Résiliation de bail et expulsion en cas de loyers impayés – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et expulsion en cas de loyers impayés – Questions / Réponses juridiques

Le 29 juillet 2016, PARIS HABITAT OPH a signé un bail avec Monsieur [I] [R] et Madame [H] [S] pour un appartement à [Adresse 2]. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [I] le 20 décembre 2023. Après une audience le 12 novembre 2024, le tribunal a prononcé la résiliation du bail le 21 février 2024, condamnant Monsieur [I] à régler 7407,60 Euros. Il a été autorisé à payer en 23 mensualités de 300 Euros, avec une indemnité d’occupation jusqu’à son départ. L’expulsion a été ordonnée en cas de non-respect des délais.. Consulter la source documentaire.

1. Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de procédure civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés.

Cela est d’autant plus vrai compte tenu de l’absence de contestation sérieuse de la part de Monsieur [I] [R].

2. Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience.

Dans cette affaire, PARIS HABITAT OPH a produit l’accusé de réception attestant de la notification au représentant de l’État, respectant ainsi le délai de six semaines avant l’audience.

Par conséquent, la demande est jugée recevable.

3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 stipule qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 20 décembre 2023 à Monsieur [I] [R] est régulier, car il reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462.

Ainsi, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 21 février 2024, soit deux mois après la délivrance du commandement.

4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 établissent que le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire.

En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 7407,60 Euros au 6 novembre 2024.

Monsieur [I] [R] sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

5. Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’échelonner ou de reporter le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur, dans la limite de deux années.

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut accorder des délais de paiement jusqu’à trois années, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative.

Monsieur [I] [R] sera autorisé à régler sa dette en 23 mensualités de 300 Euros chacune, en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement.

En cas de non-respect d’une échéance, la dette redeviendra immédiatement exigible.

6. Sur l’indemnité d’occupation

Pour préserver les intérêts du bailleur, il est nécessaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [R] jusqu’à son départ effectif des lieux.

Il a été décidé que Monsieur [I] [R] devra s’acquitter d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Cette mesure vise à garantir que le bailleur ne subisse pas de préjudice financier durant la période d’occupation.

7. Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par PARIS HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de la situation financière de Monsieur [I] [R].

Cependant, ce dernier sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, en raison de sa défaite dans cette instance.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de PARIS HABITAT OPH tout en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.


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