La SA D’HLM SOMCO a assigné Madame [M] [U] [N] pour non-paiement des loyers, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Malgré un commandement de payer de 3 427,30 euros reçu le 2 janvier 2024, Madame [M] [U] [N] n’a pas réglé la somme, entraînant la résiliation du contrat au 3 mars 2024. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, elle était absente. Le tribunal a déclaré la résiliation recevable, ordonnant à Madame [M] [U] [N] de libérer les lieux et de payer 2 934,27 euros d’arriérés, ainsi que 500 euros de frais. L’exécution provisoire a été maintenue.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bailLa demande en résiliation du bail formulée par la SA D’HLM SOMCO est déclarée recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « II. Le bailleur doit, avant d’intenter une action en résiliation du bail, saisir la commission de médiation. III. La saisine de la commission de médiation doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Dans le cas présent, la SA D’HLM SOMCO a justifié avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin le 19 Décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 11 Mars 2024. De plus, la notification de l’assignation au représentant de l’État a été effectuée dans le délai requis, ce qui renforce la régularité de la procédure. Sur la clause résolutoireLa clause résolutoire du contrat de location, stipulée dans le Titre 7, prévoit que le bail se résilie de plein droit en cas de non-paiement des loyers. L’article 1134 du Code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 2 Janvier 2024, et Madame [M] [U] [N] n’a pas réglé les causes de ce commandement dans le délai légal de six semaines. Ainsi, la clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à compter du 2 Mars 2024, rendant Madame [M] [U] [N] occupante sans droit ni titre depuis cette date. Sur l’indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié. L’article 1728 du Code civil stipule que : « Le locataire est tenu de payer le prix du bail au terme convenu. » Madame [M] [U] [N] étant occupante sans droit ni titre depuis le 3 Mars 2024, elle doit indemniser la SA D’HLM SOMCO pour la perte de jouissance de son bien. Cette indemnité est donc fixée au montant du loyer et des charges, avec revalorisation annuelle selon les conditions prévues dans le contrat de location. Sur les loyers et charges impayésLa SA D’HLM SOMCO a établi la créance locative en produisant plusieurs pièces justificatives, conformément à l’article 849 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui précise que : « La créance doit être établie par des documents écrits. » Les documents fournis, tels que le contrat de location et les courriers de relance, démontrent que Madame [M] [U] [N] a des arriérés locatifs. La somme provisionnelle de 2 934,27 euros est donc accordée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 Mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Sur l’astreinteLa demande d’astreinte a été rejetée, car le bailleur n’a pas justifié d’un préjudice supplémentaire. L’article 1316-1 du Code civil précise que : « L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut condamner le débiteur à payer en cas de non-exécution d’une obligation. » Dans ce cas, l’expulsion de Madame [M] [U] [N] est considérée comme une mesure suffisante pour contraindre cette dernière à quitter les lieux, rendant l’astreinte superflue. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensEn application de l’article 700 du Code de procédure civile, il a été décidé d’allouer une indemnité de 500 euros à la SA D’HLM SOMCO. Cet article stipule que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » De plus, Madame [M] [U] [N] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification et de commandement de payer, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. |
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