Résiliation de contrats de franchise : partage des torts et parasitisme non établi

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Résiliation de contrats de franchise : partage des torts et parasitisme non établi

La résiliation judiciaire des contrats de franchise peut être prononcée aux torts partagés des parties lorsque chacune d’elles a manqué à ses obligations contractuelles, conformément à l’article 1184 ancien du Code civil, qui stipule que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. En cas de manquement, la partie lésée a le choix entre exiger l’exécution du contrat ou demander sa résolution avec dommages et intérêts. La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 (Civ. 3e, 17-22,026), précise que les juges peuvent prononcer la résolution du contrat lorsque les parties n’ont pas voulu sérieusement poursuivre l’exécution de leurs accords.

En matière de parasitisme économique, la définition repose sur l’immixtion d’un agent économique dans le sillage d’un autre pour tirer profit de son savoir-faire sans compensation, ce qui s’apparente à un acte de concurrence déloyale. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le parasitisme, et il est nécessaire de démontrer que les caractéristiques essentielles du réseau sont reproduites de manière à créer une confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, la société GE Vita liberté n’a pas réussi à prouver que les sociétés CNS avaient effectivement reproduit des éléments distinctifs de son savoir-faire, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de dommages-intérêts pour parasitisme.

L’Essentiel : La résiliation judiciaire des contrats de franchise peut être prononcée aux torts partagés des parties lorsque chacune d’elles a manqué à ses obligations contractuelles. En cas de manquement, la partie lésée a le choix entre exiger l’exécution du contrat ou demander sa résolution avec dommages et intérêts. La jurisprudence précise que les juges peuvent prononcer la résolution du contrat lorsque les parties n’ont pas voulu sérieusement poursuivre l’exécution de leurs accords. En matière de parasitisme économique, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le parasitisme.
Résumé de l’affaire : Par exploit de commissaires de justice du 3 décembre 2024, une société a assigné en intervention forcée un liquidateur judiciaire d’une autre société.

L’affaire a été réenrôlée le 23 février 2024 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à la législation en vigueur.

La société requérante demande à la cour de réformer un jugement qui a débouté ses demandes reconventionnelles, notamment la résiliation judiciaire de contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés défenderesses.

Elle réclame également des sommes dues au titre des redevances, d’une clause pénale et d’une perte de chance de percevoir des redevances annuelles.

De plus, elle demande des dommages et intérêts pour trouble commercial et préjudice moral, ainsi que la reconnaissance d’un parasitisme économique de la part des sociétés défenderesses.

Ces dernières, en réponse, demandent la réforme du jugement, arguant que la société requérante n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière d’assistance.

Elles soutiennent que la société requérante n’a pas justifié de son savoir-faire et qu’elle a manqué à son devoir d’assistance, ce qui justifierait la résiliation des contrats de franchise.

Les juges doivent examiner si les parties ont respecté leurs obligations contractuelles et si la résiliation doit être prononcée aux torts partagés.

La cour a confirmé que la résiliation judiciaire des contrats doit être prononcée aux torts partagés, rejetant les demandes de dommages-intérêts pour parasitisme, considérant que la société requérante n’a pas prouvé ses allégations.

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ont également été confirmées.

Q/R juridiques soulevées :

La résiliation judiciaire des contrats

La résiliation judiciaire des contrats de franchise est régie par l’article 1184 ancien du code civil, qui stipule que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».

Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il a été jugé que lorsque les juges du fond constatent que ni l’une ni l’autre des parties n’ont voulu sérieusement poursuivre l’exécution de leurs accords, ils peuvent prononcer la résolution à leurs torts réciproques (Civ. 3e, 6 septembre 2018, 17-22,026).

Dans cette affaire, la société GE Vita liberté soutient que les sociétés franchisées ont enregistré une marque concurrente et déposé l’enseigne Vita liberté alors que les contrats de franchise étaient toujours en cours, ce qui caractérise une attitude déloyale.

Les sociétés CNS [Localité 7] et CNS [Localité 9] rétorquent que le dépôt de la marque concurrente s’inscrivait dans un contexte dégradé entre les parties, et que la volonté de rompre les relations contractuelles était déjà partagée.

Ainsi, la question se pose de savoir si la résiliation judiciaire peut être prononcée aux torts exclusifs des sociétés franchisées, ou si elle doit être prononcée aux torts partagés.

La demande de dommages-intérêts pour parasitisme

La société GE Vita liberté sollicite des dommages-intérêts au motif que les sociétés franchisées se seraient rendues coupables de parasitisme, en conservant les caractéristiques essentielles de son réseau.

Le parasitisme économique est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de son savoir-faire, sans rien dépenser. Il s’apparente à un acte de concurrence déloyale lorsqu’il concerne des entreprises en situation de concurrence.

En l’espèce, la société GE Vita liberté produit une capture d’écran du site internet de la société CNS [Localité 9], mais ne précise pas en quoi il reproduit les caractéristiques essentielles de son réseau.

Les éléments tels que le prix d’appel et les termes utilisés dans le domaine sont des standards professionnels courants. Par conséquent, la société GE Vita liberté échoue à prouver un comportement parasitaire de la part des sociétés franchisées.

Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour parasitisme sera rejetée, et le jugement sera confirmé.

Les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel engagés.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, la cour a décidé de ne pas appliquer ces dispositions, confirmant ainsi le jugement du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 24/02135 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJQ

S.A.S. GE VITA LIBERTE

S.C.P. J.P LOUIS & [K] [R]

S.E.L.A.S. JFAJ

C/

S.C.P. J.P LOUIS & [K] [R]

S.A.S. CNS [Localité 7]

S.A.S. CNS [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/25

à :

Me Alexandra MALY

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F01625.

APPELANTE

S.A.S. GE VITA LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. CNS [Localité 7], anciennement dénommée VLM SPORTS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CNS [Localité 9], anciennement dénommée VLS SPORTS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.C.P. J.P LOUIS & [K] [R], prise en la personne de Me [K] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CNS [Localité 7], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Manosque le 9/07/24

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.S. JFAJ, représentée par Me [T] [Z], intervenant volontairement ès-qualité d’administrateur judiciaire,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. JP LOUIS & [K] [R], représentée par Me [K] [R], Assignée en intervention forcée par Me [M], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés CNS [Localité 7] et CNS [Localité 9], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Manosque le 8/08/2023

dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société G.E Vita liberté, immatriculée le 24 avril 2012 auprès du RCS de Marseille, exploite un réseau de franchise de salle de sport low cost accessible 7j/7, de 6h à 23h.

Préalablement, la marque « Vita liberté » a été déposée le 3 avril 2012 sous le numéro 12/3910317 en classes 41, 28, 25 et 24, auprès de l’INPI et enregistrée le 24 avril 2012.

Elle a par ailleurs été déposée au niveau communautaire auprès de l’OHMI le 22 décembre 2014, sous le numéro 013602222 dans les produits et services des classes 24, 25, 28 et 41.

La société G.E Vita liberté a consenti deux contrats de franchise, pour une durée de 7 ans, de la marque Vita liberté à la société VLM Sports le 16 avril 2013 et à la société VLS Sports le 28 février 2014.

Suite à des difficultés entre les parties, la SAS VLM Sports et la SAS VLS Sports ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la SARL GE Vita liberté par exploit du 1er décembre 2015 aux fins notamment de voir prononcer la résolution des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Vita liberté et le remboursement des redevances initiales forfaitaires versées.

Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a débouté les sociétés requérantes de toutes leurs demandes et a débouté la société Vita liberté de ses demandes reconventionnelles. Le tribunal a rejeté le moyen tiré du défaut d’assistance du franchiseur et a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés entre les parties.

Par déclaration en date du 18 juillet 2019, la SAS GE Vita Liberté a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. La Selas JFAJ administrateur judiciaire et la SCP Louis-[R] mandataire judiciaire étaient parties intervenantes.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022, il a été constaté l’interruption de l’instance en l’état des procédures collectives des sociétés appelantes.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2023, l’affaire a été radiée du rôle.

Par exploit de commissaires de justice du 3 décembre 2024, la société GE Vita liberté a assigné en intervention forcée la SCP Louis & [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNS [Localité 7].

L’affaire a été réenrôlée le 23 février 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SAS GE Vita liberté demande à la cour de :

Réformer le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GE Vita liberté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir :

– Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de franchise en date des 16 avril 2013 et 28 février 2014 aux torts exclusifs des sociétés CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) et CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sports), au 13 octobre 2015 ;

– Condamner la société CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) à verser à la société GE Vita liberté les sommes suivantes :

‘ 38 976,00 euros TTC, au titre des redevances restant dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

‘ 15 000 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

‘ 7 950 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé.

– Condamner la société CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) à verser à la société GE Vita liberté les sommes suivantes :

‘ 65 520 euros HT, au titre des redevances dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

‘ 15 000 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

‘ 11 130 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé.

– Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait de leur départ anticipe et brutal que du préjudice moral et de réputation subis par la société G.C Vita liberté du fait de leur attitude déloyale.

– Dire et juger que les sociétés CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) et CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) se rendent coupables de parasitisme en reprenant à leur compte le savoir-faire transmis par Vita liberté et en imitant les caractéristiques essentielles du réseau Vita liberté notamment concernant les visuels publicitaires et les aménagements intérieurs de leurs salles

– Les Condamner à ce titre, in solidum, à verser à la société G.C Vita liberté la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.

– Les Condamner in solidum à régler à la société G.C Vita liberté la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence et statuant de nouveau,

Dire et juger que les sociétés CNS [Localité 7] (anciennement VLM sport) et CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) ont manqué à leurs obligations contractuelles, notamment de loyauté en :

– Invoquant des motifs fallacieux à l’appui de leur demande de résiliation judiciaire,

– Dénigrant publiquement la marque et le réseau Vita liberté 22

– Déposant en cours de contrat de franchise une marque concurrente

– S’abstenant brutalement de régler les redevances mensuelles

– Déposant brutalement l’enseigne Vita liberté pour exercer une activité concurrente et parasitaire

– En ouvrant une unité franchisée sans l’aval du Franchiseur en contradiction avec l’article 8 du contrat de franchise et en refusant de se conformer aux normes du réseau

En conséquence et statuant de nouveau

Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de franchise en date des 16 avril 2013 et 28 février 2014 aux torts exclusifs des sociétés CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) et CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport), au 13 octobre 2015

Condamner la société CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) à verser à la société G.E Vita liberté les sommes suivantes :

– 38 976 euros TTC, au titre des redevances restant dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

– 15 000 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

– 7 950 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé.

Condamner la société CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) à verser à la société G.E Vita liberté les sommes suivantes :

– 65 520 euros HT, au titre des redevances dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

– 15 000 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

– 11 130 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé.

Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait de leur départ anticipe et brutal ainsi que du préjudice moral et de réputation subis par la société G.E Vitaliberte du fait de leur attitude déloyale.

Dire et juger que les sociétés CNS [Localité 7] (anciennement VLM sport) et CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) se rendent coupables de parasitisme en reprenant à leur compte le savoir-faire transmis par Vita liberté et en imitant les caractéristiques essentielles du réseau Vita liberté notamment concernant les visuels publicitaires et les aménagements intérieurs de leurs salles

Les Condamner à ce titre, in solidum, à verser à la société G.E Vita liberté la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.

A titre subsidiaire, fixer la créance de GE Vita liberté au passif de la société CNS [Localité 7] (anciennement VLM Sport) aux montants suivants :

– 38 976,00 euros TTC, au titre des redevances restant dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

– 15 000,00 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

– 7 950,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé ;

– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait de leur départ anticipé et brutal ainsi que du préjudice moral et de réputation subi par la société G.E Vitaliberte du fait de leur attitude déloyale ;

– 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de parasitisme ;

A titre subsidiaire, fixer la créance de GE Vita liberté au passif de la société CNS [Localité 9] (anciennement VLS Sport) aux montants suivants :

– 65 520 euros HT, au titre des redevances dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée de 7 années,

– 15 000 euros due au titre de la clause pénale prévue à l’article 23.1,

– 11 130,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir la redevance annuelle de 1% du chiffre d’affaires réalisé ;

– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait de leur départ anticipe et brutal ainsi que du préjudice moral et de réputation subis par la société G.E Vitaliberte du fait de leur attitude déloyale ;

– 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de parasitisme ;

Les condamner in solidum à régler à la société G.C Vita liberté la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Les Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SAS CNS Manosque et la SAS CNS Sisteron, et la SCP Louis & [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CNS Manosque demandent à la cour de :

Reformer le jugement dont appel ;

Dire et juger que la société GE Vita liberté ne justi’e d’aucun savoir-faire ni de sa transmission aux sociétés VLM Sports et VLS Sports ;

Dire et juger que la société GE Vita liberté n’a pas respecté son obligation d’assistance,

Prononcer la résolution des contrats de franchise en date des 7 juin 2013 et 28 février 2014 aux torts exclusifs de la société GE Vita liberté ;

Débouter la société GE Vita liberté de l’ensemble de ses demandes, ‘ns et conclusions ;

Fixer la créance de la société CNS [Localité 7] au passif de la société Vita liberté à la somme de 15.000 euros hors taxes, outre TVA au taux applicable au moment du règlement, en répétition de la redevance initiale forfaitaire et la somme de 11 440,33 HT euros outre TVA au taux applicable au moment du règlement, en répétition des redevances versées ainsi que 4.336 euros HT en réparation de son préjudice financier et 23 896,82 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;

Fixer la créance de la société CNS [Localité 9] au passif de la société Vita liberté à la somme de 12 000 euros hors taxes, outre TVA au taux applicable au moment du règlement, en répétition de la redevance initiale forfaitaire outre 14 546,82 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner la société Vita liberté à verser à la société CNS Manosque et à la société CNS Sisteron la somme de 3 600 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au pro’t de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, Avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Selon l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il a été jugé que lorsque les juges du fond ont constaté que ni l’une ni l’autre des parties n’avaient voulu sérieusement poursuivre l’exécution de leurs accords, ils peuvent, en conséquence, en prononcer la résolution à leurs torts réciproques. (Civ. 3e, 6 septembre 2018, 17-22,026)

Pour justifier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des intimées, la société GE Vita liberté soutient que les sociétés franchisées ont enregistré une marque concurrente et déposé l’enseigne Vita liberté alors que les contrats de franchises étaient toujours en cours et sans mise en demeure préalable pour l’en informer, caractérisant ainsi une attitude déloyale fautive.

Les intimées relèvent que le dépôt de la marque Next Step concurrente de la société Vita liberté s’inscrivait dans un contexte très largement dégradé entre les parties et que la volonté de rompre les relations contractuelles était déjà partagée. Dans ces circonstances, elles soutiennent que l’application des dispositions du contrat de franchise doit être écartée compte tenu du fait que les parties avaient déjà rompu leurs relations.

Par ailleurs, elles soutiennent que le franchiseur est redevable d’un devoir d’assistance vis-à-vis de son franchisé, composé de l’aide et des conseils dispensés, de la transmission de savoir-faire et de l’assistance dans la mise en ‘uvre dudit savoir-faire. Or, la société Vita liberté n’a pas justifié de la teneur de son savoir-faire et ne les a pas accompagnées dans la mise en ‘uvre de celui-ci. Elles indiquent produire plusieurs attestations d’autres franchisés justifiant de l’absence de cette assistance et soutiennent que l’administration fiscale elle-même, a relevé lors d’un contrôle l’absence de fourniture au franchisé de savoir-faire, de formation ou d’aides techniques.

En réplique, la société GE Vita liberté indique avoir exécuté son obligation telle qu’elle est prévue par le contrat, notamment en remettant un classeur comprenant un tableau indicatif des investissements et des exemples de prévisionnels, en faisant intervenir un courtier et un développeur réseau et par la remise du cahier des charges pour les travaux d’aménagements.

Ainsi, les articles 4 à 6 du contrat de franchise prévoient une assistance du franchiseur préalablement à l’ouverture du point de vente, lors de l’ouverture du centre et postérieurement à l’ouverture du centre notamment en matière commerciale, administrative, comptable, de prospection et de gestion de la clientèle et par la mise en place d’une logistique et d’un système informatique, les dispositions contractuelles détaillant les conditions de cette assistance.

Pour justifier de l’exécution de son obligation, la société GE Vita liberté produit diverses pièces telles que son annexe à son cahier de charges, les courriels transmis au franchisé pour lui communiquer certaines informations relatives à son installation, la facture de M. [Z], développeur réseau, les documents relatifs aux séminaires organisés régulièrement, certains comptes-rendus de visites sur site, le classeur informatique accessible aux franchisés sur internet contenant toute la documentation utile, ainsi que des attestations d’autres franchisés attestant de leur satisfaction de l’accompagnement.

Les intimés critiquent avant tout l’efficacité de cette assistance en arguant de celle de M. [Z] et en produisant plusieurs attestations d’autres franchisés contestant l’efficacité de l’assistance. Elles faisaient ainsi état de ces critiques dans un courrier adressé à Vita liberté le 13 décembre 2013.

Mais comme l’a relevé le tribunal, les documents produits ne suffisent pas à caractériser le manquement du franchiseur à l’exécution de son obligation d’assistance et démontrent à l’inverse, l’existence d’une assistance même s’il apparaît qu’elle aurait pu être améliorée et surtout personnalisée, celle-ci apparaissant relativement standardisée. En tout état de cause, malgré ces critiques, les sociétés VLM et VLS ont continué leurs relations contractuelles en 2014 en ouvrant le second club à [Localité 9] et en envisageant de devenir « maxi-franchisé », démontrant ainsi que l’exécution peu satisfaisante de son obligation d’assistance n’apparaissait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.

Toutefois, par courrier du 2 février 2015, la société VLM sports se plaignait de l’installation prochaine d’un autre franchisé Vita Liberté à [Localité 6] situé à une vingtaine de kilomètres et reprochait à son franchiseur une attitude de déloyauté, ce que cette dernière contestait dans un courrier du 27 février 2015.

Par ailleurs, dès le 3 mars 2015, la société Vita liberté mettait en demeure la société VLS Sports ([Localité 9]) de remédier à de nombreux manquements dans le matériel installé et lui reprochait des propos diffamatoires et dénigrants tenus sur la page du groupe Facebook de Vita Liberté France. Ainsi, la société Vita liberté concluait que ces manquements graves « justifieraient une demande judiciaire de rupture du contrat de franchise » et mettait en demeure la société VLS Sports de « fermer votre club Vita liberté [Localité 9] jusqu’à ce les modifications pour la mise aux normes soient effectives ».

Par courrier de leur conseil du 26 mars 2015, les sociétés VLS Sports et VLM Sports contestaient les critiques, sollicitaient divers documents relatifs au devoir d’assistance et indiquaient qu’à défaut, elles intenteraient une action aux fins de résiliation du contrat de franchise. Il n’est pas justifié que la société GE Vita liberté ait communiqué les documents sollicitées rentrant pourtant dans son devoir d’assistance.

Ainsi, il est établi qu’à compter de cette date, les parties ont entamé des pourparlers pour envisager une rupture anticipée du contrat de franchise, moyennant une indemnité à la charge du franchisé, comme le reconnaît la société Vita liberté dans sa mise en demeure du 8 septembre 2015.

Il ne saurait donc être contesté que la volonté des parties était clairement dès le mois de mars 2015 de cesser toute relation, la société Vita liberté ayant demandé à la société VLS Sports de fermer son club, et prévoyant une ouverture d’un autre club franchisé dans un territoire proche. 

En effet, bien que la société Vita liberté soutienne que le fait qu’elle ait concédé à un autre franchisé l’autorisation d’exploiter une salle sur une commune voisine n’était pas interdit, le contrat prévoyait expressément que le franchiseur s’interdisait d’installer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini à l’annexe. Or, si l’annexe concernée n’est pas produite, l’installation d’une autre franchise dans un rayon si proche en zone rurale concomitamment à la demande de fermeture du club de [Localité 9] était constitutif d’une volonté non équivoque de résilier le contrat.

Dès lors, l’annonce au cours du mois de juillet 2015 par le gérant des sociétés VLM Sports et VLS Sports sur la page Facebook des clubs et dans la presse, de changer d’enseigne au profit de sa propre marque Next Step s’inscrit très clairement dans la continuité de cette rupture des relations contractuellement et ne saurait donc être qualifiée de déloyale par la société GE Vita liberté.

De même, le message du gérant des sociétés VLS et VLM Sports sur le groupe Facebook des franchisés de Vita liberté, que le franchiseur qualifie de dénigrant, ne saurait à lui seul justifier une résiliation aux torts exclusifs du franchisé, dès lors qu’il est peu détaillé et manifeste plus un mécontentement général plutôt qu’un message injurieux et a été émis sur un groupe privé, accessible uniquement aux autres franchisés de la marque. Il en est de même de l’article de presse de septembre 2015 dont l’origine ne peut être imputée aux sociétés VLS et VLM Sports, mais à la campagne publicitaire, pour le moins critiquable mise en ‘uvre à cette période par la société Vita liberté.

Dans ces conditions, l’arrêt du paiement des redevances par le franchisé au mois de septembre 2015 n’apparaît pas fautif.

Ainsi, il apparaît que si la résiliation judiciaire des contrats de franchise doit être prononcée, c’est aux torts partagés entre les parties et le jugement sera confirmé. Par suite, il sera confirmé concernant les demandes de dommages-intérêts ou en restitution formulées par les deux parties.

Sur la demande de dommages-intérêts pour parasitisme

La société Vita liberté sollicite des dommages-intérêts au motif que les sociétés franchisées se sont rendues coupables de parasitisme, en conservant les caractéristiques essentielles du réseau Vita liberté, telles que notamment, le prix, les documents publicitaires, la forme et la disposition des mobiliers.

Les intimées concluent que la société Vita liberté ne justifie pas qu’elle dispose d’un concept particulier, protégé, et arguent du fait que les prestations proposées correspondent à des standards professionnels très courants.

Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire. Il s’apparente à un acte de concurrence déloyale lorsqu’il concerne des entreprises en situation de concurrence.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Vita liberté produit une capture d’écran du site internet de la société VLS Sport sans qu’il soit possible de savoir de quel club il s’agit et ne précise pas en quoi il reproduit les caractéristiques essentielles de son réseau. En effet, le prix d’appel à 19,90 € correspond aux prix pratiqués dans ce domaine, les termes « musculation-cardio-fitness » sont par nature utilisés dans toutes les salles de sport, comme la présence d’un drapeau publicitaire à l’entrée. Pour les autres caractéristiques, elle ne produit aucun document permettant d’effectuer des comparaisons utiles.

Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve d’un comportement parasitaire de la part des intimés. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur les demandes annexes

 

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

 

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.

 

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera les dépens d’appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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