Résiliation de contrats : absence de dol et manquements au devoir de conseil.

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Résiliation de contrats : absence de dol et manquements au devoir de conseil.

Vices du consentement

L’article 1109 du Code civil stipule qu’il n’y a pas de consentement valable si celui-ci a été obtenu par erreur, violence ou dol. Le dol, selon l’article 1116 du même code, constitue une cause de nullité d’un contrat lorsque les manœuvres d’une partie sont telles que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. La charge de la preuve des manœuvres frauduleuses incombe à la partie qui les invoque.

Obligation de conseil et mise en garde

L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit qu’une condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des engagements par l’une des parties. Le vendeur professionnel a une obligation de conseil envers l’acquéreur non professionnel, qui est une obligation de moyen, et non de résultat.

Résiliation pour non-paiement des loyers

Le défaut de paiement des loyers est régi par l’article 1184 du Code civil, qui permet la résiliation des contrats en cas de non-respect des obligations. Les conditions générales des contrats de location prévoient que le non-paiement des loyers entraîne la résiliation et l’obligation de restituer le matériel loué, ainsi que le paiement d’une indemnité de résiliation.

Clauses abusives

L’article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable, interdit les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acquéreur.

Clause pénale

L’article 1152 du Code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La clause pénale doit être proportionnée aux préjudices subis par le créancier en cas de défaillance de l’autre partie.

L’Essentiel : L’article 1109 du Code civil stipule qu’il n’y a pas de consentement valable si celui-ci a été obtenu par erreur, violence ou dol. Le dol constitue une cause de nullité d’un contrat lorsque les manœuvres d’une partie sont telles que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. La charge de la preuve des manœuvres frauduleuses incombe à la partie qui les invoque. L’article 1184 du Code civil prévoit qu’une condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des engagements.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne une association gestionnaire d’écoles et d’un collège, qui a demandé la résiliation de plusieurs contrats de location de matériel bureautique avec un fournisseur et des sociétés de leasing, invoquant des vices du consentement, notamment le dol et l’erreur. Selon l’article 1109 du code civil, le consentement n’est pas valable s’il est obtenu par erreur, violence ou dol. L’association a soutenu que le fournisseur avait exercé des pressions pour conclure les contrats, en louant un nombre excessif de matériels à un prix inadapté à ses finances. Cependant, le tribunal a constaté que l’association était informée des contrats en cours et n’a pas prouvé l’existence de manœuvres frauduleuses.

Concernant l’erreur, le tribunal a noté que l’association était consciente des coûts des contrats et n’a pas démontré qu’elle avait commis une erreur sur les qualités des matériels. Par conséquent, la demande de résiliation pour dol et erreur a été rejetée.

L’association a également invoqué un manquement au devoir de conseil de la part du fournisseur. Toutefois, le tribunal a estimé que l’association, bien qu’étant un acquéreur non professionnel, était en mesure de définir ses besoins et que le fournisseur avait respecté son obligation de moyen. Les contrats stipulaient clairement les caractéristiques des matériels et les besoins de l’association étaient pris en compte.

Enfin, le tribunal a constaté des défauts de paiement des loyers par l’association, ce qui a conduit à la résiliation des contrats de leasing. Les sociétés de leasing ont été autorisées à réclamer les loyers impayés et des indemnités de résiliation. L’association a été condamnée à verser des sommes importantes aux sociétés de leasing et au fournisseur, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de résiliation des contrats pour vices du consentement ?

La demande de résiliation des contrats pour vices du consentement repose sur l’article 1109 du code civil, qui stipule qu’« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».

En ce qui concerne le dol, l’article 1116 du code civil précise qu’il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il est important de noter que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Dans cette affaire, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] a tenté de prouver l’existence de manœuvres dolosives de la part de la société Riso France, en arguant du nombre important de matériels loués et des pressions exercées pour conclure les contrats.

Cependant, le tribunal a relevé que le nombre de contrats souscrits ne suffisait pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, car l’association était informée de ces contrats et des matériels en question.

De plus, aucune preuve tangible n’a été apportée pour démontrer que l’insistance commerciale de Riso France s’était accompagnée de manœuvres dolosives. Par conséquent, la demande de résiliation pour dol a été rejetée.

Quel est le cadre juridique concernant le manquement au devoir de conseil et à l’obligation de mise en garde ?

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. ».

Dans le cadre des relations entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, le vendeur est tenu d’une obligation de conseil. Cette obligation impose au vendeur de s’assurer de l’adéquation du matériel aux besoins du client, mais elle est limitée à une obligation de moyen et non de résultat.

L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] a été considérée comme un acquéreur non professionnel. Toutefois, elle était la seule à pouvoir décrire ses attentes et ses besoins spécifiques.

Les contrats souscrits précisaient le nombre de copies annuelles et les caractéristiques des matériels, et il n’a pas été démontré que les équipements fournis étaient inadaptés aux besoins de l’association.

De plus, l’association ne pouvait pas invoquer un manquement au devoir de mise en garde, car elle agissait dans le cadre de son activité professionnelle et avait des comptes annuels bénéficiaires. Ainsi, la cour a conclu qu’aucun manquement à l’obligation de conseil ou au devoir de mise en garde ne pouvait être reproché au fournisseur.

Quel est le régime juridique applicable en cas de non-paiement des loyers ?

Le défaut de paiement des loyers par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] est incontesté. Les sociétés Locam et CM CIC Leasing Solutions ont valablement invoqué les dispositions de l’article 1184 du code civil, qui prévoient que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

Concernant le contrat avec Locam, il est stipulé que le non-respect de l’obligation de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat, et le locataire doit restituer le matériel tout en versant une somme égale aux loyers impayés, majorée d’une clause pénale de 10%.

L’Association a soutenu que cette clause était abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, qui vise à protéger les non-professionnels. Cependant, il a été établi que le contrat était directement lié à l’activité professionnelle de l’association, ce qui exclut l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.

Ainsi, les conditions générales du contrat étaient opposables à l’association, et l’indemnité de résiliation a été jugée conforme aux stipulations contractuelles. La cour a confirmé que l’association devait payer les sommes dues, y compris les loyers échus et l’indemnité de résiliation.

Quel est le sort des autres demandes formulées par l’Association ?

Les autres demandes formulées par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ont été rejetées. Le jugement a confirmé que l’association était déboutée de sa demande en nullité des contrats de fourniture et de caducité des contrats afférents.

De plus, la cour a constaté la résiliation des contrats de location à la date du 14 février 2014 et a rejeté la demande de l’association tendant à voir déclarer non écrite la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit de la société Locam.

La cour a également réduit à néant la majoration de 10% prévue par cette clause, considérant qu’elle était manifestement excessive.

Enfin, l’association a été condamnée à payer des sommes aux sociétés Riso France, Locam et CM CIC Leasing Solutions, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ont été appliquées pour condamner l’association à verser des indemnités aux parties adverses.

NH/SL

N° Minute

1C25/178

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 01 Avril 2025

N° RG 22/01395 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWL

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 03 Juin 2022

Appelantes

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES ET DU COLLÈGE JEANNE D’ARC DE [Localité 8] (OGEC JEANNE D’ARC), dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]

Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 6]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimées

S.A.S. LOCAM, dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE

SA RISO FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 4]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 avril 2025

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Composition de la cour :

– Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Entre 2006 et 2012, la société Riso France a consenti à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] plusieurs contrats de fournitures de matériel bureautique, financés par une location consentie par Locam ou GE Capital Equipement Finance.

Ont notamment été conclus :

– le 29 novembre 2011, un contrat de fourniture 025201 associé au contrat de location H94855901 consenti par GE Capital Equipement Finance le 19 décembre 2011,

– le 16 mai 2012, un contrat de fourniture 027019, associé au contrat de location K62999901, consenti par GE Capital Equipement Finance le 6 juin 2012,

– le 12 mai 2012, un contrat de location d’un scanner fourni par Riso France, consenti par la société Locam le 12 mai 2012.

Suivant exploit en date du 14 mai 2014, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de Chamonix a assigné les sociétés Riso France, GE Capital Equipement Finance et Locam devant le tribunal de grande instance de Bonneville, aux fins d’annulation des contrats, les sociétés assignées formant reconventionnellement des demandes de résiliation des contrats et de paiement des impayés, loyers à échoir et pénalités.

La procédure a été impactée par le placement sous sauvegarde de justice de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de Chamonix -désormais au bénéfice d’un plan-, et le sursis à statuer ordonné dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur la demande de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de Chamonix fondée sur les dispositions de l’article L442-6 du Code de commerce, demande dont elle a été déboutée par jugement du 16 septembre 2020.

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande en nullité des contrats de fourniture et caducité des contrats afférents,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande d’expertise,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande de résiliation des contrats aux torts des défenderesses,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande de restitution des sommes versées en exécution des contrats,

– constaté la résiliation à la date du 14 février 2014, des contrats de location H94855901 et K62999901, consentis par GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Lesing Solutions,

– débouté CM-CIC Lesaing Solutions de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de résiliation,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de :

– 5.220 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat H94855901,

– 4.147,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat K62999901,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit de la société Locam,

– réduit à néant la majoration de 10% prévue par cette clause,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la société Locam la somme de 10.958,34 euros,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à Locam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la société Riso France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] aux dépens.

En retenant principalement que :

‘ le dol invoqué par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] n’était pas établi,

‘ le manquement à l’obligation de conseil portant sur les besoins du client, n’était pas justifié et que le manquement au devoir de mise en garde ne pouvait être invoqué,

‘ que l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ayant été défaillante dans le paiement des loyers, la résiliation des contrats devait être constatée et les conséquences contractuelles fixées en cas de résiliation, appliquées.

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2022, la SAS CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :

– constaté la résiliation à la date du 14 février 2014, des contrats de location H94855901et K62999901, consentis par GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions,

– débouté CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de résiliation,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de :

– 5.220 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat H94855901,

– 4.147,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat K62999901.

L’appel a été enregistré sous le numéro RG 22-1395.

Parallèlement, par déclaration au greffe du 29 juillet 2022, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] a également interjeté appel de la décision, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a :

– condamnée à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de :

– 5.220 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat H94855901,

– 4.147,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat K62999901,

– condamnée à payer à la société Locam la somme de 10.958,34 euros,

– condamnée à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamnée à payer à Locam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,

– condamnée à payer à la société Riso France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamnée aux dépens.

L’appel a été enregistré sous le numéro RG 22-1458.

Les deux dossiers d’appel enrôlés ont été joints sous le numéro RG 22-1395 par message RPVA adressé aux parties le 04 Mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 30 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, CM-CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la nullité des contrats de location,

– le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité de résiliation pourtant parfaitement due au bailleur,

En conséquence et statuant à nouveau,

– rejeter les demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à son encontre,

– constater que l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc a ratifié les contrats de location et qu’elle est irrecevable et en tout état de cause, mal fondée en ses demandes d’anéantissement des contrats de location,

A titre reconventionnel,

– constater la résiliation des 2 contrats aux torts et griefs de l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc,

– condamner l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc à lui payer les sommes suivantes :

– 1er contrat n° H 94855901 :

– Loyers impayés 5.220,00 euros.

– Pénalité contractuelle 522,00 euros

– Loyers à échoir 70.511,58 euros

– Pénalité contractuelle 7.051,15 euros

Soit un total de 91.872,00 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 fevrier 2014.

– 2ème contrat n°K 62999901 :

– Loyers impayés 4.147,74 euros.

– Pénalité contractuelle 414,77 euros

– Loyers à échoir 78.300,00 euros

– Pénalité contractuelle 7.830,00 euros

Soit un total de 82.125,24 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 fevrier 2014.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour prononçait la nullité ou la résolution des contrats de location,

– prononcer la résolution des contrats de vente intervenus entre la société Riso France et la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions sur mandat de l’association locataire,

– condamner la société Riso France à lui restituer le prix de vente des matériels soit les sommes suivantes :

– au titre du contrat H94855901 : 102.212,18 TTC avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2011,

– au titre du contrat K62999901 : 82.678,28 TTC avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2012,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions,

Si la Cour considère que l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel,

– condamner l’Association AEP Ecole Jeanne d’Arc à lui payer la somme de :

– au titre du contrat H94855901 : 102.212,18 ‘ TTC,

– au titre du contrat K62999901 : 82.678,28 ‘ TTC,

Si la Cour considère que la société Riso France est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel,

– condamner la société Riso France lui payer la somme de 184.890, 46 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats de location,

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, CM-CIC Leasing Solutions fait valoir en substance que :

‘ l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] qui a exécuté les contrats pendant plus de deux ans, les a ratifiés et n’est plus recevable à en solliciter l’annulation,

‘ les éventuelles manoeuvres dolosives de la société Riso France -par ailleurs nullement démontrées- lui sont inopposables en application des dispositions contractuelles, et que de la même manière, les difficultés dans l’exécution du contrat liant l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] et Riso France, lui sont étrangères,

‘ Riso France est tiers au contrat de location qui ne lie que l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] et CM-CIC Leasing Solutions, Riso France étant le fournisseur choisi par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8], en sa qualité de mandataire du bailleur,

‘ que le code de la consommation ne peut être invoqué par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] qui a souscrit les contrats pour les besoins de son activité professionnelle,

‘ qu’aucun déséquilibre significatif entre les parties ne peut être retenu, ce point ayant par ailleurs été purgé par la décision du tribunal judiciaire de Lyon,

‘ que les conditions générales des contrats qui figurent au verso des conditions particulières, sont opposables à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] qui a apposé sa signature sous la mention indiquant qu’elle en avait pris connaissance,

‘ qu’elle n’est elle-même tenue à aucun devoir de mise en garde étant bailleur et non banquier,

‘ que la demande d’expertise est sans fondement,

‘  que la résiliation des contrats emporte obligation pour l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de s’acquitter des loyers impayés, des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation qui ne s’analyse pas comme une clause pénale et n’est pas susceptible de réduction.

Par dernières écritures en date du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] demande à la Cour de ,

– réformer le jugement rendu sur les dispositions frappées d’appel,

– juger ses demandes recevables et bien fondées,

– juger que la société Riso France a commis des manoeuvres dolosives à son encontre,

– juger que ces manoeuvres dolosives engagent la responsabilité de la société Riso France, mais également celle de la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et celle de la société Locam dans la mesure où la société Riso France a agi en qualité de mandataire de ces sociétés s’agissant des contrats de location,

– à titre subsidiaire, juger qu’elle peut se prévaloir d’une erreur au sens de l’article 1110 ancien du code civil,

– prononcer la nullité des contrats de fournitures, de location et de maintenance conclus entre elle et les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam, de 2009 à 2014 ;

– juger que la sanction de la nullité ou de la résiliation des contrats de fourniture aux torts du fournisseur est la caducité des contrats de location et la caducité des contrats de maintenance ;

– condamner in solidum les sociétés Riso France et CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à lui rembourser les sommes indûment versées au titre des loyers de 2009 à 2014, soit la somme de 215.114,57 euros de loyers s’agissant des contrats de location souscrits par l’intermédiaire de la société Riso France de 2009 à 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, date de l’assignation,

– condamner in solidum les sociétés Riso France et Locam à lui rembourser les sommes indûment versées au titre des loyers de 2009 à 2014, soit la somme de 29.559,56 euros de loyers s’agissant des contrats de location souscrits par l’intermédiaire de la société Riso France de 2009 à 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, date de l’assignation,

– condamner in solidum les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de la maintenance, soit la somme de 35.667,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, date de l’assignation,

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 81.872 euros s’agissant du contrat n°H94855901,

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 82.125,24 euros s’agissant du contrat n°K62999901,

– débouter la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 12.137,59 euros,

A titre subsidiaire, si par impossible la nullité des contrats n’était pas prononcée,

– réformer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de conseil de la société Riso France,

– juger que la société Riso France n’a pas respecté son obligation de conseil,

– juger que ces fautes engagent la responsabilité de la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et de la société Locam dans la mesure où la société Riso France a agi en qualité de mandataire de ces sociétés s’agissant des contrats de location,

– juger que la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et la société Locam n’ont pas respecté leur obligation de mise en garde sur le caractère excessif de la charge des loyers par rapport aux capacités financières de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8],

– juger que la perte de chance de ne pas contracter les contrats de location doit être fixée à 100% du préjudice financier,

– juger que les contrats de location du 19 décembre 2011 et du 06 juin 2012, les contrats de fournitures et les contrats de maintenance afférents sont résiliés aux torts de la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et de la société Riso France à compter du 14 mai 2014, date de l’assignation,

– juger que le contrat de location du 12 mai 2012, le contrat de fournitures et le contrat de maintenance afférent sont résiliés aux torts de la société Locam et de la société Riso France à compter du 14 mai 2014, date de l’assignation,

– condamner in solidum les sociétés Riso France et CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à lui payer la somme de 215.114,57 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, correspondant au préjudice subi du fait du paiement des loyers versés à la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) au titre des contrats de location de 2009 à 2014 ;

– condamner in solidum les sociétés Riso France et Locam à lui payer la somme de 29.559,56 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, correspondant au préjudice subi du fait du paiement des loyers versés à la société Locam au titre des contrats de location de 2009 à 2014 ;

– condamner in solidum les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam à lui payer la somme de 35.667,42 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, correspondant au préjudice subi du fait du paiement des sommes versées au titre des contrats de maintenance de 2009 à 2014 ;

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 81.872 euros s’agissant du contrat n°H94855901 ;

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 82.125,24 euros s’agissant du contrat n°K62999901,

– débouter la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement de la somme totale de 12.137,59 euros ;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour s’estimait insuffisamment informée sur les besoins de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] en photocopieurs et imprimantes, 

– réformer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de Chamonix de sa demande d’expertise avant-dire-droit,

– ordonner une expertise avant-dire-droit avec mission d’évaluer les besoins en photocopieurs et imprimantes de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de 2009 à 2012, et de donner son avis sur les propositions de matériels qui auraient dû être faites à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] compte tenu de ses besoins et de son budget ;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne faisait pas droit à la demande de nullité des contrats ou si elle ne retenait pas la violation de l’obligation de conseil :

– réformer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a dit et jugé que les conditions générales du contrat de location financière Locam lui étaient opposables,

– juger que les conditions générales des contrats de location financière CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance), et notamment la clause prévoyant le paiement de tous les loyers à échoir, outre 10% de ces loyers, ne lui sont pas opposables à défaut d’avoir été paraphées et signées par ses soins,

– juger que les conditions générales du contrat de location financière Locam, et notamment la clause prévoyant le paiement de tous les loyers à échoir, outre 10% de ces loyers, ne lui sont pas opposables à défaut d’avoir été paraphées et signées par ses soins,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour déclarait les clauses litigieuses opposables à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8],

– juger que les clauses prévoyant le paiement de tous les loyers à échoir, outre 10% de ces loyers, sont abusives et doivent être réputées non écrites sur le fondement des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne réputait pas non écrites les clauses litigieuses abusives,

– réformer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a dit et jugé que la clause du contrat Locam prévoyant le paiement des loyers à échoir après résiliation n’était pas une clause pénale réductible,

– juger que les indemnités dites de résiliation constituent des clauses pénales au même titre que les majorations de 10%, et les réduire à l’euro symbolique, et en tout état de cause à de plus justes proportions ;

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement des loyers à échoir et à la pénalité de 10% des loyers à échoir s’agissant du contrat n°H94855901,

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement des loyers à échoir et à la pénalité de 10% des loyers à échoir s’agissant du contrat n°K62999901,

– débouter la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au paiement des loyers à échoir et à la pénalité de 10% des loyers à échoir,

– condamner la société Riso France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et de la société Locam en principal, frais et intérêts, si seule la responsabilité de la société Riso France était retenue,

En tout état de cause,

– débouter les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures,

– lui donner acte de ce qu’elle a restitué l’intégralité des matériels à la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et à la société Locam,

– réformer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement GE Capital Equipement Finance), à la société Locam et à la société Riso France,

– réformer le jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,

– condamner in solidum les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les sociétés Riso France, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) et Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le procès-verbal de constat de Me [Z], Huissier de justice.

Les moyens développés au soutien de ses prétentions sont repris dans le dispositif cité in extenso ci-dessus.

Par dernières écritures en date du 8 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Locam demande à la cour de :

– juger non fondé l’appel de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8],

– la débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réduit à néant la clause pénale de 10% sur les sommes dues,

– condamner en conséquence l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à lui payer la somme complémentaire de 1.095,83 euros,

Y ajoutant,

– condamner l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance comme d’appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle s’associe aux moyens développés par CM-CIC Leasing Solutions et ajoute :

‘ que les éléments factuels invoqués par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] au soutien de sa demande d’annulation pour dol, ne concernent que les contrats souscrits avec Riso France et GE Capital Equipement Finance et non le contrat unique qui la concerne,

‘ qu’en tout état de cause le dol invoqué n’est pas démontré,

‘ qu’elle ne peut être condamnée à restituer des sommes qu’elle n’a pas encaissées,

‘ que le bailleur financier n’est pas tenu à un devoir de mise en garde et que l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] est en tout état de cause un professionnel,

‘ que les sommes qu’elle réclame ne sont que l’exécution du contrat, accepté en totalité par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à qui elles sont donc opposables.

Par dernières écritures du 16 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SA Riso France demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 3 juin 2022 en ce qu’il a :

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande de nullité des contrats de fourniture et caducité des contrats afférents, de sa demande d’expertise, de sa demande de resiliation des contrats aux torts des défenderesses, de sa demande de restitution des sommes versées au titre des contrats,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] aux dépens,

– statuer ce que de droit sur les demandes en paiement et à caractère indemnitaire des sociétés Locam et CM CIC Leasing Solutions,

Y ajouter,

– condamner l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la Selurl Bollonjeon, Avocat associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Riso France fait notamment valoir :

‘ que ni le dol invoqué, ni l’erreur, ne sont établis, l’ensemble des informations utiles ayant été données à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] qui a par ailleurs exécuté pendant deux années les contrats, sans émettre la moindre observation,

‘ qu’elle a parfaitement informé sa cliente sur les spécificités des matériels et que les besoins de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ont été pris en compte, ainsi qu’en attestait son représentant dans une vidéo publiée sur la site de Riso France, de sorte qu’elle a respecté l’obligation de conseil mise à sa charge autant que son devoir de mise en garde.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision

1- Sur la demande de résiliation des contrats fondée sur les vices du consentement

L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose qu »Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.’.

Concernant le dol, l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, dispose qu’il est ‘une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.’.

En l’espèce, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à laquelle incombe la charge de la preuve des manoeuvres qu’elle impute à la société Riso France, argue du nombre important et inadapté de matériels loués, de pressions ou démarches insistantes pour parvenir à la conclusion des contrats, et du prix excessif pratiqué, insupportable pour les finances de l’association dont Riso France connaissait l’état.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le nombre de contrats souscrits ne suffit pas en tant que tel à caractériser les manoeuvres frauduleuses invoquées, alors que l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] était par définition parfaitement informée de ce nombre de contrats en cours et du nombre de copieurs dont elle disposait et qu’elle évoque sans distinction les contrats la liant à Riso et ceux la liant à Rex Rotary, tiers à la relation avec Riso.

Il n’est par ailleurs pas justifié que l’insistance commerciale de Riso, à la supposer établie ce qui n’est nullement le cas à l’examen des pièces produites qui ne caractérisent ni la pression invoquée, ni un démarchage agressif, se soit accompagnée de manoeuvres, dissimulation, tromperie ou artifice. La seule attestation du directeur de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8], signataire des contrats concernés et dont le témoignage est dès lors subjectif et peu probant, ne peut établir ces manoeuvres et les courriers de Riso France, postérieurs à la signature des contrats dont la cour est saisie, démontrent pour celui non daté visant un entretien du 9 avril 2013, un souci d’explication détaillée et pour celui du 11 juillet 2014, la contestation des reproches formulés par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] dans le cadre de l’assignation qu’elle venait de lui délivrer.

Les contrats liant l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à Riso France ne sauraient dès lors être annulés pour dol.

Ils ne sauraient davantage l’être au titre de l’erreur invoquée par l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8], qui était parfaitement informée du coût des contrats souscrits et à même d’additionner ces coûts pour s’assurer de la portée de son engagement global ou de solliciter son comptable pour ce faire. La nature des matériels commandés, leur performance et capacité figurent de la même manière sur les contrats signés et l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] n’explique pas en quoi elle aurait commis une erreur sur les qualités substantielles des matériels objet des contrats critiqués.

L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande en résiliation des contrats la liant à Riso France et subséquemment des contrats la liant à CM CIC Leasing Solutions et Locam sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens tirés des liens supposés entre ces dernières et Riso France.

II – Sur la demande de résiliation des contrats fondée sur les manquements au devoir de conseil et à l’obligation de mise en garde

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.’

Le vendeur professionnel est tenu à l’égard de l’acquéreur non professionnel, d’une obligation de conseil qui lui impose de s’assurer de l’adéquation du matériel aux besoins du client. Cette obligation est limitée à une obligation de moyen et non de résultat.

Il n’est pas contestable que l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] est, s’agissant des matériels de bureautique, un acquéreur non professionnel. Elle est néanmoins seule en mesure de décrire ses attentes concrètes, ses contraintes en termes non seulement de nombre d’élèves mais également de configuration des locaux, de choix pédagogiques, de nombre de classes et d’enseignants outre les personnels administratifs et rien ne permet de constater que 7 photocopieurs et 7 imprimantes, tels qu’inventoriés par huissier de justice le 9 octobre 2014, constitueraient un équipement inadapté aux besoins réels de la structure qui gère un collège et des écoles. Les contrats souscrits comportent le nombre de copies annuelles et les caractéristiques des matériels ; ils s’inscrivent par ailleurs dans une relation commerciale antérieure et le courrier adressé par Riso France à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] (pièce 8 association) permet de constater que le fournisseur prend en compte les besoins exprimés par son cocontractant non professionnel.

Le vendeur n’est par ailleurs pas tenu de s’assurer de la capacité financière de l’acquéreur, qui sans être un professionnel de la bureautique est néanmoins un professionnel, agissant pour ses besoins, et disposant d’un service comptable et de comptes annuels. Les contrats comportant comme indiqué plus haut, le montant des mensualités, l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] était parfaitement avisée du coût de ses engagements et il apparaît au demeurant que ses comptes annuels, en 2011 comme en 2010, permettaient de supporter ses charges, ces deux exercices étant bénéficiaires.

L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ne peut par ailleurs invoquer un manquement au devoir de mise en garde alors d’une part qu’elle n’est pas un consommateur mais a agi pour les besoins et dans le cadre de sa propre activité de professionnel, établissement scolaire employant des salariés, recevant des élèves, dispensant un enseignement et proposant des activités pédagogiques. D’autre part, ainsi que précédemment indiqué, les contrats litigieux ont été souscrits entre le 29 novembre 2011 et le 6 juin 2012, donc à une période où les comptes annuels de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] pour 2010 et 2011 font apparaître une situation bénéficiaire.

La cour est dès lors en mesure de constater, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, qu’aucun manquement à l’obligation de conseil ou au devoir de mise en garde ne peut être reproché au fournisseur et aux financeurs et la demande de résiliation des contrats ne peut aboutir.

III – Sur la résiliation pour non paiement des loyers et sur les sommes dues

Le défaut de paiement des loyers mis à la charge de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] par les contrats soumis à la cour, n’est pas contestée.

Les dispositions de l’article 1184 du code civil déjà citées, sont valablement invoquées par les sociétés Locam et CM CIC Leasing Solutions.

Concernant le contrat Locam en date du 12 mai 2012

Il comporte au recto, immédiatement avant la signature du représentant de l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8], la mention selon laquelle cette dernière ‘déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso’ et ‘atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’.

Les conditions générales du contrat font donc pleinement partie du dit contrat. L’article 13 des conditions générales prévoit que le non respect de l’obligation de paiement des loyers emportera résiliation du contrat et que le locataire sera alors tenu de restituer le matériel au loueur et de verser à ce dernier ‘une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%’.

L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] soutient que cette clause serait abusive au sens des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, en ce qu’elle aurait pour effet de créer, au détriment du non-professionnel qu’elle est, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où elle n’a pas de pendant venant sanctionner le bailleur et a été conclue sans négociation préalable.

Il est admis que les dispositions du code de la consommation invoquées, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, et il convient de rechercher si le contrat conclu contribue directement à l’établissement, l’exercice ou le développement de son activité. En l’espèce, le contrat est souscrit pour le financement de matériel de reproduction, impression et scanner, par une association dont l’objet est de diffuser un enseignement, notamment sur des supports papier et qui par ailleurs, échange avec les parents et autres partenaires, sur les mêmes supports. L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ne peut dès lors être considérée comme un non professionnel au sens des dispositions de l’article L132-1 précité, dans sa relation avec Locam et ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions.

Les conditions générales du contrat sont en conséquence opposables à l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8].

L’indemnité de résiliation comporte à la fois une somme correspondant au montant des loyers qui auraient été perçus si le contrat avait été mené à son terme au lieu d’être résilié en raison du comportement fautif du locataire, et une majoration de ce montant, que le contrat désigne lui-même comme une clause pénale. Le loueur, qui a engagé des fonds pour assurer le financement des matériels choisis et commandés par le locataire, a subi par ailleurs des coûts administratifs et de gestion liés tant à l’exécution du contrat qu’à la défaillance du co-contractant, est fondé à obtenir, à titre indemnitaire, paiement des sommes auxquelles il aurait pu prétendre en l’absence de défaillance soit l’ensemble des loyers restant à échoir.

S’agissant de la majoration, elle s’analyse comme une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, modérer ou augmenter, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, alors que l’indemnité de résiliation permet au bailleur de recevoir paiement intégral et immédiat de l’ensemble des loyers à échoir, sans subir l’érosion monétaire, que par ailleurs le bailleur se voit restituer le matériel financé, dont la valeur est conséquente, l’application de la majoration apparaît manifestement excessive et elle sera réduite à néant ainsi que l’a retenu le premier juge.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la SAS Locam la somme de 10.958,34 euros.

Concernant les contrats conclus avec CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance)

La société CM CIC Leasing Solutions a mis l’association en demeure de régulariser ses arriérés, en vain, de sorte que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation des contrats à la date du 14 février 2014 et considéré que les loyers échus et impayés à cette date étaient dûs soit 4.147,74 euros au titre du contrat K62999901 et 5.220 euros au titre du contrat H94855901.

Les deux contrats produits aux débats en copie par CM CIC Leasing Solutions comportent en bas de page, accolée aux signatures, la mention selon laquelle ‘le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelles et qu’il est en rapport direct avec celle-ci’.

Ainsi, quand bien même elles ne seraient pas paraphées par la locataire, les conditions générales, communiquées à hauteur de cour, ont bien été acceptées par elle et font partie intégrante des contrats. Elles comportent un article 11 qui prévoit qu’en cas de résiliation pour non respect par le locataire de ses obligations, celui-ci sera contraint de restituer le matériel loué et sera débiteur :

‘a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et

b)pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation’.

Les motifs développés ci-avant concernant l’application des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, sont transposables aux contrats conclus avec GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions et l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] ne peut donc prospérer en sa demande tendant à voir déclarer cette clause abusive et partant inopposable.

L’indemnité de résiliation comporte à la fois une somme correspondant au montant des loyers qui auraient été perçus si le contrat avait été mené à son terme au lieu d’être résilié en raison du comportement fautif du locataire, et une majoration de ce montant, que le contrat désigne lui-même comme une pénalité. Le loueur, qui a engagé des fonds pour assurer le financement des matériels choisis et commandés par le locataire, a subi par ailleurs des coûts administratifs et de gestion liés tant à l’exécution du contrat qu’à la défaillance du co-contractant, est fondé à obtenir, à titre indemnitaire, paiement des sommes auxquelles il aurait pu prétendre en l’absence de défaillance soit l’ensemble des loyers restant à échoir.

S’agissant de la majoration, elle s’analyse comme une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, modérer ou augmenter, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, alors que l’indemnité de résiliation permet au bailleur de recevoir paiement intégral et immédiat de l’ensemble des loyers à échoir, sans subir l’érosion monétaire, que par ailleurs le bailleur se voit restituer le matériel financé, dont la valeur est conséquente, l’application de la majoration apparaît manifestement excessive et elle sera réduite à néant.

L’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] sera donc condamnée à payer à la société CM CIC Leasing Solutions :

Au titre du contrat K62999901 :

– 4.147,74 euros au titre des loyers échus impayés

– 70.511,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation

Total : 74.659,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 ;

Au titre du contrat H94855901 :

– 5.220 euros au titre des loyers échus impayés

– 78.300 euros au titre de l’indemnité de résiliation

Total : 83.520 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014.

IV – Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

En cause d’appel, il convient de condamner l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] qui succombe, à supporter les dépens, de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale et de la condamner à payer aux sociétés Riso France, Locam et CM CIC Leasing Solutions, la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande en nullité des contrats de fourniture et caducité des contrats afférents,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande d’expertise,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande de résiliation des contrats aux torts des défenderesses,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande de restitution des sommes versées en exécution des contrats,

– constaté la résiliation à la date du 14 février 2014, des contrats de location H94855901 et K62999901, consentis par GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions,

– débouté l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit de la société Locam,

– réduit à néant la majoration de 10% prévue par cette clause,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la société Locam la somme de 10.958,34 euros,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à Locam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la société Riso France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] aux dépens,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit de la société CM CIC Leasing Solutions,

Réduit à néant la majoration de 10% prévue par cette clause,

Condamne l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de :

– 83.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat H94855901,

– 74.659,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, au titre du contrat K62999901 ;

Y ajoutant,

Condamne l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] à payer aux sociétés Riso France, Locam et CM CIC Leasing Solutions, la somme de 3.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l’Association pour la Gestion des Ecoles et du Collège Jeanne d’Arc de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ce qui concerne Riso France, par la Selurl Bollonjeon, Avocat associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 01 avril 2025

à

la SELARL JURISOPHIA SAVOIE

la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY

Me Christian FORQUIN

la SELARL BOLLONJEON

Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025

à

la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY

Me Christian FORQUIN

la SELARL BOLLONJEON


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