Résiliation de contrat de franchise : obligations d’information et conséquences financières

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Résiliation de contrat de franchise : obligations d’information et conséquences financières

L’article 1112-1 du Code civil impose à une partie de fournir à l’autre toute information dont l’importance est déterminante pour son consentement, lorsque cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant. En cas de manquement à ce devoir d’information, l’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence peuvent vicier le consentement, entraînant potentiellement l’annulation du contrat selon les conditions des articles 1130 et suivants. En matière de franchise, l’article L. 330-3 du Code de commerce stipule que le franchiseur doit fournir un document d’information précontractuel (DIP) contenant des informations sincères et précises sur l’entreprise, le marché, et les conditions du contrat, au moins 20 jours avant la signature du contrat. Le non-respect de cette obligation peut également justifier la nullité du contrat.

Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, l’article 1231-1 du Code civil permet à la partie lésée de demander des dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle. Les articles 20, 20 bis, et 21 du contrat de franchise précisent les obligations financières du franchisé envers le franchiseur, notamment en matière de redevances et de participation à la publicité. La clause de résiliation anticipée stipulée à l’article 31 du contrat ne s’applique qu’en cas de résiliation par le franchisé, et non par le franchiseur, ce qui limite les recours en cas de rupture unilatérale du contrat par ce dernier.

Enfin, l’article L. 441-10 du Code de commerce impose des pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, et l’article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts échus.

L’Essentiel : L’article 1112-1 du Code civil impose à une partie de fournir à l’autre toute information déterminante pour son consentement. En cas de manquement, l’article 1130 prévoit que l’erreur, le dol et la violence peuvent vicier le consentement, entraînant potentiellement l’annulation du contrat. En matière de franchise, l’article L. 330-3 stipule que le franchiseur doit fournir un document d’information précontractuel au moins 20 jours avant la signature. Le non-respect de cette obligation peut justifier la nullité du contrat.
Résumé de l’affaire : La SAS Carslift, société d’intermédiaires de ventes, a conclu un contrat de franchise avec un gérant de la SARL ACT Automobile Champenoise le 17 juin 2019 pour l’exploitation d’une agence de vente de véhicules.

Suite à des manquements contractuels, la société Carslift a résilié le contrat le 5 janvier 2021, réclamant le paiement de 11 466 euros TTC à la société ACT.

Le 12 février 2021, Carslift a assigné la société ACT pour obtenir la constatation de la résiliation et le paiement des redevances impayées, ainsi qu’une indemnisation pour perte de chance.

Le gérant de la société ACT a intervenu dans l’instance. Le tribunal de commerce a, par jugement du 7 février 2023, rejeté la demande de nullité du contrat, constaté la résiliation aux torts de la société ACT, et condamné cette dernière à restituer l’enseigne Carslift et à payer diverses sommes.

La société ACT et son gérant ont interjeté appel le 7 mars 2023. Le 26 juillet 2023, Carslift a été placée en redressement judiciaire, entraînant l’interruption de l’instance.

Les appelants ont assigné le mandataire judiciaire en intervention forcée. Dans leurs conclusions, ils demandent l’infirmation du jugement, la nullité du contrat de franchise, et la mise en œuvre de la responsabilité civile de Carslift.

Ils soutiennent que le contrat doit être annulé en raison d’un vice de consentement, arguant que les informations précontractuelles étaient mensongères.

La société Carslift, en réponse, demande le rejet des demandes des appelants, affirmant avoir respecté ses obligations d’information et que les prévisions de rentabilité étaient indicatives.

Le tribunal a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de nullité et de responsabilité, et a constaté la résolution du contrat aux torts de la société ACT.

La société ACT a été condamnée à payer diverses sommes à Carslift, y compris des redevances et des indemnités pour préjudice.

Q/R juridiques soulevées :

La nullité du contrat de franchise

La question de la nullité du contrat de franchise se pose en raison d’un éventuel vice de consentement. Selon l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Il est également précisé que « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas L’estimation de la valeur de la prestation. »

Les appelants soutiennent que le franchiseur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en ne fournissant pas des informations sincères La rentabilité de l’activité.

L’article 1130 du même code stipule que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

Les appelants doivent prouver que l’information leur était due et que son absence a vicié leur consentement.

La responsabilité contractuelle de la société Carslift

La question de la responsabilité contractuelle de la société Carslift est soulevée par les appelants qui affirment que le franchiseur a manqué à ses obligations.

L’article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »

Les appelants allèguent que la société Carslift a induit en erreur La rentabilité de l’activité. Cependant, il leur incombe de prouver les manquements reprochés à la société Carslift, tant avant qu’après la signature du contrat.

Les juges ont constaté que les appelants n’ont pas apporté de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la société Carslift, ce qui justifie le rejet de leur demande.

La rupture du contrat de franchise

La rupture du contrat de franchise est régie par les articles du contrat lui-même. L’article 26 stipule que « La partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre partie, demander la résolution du contrat. »

L’article 31.1 précise que « la résolution interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse. »

La société Carslift a notifié plusieurs mises en demeure à la société ACT, ce qui justifie la résolution du contrat aux torts de cette dernière.

Les juges ont donc constaté que la société ACT n’a pas respecté ses obligations financières, ce qui a conduit à la résiliation du contrat.

Les conséquences de la rupture du contrat de franchise

Les conséquences de la rupture du contrat de franchise sont également encadrées par le contrat et le code civil. L’article 31 stipule que « la résiliation non justifiée et arbitraire du contrat par le franchisé, avant son échéance, entraînera le paiement d’une pénalité au franchiseur. »

Cependant, dans ce cas, c’est la société Carslift qui a résilié le contrat, ce qui signifie que cette clause ne s’applique pas.

La société Carslift peut néanmoins demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture anticipée, conformément à l’article 1231-1 du code civil.

Les juges ont donc condamné la société ACT à indemniser la société Carslift pour le préjudice résultant de la rupture du contrat, en tenant compte des redevances et des royalties dues.

Les frais de procédure et les dépens

La question des frais de procédure et des dépens est régie par l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

La société ACT, ayant succombé dans ses demandes, doit donc être condamnée à verser les dépens d’appel.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais irrépétibles.

Les juges ont donc condamné la société ACT à verser une indemnité à la société Carslift pour les frais de procédure engagés.

ARRET N°

du 10 septembre 2024

N° RG 23/00440 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJYM

[K]

S.A.R.L. ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [K]

c/

S.E.L.A.R.L. SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES

S.A.S. CARSLIFT

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BIAUSQUE SICARD

la SELARL OCTAV

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

Monsieur [X] [K]

Né le 10 octobre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Charlotte BELLET de la SCP Bourgeon Guillin Bellet & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [K], société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 850 265 901, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Charlotte BELLET de la SCP Bourgeon Guillin Bellet & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

La société CARSLIFT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 752 367 706 RCS LA ROCHE SUR YON, dont le siège social est situé au [Adresse 1], admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon suivant jugement d’ouverture en date du 26 juillet 2023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aristide EBONGUE de la SELARL AE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE (Intervenante forcée:

La SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES, prise en la personne de Maître [R] [O] [Adresse 3], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société CARSLIFT suivant jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 26 juillet 2023

Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aristide EBONGUE de la SELARL AE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 17 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SAS Carslift est une société d’intermédiaires de ventes.

Par acte du 17 juin 2019, M. [X] [K], en sa qualité de gérant de la SARL ACT Automobile Champenoise [K] (la société ACT) a conclu avec la SAS Carslift un contrat de franchise pour l’exploitation d’une agence d’intermédiation dans la vente de véhicules automobiles sous l’enseigne « Carslift » à [Localité 6].

La société Carslift a adressé plusieurs courriers à la société ACT de se conformer au contrat de franchise et par courrier recommandé du 5 janvier 2021, elle lui a notifié la résolution du contrat de franchise avec mise en demeure de payer la somme de 11 466 euros TTC.

Suivant exploit délivré le 12 février 2021, la société Carslift a fait assigner la société ACT aux fins principalement de voir constater qu’elle a dû procéder à la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts de la société ACT et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les redevances d’assistance et les redevances publicitaires impayées ainsi qu’une somme au titre de la pénalité de résiliation outre l’indemnisation de sa perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur la commercialisation des garanties Carslift.

M. [X] [K] est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

– rejeté la demande de nullité du contrat de franchise,

– rejeté la demande subsidiaire de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société Carslift,

– constaté la résolution unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société ACT à compter du 5 janvier 2021,

– condamné la société ACT et M. [X] [K] in solidum à la restitution sans délai à la société Carslift de l’enseigne et des autres signes distinctifs de la franchise Carslift ainsi que tous les documents portant lesdites marques et enseignes ou autres signes distinctifs, le tout en bon état d’entretien, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

– condamné la société ACT et M. [K] à payer in solidum la somme de 11 866,80 euros au titre des redevances d’assistance, celle de 10 857 euros au titre des redevances publicitaires 2019 et 2020,

– condamné la société ACT à payer la somme de 50 500 euros au titre de l’article 31 du contrat de franchise, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande,

– condamné la société ACT aux dépens.

Par déclaration du 7 mars 2023, la société ACT et M. [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 26 juillet 2023, la société Carslift a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon entraînant l’interruption d’instance constatée par ordonnance du 26 septembre 2023.

Par exploits des 21 et 22 février 2024, les appelants ont assigné en intervention forcée la SELARL [O] et Associés en la personne de Me [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Carslift.

L’instance a été reprise après dépôt le 22 février 2024, des conclusions des appelants en ce sens.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2024, la société ACT et M. [K] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 17 juin 2019,

– fixer en conséquence au passif de la société Carslift les sommes suivantes :

– 229 405,47 euros au profit de la société ACT,

– 23 200 euros au profit de M. [K],

– à titre subsidiaire,

– prononcer la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société Carslift,

– fixer en conséquence au passif de la société Carslift les sommes suivantes :

– 229 405,47 euros au profit de la société ACT,

– 23 200 euros au profit de M. [K],

– en tout état de cause,

– débouter la société Carslift de l’intégralité de ses demandes,

– fixer au passif de la société Carslift une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACT et de M. [K],

– condamner la société Carslift aux dépens.

Ils font valoir que le contrat de franchise doit être annulé en raison de l’existence d’un vice de consentement puisque les informations précontractuelles remises par la société Carslift étaient mensongères notamment en terme de rentabilité ; que la société Carslift a gardé le silence sur la faillite de plusieurs franchisés dans les mois précédent la signature du contrat pour tromper leur consentement. Ils soutiennent également que le contrat de franchise doit être annulé en raison de l’absence de contrepartie du franchiseur qui ne leur a fourni aucune formation ou méthode efficace ni même une assistance.

À titre subsidiaire, ils invoquent les manquements contractuels de la société Carslift expliquant que cette dernière les a induit en erreur sur la rentabilité de l’activité et a, à tout le moins, fait preuve d’une imprudence et d’une légèreté blâmable en communiquant des informations exagérément optimistes afin d’emporter le consentement de M. [K] ; qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle et doit les indemniser de leurs préjudices subis.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Carslift et la SELARL [O] ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

– débouter la société ACT et M. [K] de leur appel,

– ce faisant confirmer partiellement le jugement litigieux,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné la société ACT à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– jugé que le dommage invoqué par la société Carslift au titre de la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur la commercialisation des garanties Carslift n’est pas certain, « bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le dispositif du jugement »,

– jugé que la clause d’indemnité stipulée à l’article 31 du contrat de franchise sera ramené à la somme de 50 500 euros correspondant au montant de la redevance,

– statuant à nouveau,

– rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

– constater que les pénalités de retard instituées par l’article L 441-10 du ode de commerce ont un caractère légal et s’appliquent donc de manière obligatoire et automatique, que la somme de 40 euros visée dans les articles L 441-9,1 al 5 et D 441-5 du code de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est exigible pour chaque facture en retard de paiement,

– condamner en conséquence la société ACT à verser à l’actif de la société Carslift en redressement judiciaire une somme de 520 euros (40 X 13) par application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,

– condamner en outre la société ACT à verser à l’actif de la société Carslift la somme de 7.451,71 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement exposés par la société Carslift pour tenter de recouvrer sa créance par application du texte,

– constater qu’à cause de la rupture anticipée du contrat provoquée par la société ACT, elle se trouve indûment privée d’une chance certaine de percevoir une marge bénéficiaire sur les ventes de contrats d’assistance commerciale qu’aurait distribué la société franchisée dans toutes les transactions qu’elle aurait réalisé jusqu’au 17 juin 2029,

– condamner in solidum la société ACT et M. [K] à verser à l’actif de la société Carslift en redressement judiciaire une indemnité de 19 285,94 euros au titre de la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur les ventes de contrats d’assistance commerciale qu’aurait distribué la société ACT,

– constater qu’il résulte des motifs du jugement entrepris que le premier juge a manifestement omis de statuer sur la pénalité relative aux royalties, laquelle diffère de celle due au titre des redevances,

– condamner in solidum la société ACT et M. [K] à verser à l’actif de la société Carslift en redressement judiciaire la somme de 48 182,04 euros correspondant aux royalties outre celle de 50 500 euros correspondant aux redevances d’assistance soit au total, la somme de 98 682 euros au titre de l’article 31 du contrat de franchise,

– condamner in solidum la société ACT et M. [K] à verser à l’actif de la société Carslift en redressement judiciaire la somme de 45 689,87 euros au titre de la participation de cet établissement à la publicité du réseau par application des articles 21 et 31 du contrat de franchise,

– en toute hypothèses,

– dire que les différentes condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société ACT et de M. [K] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 7 février 2023 avec majoration de 5 points à compter du 7 avril 2023,

– prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis le 7 février 2023,

– condamner in solidum la société ACT et M. [K] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Ils font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement lié notamment à la volonté du franchiseur de les tromper ; que les comptes prévisionnels ont été établis à la demande de M. [K] en sa qualité de futur dirigeant de la société ACT et cette information n’a pas eu un caractère déterminant sur son consentement; que de toute façon, le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation de résultat et la fourniture d’une étude prévisionnelle par le franchiseur ne dispense pas le franchisé d’établir lui-même ses comptes prévisionnels.

Ils nient toute tromperie du franchisé et soutiennent que la société Carslift a satisfait à toutes ses obligations d’information précontractuelle ; qu’il existait bien une contrepartie au contrat de franchise puisque dès la régularisation définitive du contrat un livre des savoirs-faire a été matériellement remis au franchisé qui a de plus bénéficié d’une formation initiale et d’un accès à son savoir-faire.

Ils indiquent que le seul fait que le franchisé n’ait pas atteint les résultats prévus ne suffit pas à caractériser un manquement du franchiseur dès lors qu’il n’est pas tenu d’une obligation de résultat.

Ils soutiennent que la société ACT a commis des fautes graves justifiant la résiliation du contrat de franchise puisqu’il a méconnu le concept du franchisseur en dégradant la qualité des services attendus par les clients et en ne réglant pas les redevances échues.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur les demandes de la société Carslift dirigées contre M. [K]

Le présent litige concerne le contrat de franchise conclu entre la société Carslift et la société ACT alors dirigée par M. [K]. Ce dernier n’a conclu avec la société Carslift qu’en sa qualité de gérant de la société ACT. Par ailleurs, la société Carslift ne développe aucun moyen tendant à voir engager la responsabilité personnelle de M. [K]. Dès lors, ses demandes dirigées contre ce dernier sont mal fondées et le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur la nullité du contrat de franchise

L’article 1112-1 du code civil dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

L’article 1130 dudit code ajoute que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit :

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »

Le contenu de l’information précontractuelle que doit fournir le franchiseur est précisé par l’article R. 330-1 du code précité.

Les appelants font valoir que le document d’information précontractuel (le DIP) a été communiqué après que la société Carslift ait encassé le chèque aux fins de réservation d’un territoire de franchise en violation des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce.

Il est établi que le DIP ainsi que le projet de franchise ont été fournis à M. [K] le 28 juillet 2018 ainsi qu’en atteste sa signature apposée sur les documents soit près d’un an avant la signature du contrat de franchise intervenue le 17 juin 2019. Les chèques adressés au franchiseur au titre de la réservation du territoire de franchise ont été encaissés les 9 juillet, 14 août et 25 septembre 2018. Un seul encaissement de la seule somme de 4 100 euros est intervenu avant l’expiration du délai de 20 jours prévu par les dispositions ci-dessus rappelées. Cet encaissement ne peut entraîner à lui seul l’annulation du contrat de franchise qui n’est intervenu que près d’un an après la communication de tous les documents précontractuels prévus par la législation en vigueur et il revient aux appelants de prouver que leur consentement a été vicié.

Or les appelants ne soutiennent pas que l’encaissement d’un chèque au titre de la réservation de la franchise avant l’expiration du délai de 20 jours après la remise des informations précontractuelles a eu un caractère déterminant sur leur consentement et qu’ils n’auraient pas conclu de contrat de franchise si ce chèque de 4 100 euros n’avait pas été encaissé.

S’agissant de l’obligation d’information précontractuelle, le DIP fourni par la société Carslift aux appelants contient des informations sur l’historique du réseau, une présentation du concept Carslift, une présentation du franchiseur, l’évolution et les caractéristiques de l’entreprise du franchiseur avec les principales étapes de l’évolution du réseau, l’expérience professionnelle de ses dirigeants, la présentation du marché y incluant la concurrence ainsi que la présentation du marché local et une présentation du réseau de franchise avec la liste précise des entreprises de ce réseau Carslift et la date d’entrée de chacune dans le réseau. Il n’est produit aucune pièce permettant de remettre en cause la fiabilité des données contenues dans ces documents qui sont conformes aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.

Le DIP fait état des comptes prévisionnels du futur franchisé. La société Caslift ne peut sérieusement soutenir que ces comptes n’ont pas été commandés par elle mais par M. [K] alors qu’ils ont été rédigés par le cabinet Erecapluriel, expert-comptable du franchiseur. Le DIP indique en page 23 que « Les comptes prévisionnels, permettant au candidat franchisé d’apprécier la rentabilité moyenne d’une exploitation seront fournis par le cabinet comptable du Franchiseur » et ce prévisionnel a été adressé par la société Carslift à M. [K] ainsi qu’en atteste le mail de transmission produit en pièce 2.6 des appelants.

De plus son site internet précise que les futurs franchisés seront encadrés et bénéficieront « d’un prévisionnel établi par notre cabinet d’expertise comptable qui sera à votre disposition ».

Les appelants invoquent le caractère illusoire de ces informations prévisionnelles fournies par la société Carslift et en concluent que leur consentement a été vicié.

La société Carslift est fondée à lui répondre qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat et que l’écart entre les prévisions et les résultats concrets nés de l’exploitation par le franchisé ne peut à lui seul rapporter la preuve du manque de crédibilité de l’étude prévisionnelle.

Il convient à cet égard de noter que l’expert-comptable qui a réalisé ladite étude, indique expressément en introduction « nous rappelons que s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées ».

Il est encore indiqué dans le DIP en page 23 en guise de conclusion que « l’apport d’une nouvelle offre commerciale portant sur l’intermédiation de vente est une vraie réponse de dynamisation du secteur VO ». Il est ensuite précisé aux termes d »un dernier paragraphe : « NB. Les comptes prévisionnels, permettant au candidat franchisé d’apprécier la rentabilité moyenne d’une exploitation seront fournis par le cabinet comptable du franchiseur, à titre purement indicatif. Ces comptes prévisionnels ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du franchiseur en cas de non réalisation par le franchisé qui demeure seul maître de ces décisions de gestion et de la façon dont il gère son entreprise.  »

Le contrat de franchise précise d’ailleurs en son préambule que « les parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion du présent contrat ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant ces négociations , de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause » et l’article 4 stipule « qu’en aucun cas la responsabilité du franchiseur ne pourra être recherchée ni engagée en cas de non réalisation des prévisions et qu’en aucun cas les renseigments fournis dans ce cadre ne sauraient engager le franchiseur dans la mesure où le franchisé a une part prépondérante dans la réussite de son exploitation, qu’il lui appartient de faire procéder à toute étude préalable de marché en fonction du choix qu’il fait de sa zone d’implantation et enfin parce que le compte d’exploitation prévisionnel, spécifique à son projet, qu’il lui incombe d’élaborer, les cas échéant avec l’assistance de ses propres conseils, ne peut préjuger du comportement d’une clientèle locale particulière pour une prestation nouvelle proposée dans le cadre d’un concept original » et il y est encore stipulé que « le franchisé reconnaît et accepte expressément cette clause ».

Il s’ensuit que la différence entre les résultats effectivement réalisés par la société ACT et ce qui était prévu dans le prévisionnel ne caractérise pas la tromperie alléguée par les appelants et ces derniers ne peuvent valablement soutenir que le consentement de M. [K] a été vicié par les manoeuvres de la société Carslift alors de surcroit que le début de l’activité de la société ACT a coïncidé avec la mise en place des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.

Les appelants ne prouvent pas davantage que les informations communiquées par la société Carslift avant la conclusion du contrat s’agissant notamment des autres franchisés n’étaient pas sincères, les informations relatives à la présentation des membres du réseau tel qu’il existait à la date de remise du DIP ne pouvant être qualifiés de mensongères au vu des éléments produits aux débats, le document précisant notamment qu’ « aucun des établissements liés au réseau Carslift n’a cessé d’en faire partie au cours des douze derniers mois ».

Vainement, les appelants soutiennent que la société Carslift a gardé le silence sur la faillite de plusieurs franchisés durant les semaines et mois qui ont précédé la signature du contrat de franchise afin de tromper leur consentement. Ces affirmations sont contredites par les pièces qu’ils produisent aux débats puisque les pièces 7.1 à 8 ne font état que de procédures collectives concernant des franchisés ouvertes après la signature du DIP.

Ils échouent encore à démontrer que les informations reçues par la société Carslift dans la documentation précontractuelle relativement à la rentabilité du concept Carslifit étaient erronées ou parcellaires et ne leur auraient pas permis d’être éclairés lors de la décision de s’engager à conclure un contrat de franchise dès lors que le DIP contenait des mises en garde s’agissant des résultats prévisionnels et qu’ils ont disposé d’un délai de près d’un an pour interroger les membres du réseau et bâtir leur opinion sur l’activité et la rentabilité de l’activité envisagée après avoir, le cas échéant, procédé eux-même à une analyse d’implantation.

Les appelants invoquent encore l’absence de contrepartie. Ils font valoir que le franchiseur ne disposait d’aucun savoir-faire et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance technique ou commerciale de Carslift.

Il est cependant établi que dès la régularisation du contrat de franchise, un livre de savoir-faire a été matériellement remis au franchisé. La société Carslift est fondée à soutenir que ce document de plusieurs centaines de pages, édité en version papier, constitue un mode d’emploi qui récapitule et formalise l’ensemble des points qui différencient l’enseigne Carslift des autres sociétés du même secteur.

M. [K] a par ailleurs bénéficié d’une formation initiale et d’un accès au savoir-faire du franchiseur. Il a reçu les attestations et certificats lui garantissant la protection de la marque Carslift au niveau national mais aussi européen.

Plusieurs franchisés attestent de la réalité et du sérieux de la formation et de l’accompagnement du franchiseur (pièces 31 à 35 de l’intimée).

Les appelants sont donc mal fondés à soutenir que le savoir-faire n’existe pas et que le contrat est par conséquent dépourvu de contrepartie. Ils ne prouvent pas non plus que leur consentement a été vicié, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise.

– Sur la responsabilité contractuelle de la société Carslift

Les appelants soutiennent subsidiairement que la société Carslift a manqué gravement à ses obligations contractuelles comme à son obligation précontractuelle d’information. Ils déclarent que la société Carslift les a induit en erreur sur la rentabilité de l’activité et qu’elle a, à tout le moins, fait preuve d’une imprudence et d’une légèreté blâmable, en communiquant des informations exagérément optimistes afin d’emporter leur consentement.

Cependant ainsi qu’il ressort des développements précédents, ils ne rapportent pas la preuve des manquements reprochés à la société Carslift avant la signature du contrat ni durant l’exécution de ce contrat de franchise. Leur demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société intimée n’est pas fondée et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société ACT et de M. [K], le jugement étant confirmé en ce sens.

– Sur la rupture du contrat de franchise

Le contrat de franchise entre la société Carslift et la société ACT a été conclu pour une durée de 10 ans reconductible par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception 8 mois avant l’arrivée du terme.

L’article 26 du contrat stipule que « La partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l’article « Résolution du contrat » ».

L’article 31.1 précise que  » la résolution interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse et l’article 31.3 intitulé « résolution pour manquement de la franchise à ses obligations stipule qu’ « en cas de non respect par le francisé à l’une ou à l’autre des obligations visées aux articles du présent contrat, celui-ci pourra être résolu au gré de la partie lésée. La résiliation du contrat par le franchiseur est possible si le candidat franchisé porte atteinte à l’image de la société Carslift ».

Il est constant que la société Carslift a adressé à la société ACT plusieurs courriers d’avertissements (30 septembre 2019, 19 novembre 2019 et 1er juin 2020) relativement au non respect du savoir-faire du franchiseur et de la clientèle. Par ailleurs, par courrier recommandé du 5 novembre 2020, elle a mis en demeure la société ACT de régler les factures de redevance et de garanties prévues au contrat à hauteur de la somme totale de 11 466 euros. Enfin par courrier recommandé du 5 janvier 2021, elle a informé la société ACT de la résolution du contrat de plein droit en raison des manquements graves de la société ACT à ses engagements contractuels.

La société ACT soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles s’agissant de la qualité des prestations offertes aux clients et de l’image du réseau Carslift. Elle soutient qu’elle a respecté le concept et les instructions du franchiseur en souscrivant un abonnement auprès du site internet Leboncoin et qu’il ne peut lui être reproché de s’être absenté momentanément de l’agence afin d’assurer des rendez vous avec des garages partenaires, la clientèle étant toujours informée de son absence et pouvant le joindre sur son téléphone portable.

Il appartient à la société Carslift qui invoque le non-respect par la société ACT de ses obligations nées du contrat de franchise d’en rapporter la preuve.

Elle se prévaut du non-respect de son savoir-faire, de la dégradation de la qualité des services attendus par les clients de son réseau ainsi que du non paiement des conditions financières.

Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles la société ACT n’a pas respecté le savoir-faire du franchiseur ni les clients ainsi que la qualité des services attendus dans le cadre de son réseau, ses courriers d’avertissements ou de mise en demeure ne pouvant constituer la preuve de ces inexécutions contractuelles.

En revanche elle justifie du non respect des conditions financières prévues au contrat de franchise par le chapitre IV à hauteur de la somme de 11 866,80 euros au titre des redevances d’assistance et celle de 10 857 euros au titre des redevances publicitaires, la société ACT ne prouvant pas, ni n’alléguant d’ailleurs, le règlement des factures produites.

Le non-respect des conditions financières prévues au contrat justifient le prononcé de la résolution du contrat de franchise aux torts du franchisé conformément aux dispositions de l’article 31.1.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la résolution du contrat aux torts de la société ACT à compter du 5 janvier 2021.

La société ACT n’ayant pas réglé les factures échues au titre dudit contrat de franchise, elle doit être condamnée à payer à la société Carslift la somme de 11 866,80 euros et celle de 10 857 euros à ce titre ainsi que celle de 520 euros en application de l’article L. 441-10 du code de commerce. Sa demande en paiement de la somme de 7 451,71 euros correspondant aux frais de recouvrement exposés doit être rejetée faute de justifier que les factures produites concernent effectivement les seuls frais de recouvrement de ces factures impayées.

– Sur les conséquences de la rupture du contrat de franchise

Par suite de la résolution du contrat de franchise, la société Carslift est fondée à réclamer la condamnation de la seule société ACT à lui restituer l’enseigne et les signes distinctifs de la franchise Carslift dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, la société ACT ne revendiquant pas de conserver la marque Carslift.

La société Carslift demande aussi la condamnation de la société ACT à lui payer la somme de 144 371,91 euros.

Elle fonde cette demande sur les articles 20, 20 bis, 21 et 31 du contrat de franchise et sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.

L’article 20 est relative à la redevance d’assistance fixée à la somme de 1500 euros TTC payable trimestriellement en contrepartie des services fournis au franchisé.

L’article 20 bis est relatives aux « Royalties » dues pendant la durée du contrat à hauteur de 2,90% du chiffre d’affaires annuel TTC réalisé par le franchisé payable à chaque fin d’exercice social de ce dernier.

L’article 21 prévoit que  » le francisé s’engage à verser au franchiseur une participation au budget de communication et de publicité du réseau égale à 2,75 % du chiffre d’affaires TTC réalisé par le franchisé ».

L’article 31 intitulé « Résolution du contrat » stipule : « La résiliation non justifiée et arbitraire du contrat par le franchisé, avant son échéance, entraînera le paiement d’une pénalité au franchiseur, équivalente au montant de la redevance N-1 ou au montant du prévisionnel par année restant à effectuer jusqu’au terme du contrat. ».

Ainsi que le soutiennent à juste titre les appelants, la clause contenue dans l’article 31 du contrat n’a vocation à s’appliquer qu’ à l’hypothèse où le contrat de franchise est résilié par le franchisé. Dès lors que c’est la société Carslift qui a prononcé la rupture du contrat , cette clause n’a pas vocation à s’appliquer aux conséquences de cette rupture anticipée de la franchise.

La demande d’indemnisation de la société Carslift ne peut donc prospérer sur le fondement de cette clause pénale et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société ACT à payer la somme de 50 500 euros au titre de l’article 31 du contrat de franchise.

En revanche, la société Carslift est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé, préjudice qu’elle qualifie à tort de pénalité de résiliation anticipée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la clause 31.4 du contrat qui stipule que « en tout état de cause la partie lésée pourra demander en justice l’octroi de dommages et intérêts ».

Le contrat a été conclu pour une durée de 10 ans et prévoyait à la charge du franchisé le paiement d’une redevance d’assistance fixée à la somme de 1500 euros TTC payable trimestriellement en contrepartie des services fournis au franchisé. Du fait de la résiliation, la société ne fournira aucun service d’assistance ou autre au franchisé de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice de ce chef.

Le contrat prévoit aussi le paiement de « Royalties » à hauteur de 2,90 % du chiffre d’affaires annuel TTC réalisé par le franchisé payable à chaque fin d’exercice social de ce dernier ainsi qu’une participation au budget de communication et de publicité du réseau égale à 2,75 % du chiffre d’affaires TTC réalisé par le franchisé.

La société Carslift explique qu’elle avait vocation à percevoir pendant les 8 années et 5 mois jusqu’au terme du contrat de franchise la somme de 48 182,04 euros au titre de la redevance pour utilisation de la marque (royalties et redevance publicitaire) outre celle de 45 689,87 euros au titre de la participation à la publicité de la marque, ces sommes étant obtenues sur la base du prévisionnel établi par le cabinet Erecapluriel avant la signature du contrat.

La société ACT justifie n’avoir vendu que 29 véhicules jusqu’à la résiliation du contrat au lieu des 132 prévus par l’étude prévisionnelle de sorte que la perte de chance de percevoir les « Royalties » de participation au budget de communication et de publicité est minime et doit être chiffrée à 10 % correspondant à la somme de 9 887 euros (10 % de 98 871,91 euros constitué de 48 182,04 + 45 689,87).

Dès lors, la société ACT doit être condamnée à payer à la société Carslift cette somme en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise.

La société Carslift réclame encore la condamnation de la société ACT à lui payer la somme de 19 285,94 euros au titre de la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur les ventes de contrats d’assistance commerciale Carslift. Compte tenu des résultats commerciaux de la société ACT bien inférieurs au prévisionnel, le préjudice de la société Carslift au titre de cette perte de chance est extrêmement minime et doit être chiffré à 1 500 euros, la société ACT étant condamnée à lui payer cette somme de ce chef.

Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 et sont majorées de 5 points à compter du 7 avril 2023, la capitalisation des intérêts échus étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

-Les frais de procédure et les dépens

La société ACT qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel distraits comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Carslift une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

Le jugement est confirmé s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.

Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de M. [K], les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS ,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de la société ACT et de M. [K] de nullité du contrat de franchise et de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société Carslift,

– constaté la résolution unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société ACT à compter du 5 janvier 2021 ;

– condamné la société ACT aux dépens et à verser à la société Carslift la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déboute la société Carslift de toute ses demandes dirigées contre M. [K] ;

Condamne la société ACT à restituer à la société Carslift l’enseigne et les signes distinctifs de la franchise Carslift dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Condamne la société ACT à payer à la société Carslift la somme de 11 866,80 euros au titre des factures de redevances et celle de 10 857 euros au titre des redevances publicitaires échues durant le contrat de franchise ainsi que celle de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Rejette la demande de la société Carslift en paiement de la somme de 7 451,71 euros au titre de l’indemnité complémentaire de frais de recouvrement ;

Condamne la société ACT à payer à la société Carslift la somme de 9 887 euros au titre de son préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts du franchisé ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire sur les ventes de contrats d’assistance commerciale Carslift ;

Dit que les condamnations mises à la charge de la société ACT sont ssorties de l’intérêt au taux légal à compter du 7 février 2023 majoré de 5 points à compter du 7 avril 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société ACT aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société ACT à payer à la société Carslift la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la société ACT et de M. [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


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