiliation d’un bail d’habitation pour défaut de paiement ?

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que tout contrat de bail d’habitation doit contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 a modifié ce délai à deux mois, mais cette modification ne s’applique pas rétroactivement.

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 23 février 2024, et M. [W] [Y] n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti.

Ainsi, la bailleresse a pu se prévaloir de la clause résolutoire, et le bail a été résilié depuis le 24 avril 2024.

3. Comment prouver une dette locative en cas de litige ?

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

De plus, l’article 1103 du même code stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dans cette affaire, la société ALSACE HABITAT a présenté un décompte prouvant que M. [W] [Y] lui devait la somme de 5 817,37 euros.

M. [W] [Y] n’ayant pas contesté ce montant, il a été condamné à le payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

4. Quelles sont les modalités d’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ?

En cas de maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité est fixée au montant du loyer et des charges, soit 403,55 euros par mois dans cette affaire.

Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, à partir de la date de résiliation du bail, soit le 24 avril 2024.

L’indemnité d’occupation continuera d’être due jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.

5. Quelles sont les conséquences des frais de justice dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, M. [W] [Y], ayant succombé à la cause, a été condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code.

Le juge a également accordé 250 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Enfin, l’exécution provisoire de la décision a été maintenue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en raison de la nature de la dette et de l’absence de reprise de paiement.

N° RG 24/05256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2P

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2P

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– ALSACE HABITAT

– M. [W] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [D] [U], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le 01 Janvier 1992
demeurant 8 rue Colette 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, la société La société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Y] sur des locaux (logement et cave) situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,44 euros et d’une provision pour charges de 96,98 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2835,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [Y] le 19 février 2024.

Par assignation du 3 juin 2024, la société La société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 3 761,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, la société La société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [W] [Y] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 03 juin 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom du défendeur sur la sonnette et la boîte aux lettres.

M. [W] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande

La société La société ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 février 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2835,46 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 avril 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société La société ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société La société ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2024, M. [W] [Y] lui devait la somme de 5 817,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [W] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

4. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 403,55 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société La société ALSACE HABITAT ou à son mandataire.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [W] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société La société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 janvier 2023 entre la société La société ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [W] [Y], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 24 avril 2024 ;

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

ORDONNE à M. [W] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE M. [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 403,55 euros (quatre cent trois euros et cinquante-cinq centimes) par mois ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société La société ALSACE HABITAT la somme de 5 817,37 euros (cinq mille huit cent dix-sept euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2024 ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société La société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge


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