Résiliation de contrat et exécution provisoire : enjeux et conséquences.

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Résiliation de contrat et exécution provisoire : enjeux et conséquences.

Règle de droit applicable

La résiliation d’un contrat de location avec option d’achat peut être prononcée en cas de défaillance dans le paiement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, qui stipule que « le contrat est résilié de plein droit si l’une des parties ne s’exécute pas dans le délai imparti ».

En outre, l’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution », ce qui permet à la partie créancière de demander des dommages-intérêts en cas de non-paiement des loyers.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions ». Cette exécution peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel, comme le stipule l’article 524 alinéa 1er du même code, qui permet la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Aide juridique

La demande d’indemnité au titre de l’aide juridique est encadrée par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui prévoit que « lorsque l’aide juridictionnelle est accordée, l’État prend en charge les frais de justice ». Toutefois, cette indemnité doit être justifiée, et le juge peut débouter la demande si elle n’est pas suffisamment fondée.

Dépens

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans le cadre d’une procédure d’incident, les dépens suivent le même sort que ceux de l’instance principale, conformément à la jurisprudence en la matière.

L’Essentiel : La résiliation d’un contrat de location avec option d’achat peut être prononcée en cas de défaillance dans le paiement des loyers. L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, permettant à la partie créancière de demander des dommages-intérêts. L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, et les dépens sont à la charge de la partie perdante selon l’article 696 du même code.
Résumé de l’affaire : La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule avec un acheteur et une co-acheteuse le 22 octobre 2021. Le véhicule, d’une valeur de 24.951,00 euros, a été livré le 15 décembre 2021. Suite à des impayés de loyers, la société a assigné les co-acheteurs en justice le 2 octobre 2023, demandant le paiement d’une somme de 5.253,14 euros, la résiliation du contrat, et d’autres indemnités.

Le 2 février 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la résiliation du contrat et a condamné les co-acheteurs à payer 5.153,14 euros, ainsi qu’une somme de 300,00 euros au titre des frais de justice. Les co-acheteurs ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2024. En réponse, la société a demandé la radiation de l’affaire, arguant que les co-acheteurs n’avaient pas exécuté le jugement.

Le 10 février 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. En conséquence, la demande de radiation de la société a été jugée sans objet. Lors de l’audience du 4 mars 2025, les co-acheteurs ont demandé la constatation de l’arrêt de l’exécution provisoire et ont sollicité des indemnités, mais ces demandes ont été déboutées.

Le tribunal a décidé que les dépens de la procédure d’incident suivraient le même sort que ceux de l’instance d’appel. L’affaire a été fixée pour plaidoirie au fond le 13 novembre 2025. Les décisions prises par le tribunal ont été motivées par les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile concernant la résiliation de contrat, l’exécution provisoire et les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la résiliation du contrat de location avec option d’achat ?

La résiliation du contrat de location avec option d’achat est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est en demeure lorsqu’il n’exécute pas son obligation dans le délai imparti ».

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a argué de la défaillance des consorts dans le paiement des loyers, ce qui constitue une inexécution de leur part.

Ainsi, la résiliation a été prononcée en raison de cette inexécution, conformément aux dispositions légales.

Quel est le montant des sommes dues par les consorts au titre des loyers impayés ?

Les consorts [I] et [D] ont été condamnés à payer la somme de 5153,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en raison des loyers impayés.

Cette condamnation est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation est due ».

Le montant exact des loyers dus a été déterminé par le juge en fonction des éléments de preuve fournis par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans cette affaire, le juge a condamné solidairement les consorts à payer 300,00 euros au titre de cet article.

Cependant, il a également décidé de ne pas faire application des dispositions de cet article dans le cadre de la demande de radiation, considérant que l’équité commandait une telle décision.

Quel est le cadre juridique de la demande d’indemnité au titre de l’aide juridique ?

La demande d’indemnité formulée par les consorts au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’a pas été jugée suffisamment justifiée.

Cet article prévoit que « les personnes bénéficiant de l’aide juridique peuvent demander le remboursement des frais engagés ».

Cependant, le tribunal a débouté les consorts de leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas apporté les preuves nécessaires pour justifier leur demande d’indemnité.

Quel est l’impact de l’exécution provisoire sur la procédure d’appel ?

L’article 524 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ».

Dans cette affaire, l’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance de référé, rendant sans objet la demande de radiation de l’affaire par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

Ainsi, l’absence d’exécution de la décision initiale ne pouvait plus justifier la radiation de l’affaire en appel.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/309

N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQT

Juge des contentieux de la protection d’Arras du 02 Février 2024

APPELANTS – DEFENDEURS à l’incident

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003197 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Madame [T] [D]

née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003195 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Justine Duval, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE – DEMANDERESSE à l’incident

SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Anne-Sophie Joly

DÉBATS : à l’audience du 05/03/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025

***

– PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a conclu avec Mme [T] [D], et M. [N] [I] un contrat aux fins de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT et de type GRAND SCENIC d’une valeur TTC de 24.95l,00 euros et ce, pour une durée de 60 mois. II était prévu que les loyers seraient d’un montant correspondant a l,589% de la valeur du bien.

Le véhicule a été livré Ie l5 décembre 2021 suivant procès-verbal de livraison régularisé par les parties.

Arguant de la défaillance des consorts [I]-[D] dans le paiement des loyers et se prévalant de la déchéance du terme, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner en justice Mme [T] [D] et M. [N] [I] aux fins de voir :

– condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] a lui payer la somme de 5253,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement,

A titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 octobre 2021,

– en conséquence, condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 24.951,00 euros au titre des restitutions et la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231-l du code civil ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à lui payer la somme correspondant aux loyers échus et impayés,

– en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile et aux entiers dépens,

– constater l’exécution provisoire du présent jugement.

Par jugement en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :

– prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu 1e 22 octobre 2021 entre, d’une part, Mme [T] [D] et M. [N] [I] et d’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL;

– condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à payer à la SA CA, CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 5153,14 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement,

– condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 300,00 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA CA CONSUMER [NANCEDEPARTEMENT VIAXEL du surplus de ses demandes,

– condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] aux entiers dépens,

– constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [N] [I] et Mme [T] [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident en date du 30 avril 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL arguant de ce que les causes du jugement n’ont pas été exécutées, a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai afin de voir notamment prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01465.

L’affaire a ensuite fait l’objet de divers renvois à la demandes des parties.

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [N] [I] et Mme [T] [D] en date du 4 mars 2025, et tendant à voir:

‘ CONSTATER l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ARRAS le 2 février 2024 ordonné par le Premier président de la Cour d’appel de DOUAI par ordonnance en date du 10 février 2024.

En conséquence,

‘ DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire ;

‘ CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

‘ CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

– MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

– Sur la demande de radiation:

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’

En l’espèce le jugement frappé d’appel était assorti de l’exécution provisoire de droit.

Or, dans le cas présent il est constant que par ordonnance de référé en date du 19 février 2025, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en date du 2 février 2024.

Dès lors du fait de cette décision prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, la demande de l’intimée tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par les appelants de la décision querellée est sans objet.

Il convient dès lors de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire.

– Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:

La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique formulée par M. [N] [I] et Mme [T] [D] dans le cadre de la présente procédure d’incident n’apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu’il convient de les en débouter.

– Sur les dépens de l’incident:

Une bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,

– Déboutons la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour cous le n°24/01465,

– Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboutons M. [N] [I] et Mme [T] [D] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

– Fixons l’affaire pour qu’elle soit plaidée au fond à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai du 13 novembre 2025 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, disons que l’ordonnance de clôture interviendra le 28 octobre 2025

– Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU


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