L’Essentiel : La société civile immobilière 130 (SCI 130) a engagé une procédure contre Monsieur [C] [S] pour loyers impayés, après avoir signifié un commandement de payer le 5 février 2024. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, la SCI a demandé l’expulsion de Monsieur [C] [S] et le paiement d’un arriéré de 2 210,04 €. Bien que ce dernier ait reconnu sa dette, il a sollicité des délais de paiement en raison de son chômage. La clause résolutoire ayant été acquise, Monsieur [C] [S] a été condamné à verser les arriérés et une indemnité d’occupation.
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Contexte du litigeLa société civile immobilière 130 (SCI 130) a loué un appartement à Monsieur [C] [S] par un contrat signé le 13 juin 2023, avec un loyer mensuel de 450 € et 40 € de charges. Suite à des loyers impayés, la SCI 130 a signifié un commandement de payer le 5 février 2024 et a assigné Monsieur [C] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des arriérés. Audience et demandes de la SCI 130Lors de l’audience du 2 juillet 2024, la SCI 130 a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [C] [S], le paiement d’un arriéré locatif de 2 210,04 €, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation et des frais de justice. Le Conseil de la SCI a indiqué que la dette actualisée s’élevait à 3 540 €, malgré quelques paiements sporadiques. Position de Monsieur [C] [S]Monsieur [C] [S] a comparu en personne, ne contestant pas la dette, mais demandant des délais de paiement en raison de son chômage depuis décembre 2023. Il a exprimé son intention de quitter le logement et a mentionné que son dossier auprès de la Caisse d’allocations familiales était bloqué. Il n’avait pas déposé de dossier de surendettement. Recevabilité de l’actionLa SCI 130 a notifié l’assignation à la Préfecture du BAS-RHIN et a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rendant l’action recevable. Acquisition de la clause résolutoireLa clause résolutoire du bail stipule que la résiliation est effective après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois. Le commandement de payer du 5 février 2024 n’ayant pas été suivi de paiement, les conditions pour l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 avril 2024, entraînant l’expulsion de Monsieur [C] [S]. Condamnation au paiementLa SCI 130 a prouvé que Monsieur [C] [S] devait 2 055 € au titre des arriérés de loyers à la date de la résiliation du bail. Monsieur [C] [S] a été condamné à payer cette somme, et sa demande de délais de paiement a été rejetée, car il n’était pas en mesure de régler sa dette locative. Indemnité mensuelle d’occupationMonsieur [C] [S] a également été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges, à compter du 6 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, afin de compenser la SCI pour l’occupation indue de son bien. Demandes accessoires et dépensMonsieur [C] [S] a été condamné à supporter les dépens, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, il a été condamné à verser 500 € à la SCI 130 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés. Exécution provisoireLa décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant à la SCI 130 de faire exécuter le jugement sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action engagée par la SCI 130 repose sur le respect des formalités prévues par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En effet, l’article 24 III de cette loi stipule que : « Le bailleur doit notifier au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le commandement de payer. » Dans ce cas, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par voie électronique le 22 avril 2024, conformément à l’article précité. De plus, l’article 24 II de la même loi impose que le bailleur saisisse la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) avant d’engager une procédure d’expulsion. La SCI 130 a respecté cette obligation en saisissant la CCAPEX le 9 février 2024. Ainsi, l’action est déclarée recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 5 février 2024, et ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 avril 2024. Il en résulte que la résiliation du bail est effective, et l’expulsion de Monsieur [C] [S] sera ordonnée. Sur les demandes de condamnation au paiementLa SCI 130 a produit un décompte des arriérés de loyers, s’élevant à 2 055 € à la date du 5 avril 2024. Monsieur [C] [S] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à verser cette somme, représentant les arriérés de loyers. Concernant la demande de délais de paiement, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que : « Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative. » Monsieur [C] [S] n’ayant pas de ressources suffisantes pour faire face au paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Il sera également condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 avril 2024, équivalente au montant du loyer et des charges. Sur les demandes accessoiresMonsieur [C] [S], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens, qui incluent le coût du commandement de payer et de l’assignation. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, il sera condamné à verser à la SCI 130 la somme de 500 € pour couvrir les frais engagés. L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel. » Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, permettant à la SCI 130 de faire exécuter le jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYHN
Minute n°
copie le 19 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 19 novembre
2024 à :
– Me Frédéric GONDER
– M. [C] [S]
pièces retournées
le 19 novembre 2024
Me Gaëlle DOPPLER
Me Frédéric GONDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. 130
ayant son siège social 1 Chemin Haut 67980 HANGENBIETEN
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Me Gaëlle DOPPLER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
demeurant 130 route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2024
Délibéré prorogé le 01 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
La société civile immobilière 130 (ci-après la SCI 130) a donné à bail à Monsieur [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé au 130 Route de Bischwiller (2ème étage gauche) à 67 300 SCHILTIGHEIM par contrat du 13 juin 2023, pour un loyer mensuel de 450 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 130 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2024, puis a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 2 juillet 2024, la SCI 130, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] ;De condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2 210,04 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts à compter de chaque échéance ;De le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le Conseil de la société bailleresse indique que la dette actualisée s’élève à 3 540 €, et qu’il y a parfois quelques paiements.
Monsieur [C] [S] comparait en personne, et ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et explique qu’il est sans emploi depuis le mois de décembre 2023. Il effectue des démarches pour trouver un nouveau logement, ne souhaitant pas rester dans le logement actuel. Son dossier auprès de la Caisse d’allocations familiales est « bloqué ». Il n’a pas déposé de dossier de surendettement.
Le Conseil de la société bailleresse indique ne pas avoir reçu mandat pour accepter des délais de paiement, et laisse cette question à l’appréciation de la Juridiction.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.
SUR LA RÉSILIATION
– Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI 130 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
– Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2024, pour la somme en principal de 1 225 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [C] [S] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI 130 produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [S] reste devoir la somme de 2 055 € à la date du 5 avril 2024 au titre des arriérés de loyers.
Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 055 €, représentant les arriérés de loyers arrêtés à la date de la résiliation du bail, soit le 5 avril 2024.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [C] [S] sera débouté de sa demande de délais de paiement qui apparaît en l’espèce illusoire, ce dernier n’ayant aucune ressource, de sorte qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant, et donc, de ce fait, de faire face au respect d’un échéancier permettant d’apurer l’arriéré.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI 130, Monsieur [C] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2023 entre la société civile immobilière 130 et Monsieur [C] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 130 Route de Bischwiller (2ème étage gauche) à 67 300 SCHILTIGHEIM sont réunies à la date du 5 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière 130 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la société civile immobilière 130 la somme de 2 055 € (décompte arrêté au 5 avril 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’avril 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la société civile immobilière 130 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la société civile immobilière 130 une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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