Résiliation de bail commercial : enjeux d’expulsion et indemnités d’occupation – Questions / Réponses juridiques.

·

·

Résiliation de bail commercial : enjeux d’expulsion et indemnités d’occupation – Questions / Réponses juridiques.

Le litige entre IMMORENTE et TOFFEE découle d’un bail commercial modifié à plusieurs reprises. En mars et décembre 2023, IMMORENTE a délivré des commandements de payer pour des loyers impayés, entraînant une assignation en référé le 6 mai 2024. Lors de l’audience, IMMORENTE a actualisé la dette à 104.114,05 euros, tandis que TOFFEE a demandé des délais de paiement. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de TOFFEE et condamné cette dernière à payer la somme due, tout en rejetant sa demande de délais et d’autres requêtes. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le bail commercial selon l’article L. 145-41 du code de commerce ?

La clause résolutoire dans un bail commercial, selon l’article L. 145-41 du code de commerce, stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».

Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité.

Les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 29 décembre 2023, et il est resté infructueux, entraînant la résiliation du bail le 30 janvier 2024.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».

Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit claire et incontestée.

Dans le litige en question, la société IMMORENTE a justifié sa demande de provision par la production du bail, du commandement de payer et du décompte des sommes dues.

Le juge a donc pu constater que la société TOFFEE avait une dette certaine, ce qui a permis d’accorder une provision à la société IMMORENTE.

Quelles sont les obligations de preuve en matière d’exécution d’une obligation selon l’article 1353 du code civil ?

L’article 1353 du code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Dans le cadre de ce litige, la société IMMORENTE a prouvé l’existence de la dette par la production de documents pertinents, tandis que la société TOFFEE n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son prétendu paiement ou sa libération de l’obligation.

Cela a conduit le tribunal à conclure que la société TOFFEE devait s’acquitter de sa dette.

Quels sont les délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil ?

L’article 1343-5 du code civil précise que « le juge peut accorder des délais de paiement, mais le délai maximal d’échelonnement est de deux années ».

Dans le cas présent, la société TOFFEE a demandé des délais de paiement sur 48 mois, ce qui excède le délai légal prévu.

Le tribunal a donc rejeté cette demande, considérant que le montant de la dette et son augmentation constante justifiaient un refus de délais supplémentaires.

Ainsi, la société TOFFEE a été condamnée à payer la somme due sans possibilité de bénéficier de délais de paiement prolongés.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’indemnité d’occupation ?

La résiliation du bail entraîne des conséquences sur l’indemnité d’occupation.

Le tribunal a constaté que le maintien dans les lieux de la société TOFFEE causait un préjudice à la société IMMORENTE, qui a donc droit à une indemnité d’occupation.

Cependant, cette indemnité ne peut excéder le montant du loyer contractuel, charges en sus, car le juge des référés ne peut pas accueillir une demande d’indemnité qui serait manifestement excessive.

Ainsi, la société TOFFEE a été condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon