Résiliation d’un bail rural : enjeux de solidarité et de cession prohibée entre coindivisaires.

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Résiliation d’un bail rural : enjeux de solidarité et de cession prohibée entre coindivisaires.

Règle de droit applicable

La résiliation d’un bail rural peut être prononcée en cas de cession prohibée, conformément aux dispositions de l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article stipule que toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie avec l’agrément du bailleur, ou si elle est autorisée par le tribunal paritaire en l’absence de cet agrément.

Conditions de validité de la cession

La cession d’un bail rural doit respecter les conditions d’agrément du bailleur ou, à défaut, obtenir l’autorisation du tribunal paritaire. En l’espèce, la cession intervenue entre M. [X] [D] et Mme [P] [D] n’a pas été consentie par Mme [H] [Y], coindivisaire des parcelles, ce qui constitue une violation des règles de cession stipulées par l’article L.411-35.

Prescription de l’action

L’article 2224 du Code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, la cour a constaté que l’action n’était pas prescrite, car Mme [H] [Y] n’avait pas eu connaissance de la cession dans le délai imparti.

Solidarité entre coindivisaires

Les articles 1197 et suivants du Code civil régissent la solidarité entre coindivisaires. La clause de solidarité insérée dans l’acte d’acquisition des parcelles ne s’applique qu’aux relations contractuelles entre les parties à l’acte et ne peut être opposée à des tiers. Ainsi, Mme [H] [Y] ne peut être tenue responsable des actes de son époux décédé en ce qui concerne la cession du bail.

Frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une indemnité aux parties pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre d’un litige. Dans cette affaire, la cour a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] [C] les frais irrépétibles, et a donc condamné les époux [D] à payer une somme de 1.500 euros à ce titre.

Conséquences de la résiliation

La résiliation du bail entraîne la libération des parcelles louées, conformément aux dispositions de l’article L.411-31 du Code rural, qui prévoit que le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance après résiliation et que le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. Dans ce cas, la cour a ordonné la libération des parcelles et l’expulsion des occupants si nécessaire.

L’Essentiel : La résiliation d’un bail rural peut être prononcée en cas de cession prohibée, conformément à l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime. La cession d’un bail doit respecter les conditions d’agrément du bailleur ou obtenir l’autorisation du tribunal paritaire. En l’espèce, la cession entre M. [X] [D] et Mme [P] [D] n’a pas été consentie par Mme [H] [Y], coindivisaire, ce qui constitue une violation des règles de cession.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un bail rural a été conclu le 1er décembre 2000 entre un bailleur et un preneur. Les époux, en tant que preneurs, ont cédé le bail à une tierce personne sans l’accord de tous les indivisaires, ce qui a conduit à une demande de résiliation du bail par le bailleur. Les consorts, héritiers du bailleur, ont contesté la validité de la cession, arguant que la clause de solidarité dans l’acte d’acquisition engageait l’épouse du preneur. Ils ont également soutenu que la validité du bail ne pouvait plus être remise en cause, car aucune contestation n’avait été faite dans les délais.

Le tribunal a d’abord examiné la question de la nullité du bail, mais a déclaré cette demande irrecevable, car elle n’était pas expressément mentionnée dans l’appel. Concernant la résiliation, le tribunal a constaté que la cession du bail était prohibée, car elle n’avait pas été consentie par tous les coindivisaires. En conséquence, le tribunal a prononcé la résiliation du bail et ordonné la libération des parcelles.

Les époux, estimant subir un préjudice, ont demandé des dommages et intérêts, mais leur demande a été rejetée, car ils n’avaient pas respecté les conditions légales pour la cession. De plus, il a été établi que l’épouse du preneur ne pouvait pas être tenue responsable des actes de son époux décédé.

Enfin, le tribunal a condamné les époux à payer une indemnité aux consorts au titre des frais irrépétibles, tout en déboutant les demandes de dommages et intérêts des époux. Les dépens ont été mis à leur charge, et une indemnité de 1.500 euros a été accordée aux consorts pour couvrir leurs frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la déclaration d’irrecevabilité sur la validité du bail rural ?

La déclaration d’irrecevabilité en nullité du bail rural conclu le 1er décembre 2000, non contestée par les consorts, entraîne que la validité de ce bail ne peut plus être remise en cause.

En effet, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne peut porter que sur les chefs du jugement critiqués. Ainsi, si les consorts n’ont pas relevé appel de cette déclaration, ils ne peuvent plus contester la validité du bail.

Cela signifie que les époux, en tant que preneurs, conservent leurs droits découlant de ce bail, et toute contestation ultérieure à ce sujet est irrecevable.

Quel est le rôle de la solidarité dans l’acte d’acquisition ?

La solidarité stipulée dans l’acte d’acquisition du 31 mai 1991 engage les co-acquéreurs, en vertu des articles 1197 et suivants du code civil.

L’article 1203 du code civil précise que « les obligations solidaires sont celles qui incombent à plusieurs débiteurs ou à plusieurs créanciers ». Ainsi, chaque co-acquéreur est tenu de l’intégralité de l’obligation, ce qui signifie que Mme [H] [Y] est engagée par les actes réalisés par son époux, même sans son consentement explicite.

En conséquence, même si elle n’a pas consenti à la cession, elle demeure responsable des obligations contractuelles liées à l’indivision, tant que la liquidation de celle-ci n’a pas été effectuée.

Quel est le délai pour agir en cas de contestation liée à un divorce ?

L’article 1427 du code civil stipule que « l’action en nullité d’un acte de disposition d’un bien indivis doit être exercée dans un délai de deux ans à compter du prononcé du divorce ».

Cela signifie que Mme [H] [Y] aurait dû agir dans ce délai pour contester la cession. De plus, l’article 1244 du code civil précise que l’action se prescrit par cinq ans à compter de l’acte critiqué, sauf preuve d’impossibilité d’agir.

Ainsi, le délai d’action commence à courir dès que le divorce a acquis autorité de la chose jugée, et il est essentiel pour les parties de respecter ces délais pour préserver leurs droits.

Quel est le fondement juridique de la résiliation du bail ?

La résiliation du bail est fondée sur l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit toute cession de bail sans l’agrément du bailleur.

Cet article précise que la cession est autorisée uniquement si elle est consentie par le bailleur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. En l’espèce, la cession effectuée par M. [X] [D] à Mme [P] [D] sans l’accord de Mme [H] [Y] constitue une cession prohibée, entraînant la résiliation du bail.

La cour a donc jugé que la cession, n’ayant pas reçu le consentement de tous les coindivisaires, est nulle et entraîne la résiliation du bail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quel est le régime des dommages et intérêts en cas de résiliation de bail ?

L’article L.411-31 du code rural prévoit que, en cas de résiliation de bail, le preneur peut être condamné à des dommages-intérêts pour inexécution du bail.

Les alinéas de cet article précisent que les défauts de paiement de fermage ou des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds peuvent justifier une telle demande.

Cependant, dans le cas présent, les consorts [Y] [C] n’ont pas pu prouver que les conditions de l’article étaient remplies, ce qui a conduit à leur déboutement de la demande de dommages-intérêts.

Quel est le principe des frais irrépétibles en matière de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui perd peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Cela signifie que les frais engagés par une partie pour la défense de ses droits peuvent être remboursés par la partie perdante. Dans cette affaire, il a été jugé inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] [C] les frais irrépétibles, ce qui a conduit à leur condamnation à verser 1.500 euros aux époux [D].

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie des frais engagés dans le cadre d’un litige.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/269

N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBZ

Jugement (N° 22/00016) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe

APPELANTES

Madame [H] [Y]

née le 26 Janvier 1953 à [Localité 12] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Madame [O] [C]

née le 06 Juin 1988 à [Localité 11] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [U] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [X] [D]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [P] [D] [N]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 31 mai 1991, M. [B] [C] et Mme [H] [Y] ont acquis, sous le régime matrimonial de la séparation de biens, quatre parcelles à usage agricole sur la commune de [Localité 10] cadastrées :

– Section [Cadastre 2] pour une superficie de 33a 37ca,

– Section [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 44a 95ca,

– Section [Cadastre 6] pour une superficie de 61a 33ca.

– Section [Cadastre 7] pour une superficie de 45a 32ca, soit une surface totale de 2ha 84a 97ca.

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2000, M. [B] [C] a consenti sur ces parcelles un bail à l’égard de M. [X] [D], pour un fermage de 4 565,59 francs.

M. [B] [C] et Mme [H] [Y] ont divorcé le 28 février 2002 mais aucun partage de l’actif de la communauté n’a été effectué depuis.

M. [B] [C] est décédé le 23 février 2022, laissant pour héritiers ses deux filles [U] et [O] [C].

Par requête en date du 13 octobre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] [Y], [U] et [O] [C] saisissaient le tribunal paritaire des baux ruraux d’AVESNES SUR HELPE d’une contestation sur le bail intervenu le 1er décembre 2000 sur les parcelles susvisées, qu’elles considèrent nul et d’une demande en prononcer de la résiliation du bail, avec expulsion de M. [X] [D] et de toute personne physique ou morale de son chef, sous astreinte.

En l’absence de conciliation lors de l’audience du 5 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 2 janvier 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 3 avril 2023.

Par jugement en date du 8 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’AVESNES SUR HELPE a :

Déclaré irrecevable la demande en nullité du bail présentée par Mme [H] [Y],

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en prononcer de la résiliation du bail,

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en indemnisation,

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l’instance.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] ont relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 6 février 2024, sa déclaration d’appel portant sur les dispositions du jugement en ce qu’il a :

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en prononcer de la résiliation du bail,

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en indemnisation,

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l’instance.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.

Après renvoi du 26 septembre 2024, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

Lors de l’audience, Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C], représentées par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elles demandent à la cour de :

Déclarer M. [X] [D] et Mme [P] [D] mal fondés en toutes leurs demandes,

Infirmer partiellement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AVESNES SUR HELPE en date du 8 janvier 2024 en ce qu’il :

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en prononcer de la résiliation du bail,

Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en indemnisation,

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l’instance.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Statuant à nouveau en cause d’appel :

Déclarer recevable la demande en nullité de bail passé entre M. [B] [C] et M. [X] [D],

Déclarer inopposable à Mme [H] [Y] le bail rural établi sous seing privé en date du 1er décembre 2000 entre M. [B] [C] seul et M. [X] [D], et portant sur les parcelles sises à [Localité 10], cadastrées Section [Cadastre 2] pour une superficie de 33a 37ca, Section [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 44a 95ca, Section [Cadastre 6] pour une superficie de 61a 33ca, Section [Cadastre 7] pour une superficie de 45a 32ca,

Prononcer la nullité de la cession de bail rural entre M. [X] [D] à son épouse Mme [P] [D],

Prononcer la résiliation du bail rural en date du 1er décembre 2020 entre M. [B] [C] et M. [X] [D] portant sur les parcelles sises à [Localité 10], cadastrées Section [Cadastre 2] pour une superficie de 33a 37ca, Section [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 44a 95ca, Section [Cadastre 6] pour une superficie de 61a 33ca, Section [Cadastre 7] pour une superficie de 45a 32ca

Ordonner la libération des parcelles et de toute occupation de ce chef, personne physique ou morale, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 3 mois renouvelable,

Condamner M. [X] [D] et Mme [P] [D] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] [D] et Mme [P] [D] à payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article L.411-31 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime,

Condamner M. [X] [D] et Mme [P] [D] aux entiers dépens.

Mme [H] [Y], [U] et [O] [C] font valoir pour l’essentiel n’avoir eu connaissance de l’existence d’un bail à ferme conclu entre M. [B] [C] et M. [X] [D] qu’au décès de M. [B] [C], soit après le 23 février 2022, en retrouvant des documents y afférents, que sans requérir l’agrément préalable auprès de chacun des coindivisaires ou une autorisation judiciaire, le bail litigieux consenti à M. [X] [D] a été transmis à sa conjointe, Mme [P] [N] épouse [D], en 2018 lors de sa cessation d’activité.

Ils en concluent, au visa de l’article 815-3 du code civil, que ce bail leur est inopposable, Mme [H] [Y] étant en instance de divorce au moment de la signature du bail et n’ayant pas eu connaissance de cet écrit, alors qu’ayant la qualité de coindivisaire, son accord était requis, que ce bail d’ailleurs n’a jamais fait l’objet d’un enregistrement pour avoir date certaine ; elles indiquent que la clause de solidarité contenue dans l’acte notarié de l’acquisition des parcelles ne saurait permettre de valider un bail à ferme consenti postérieurement, dès lors que cette mention a vocation à s’appliquer entre les acquéreurs et la banque ayant financé le prêt.

Elles indiquent que l’action en nullité d’un bail rural se prescrit en cinq ans à compter de la connaissance de ce bail irrégulier, conformément à l’article 2224 du code civil ;

Elles font valoir que les modalités d’exploitation actuelle n’ont jamais fait l’objet d’une cession régulière entre époux dans le cadre de la réglementation des baux ruraux dont les dispositions sont d’ordre public ; qu’ainsi, M. [X] [D], seul titulaire du bail, n’a jamais obtenu l’autorisation préalable de chacun des coindivisaires pour céder la convention locative litigieuse à son épouse, ou du tribunal, qu’aucune autorisation administrative d’exploiter n’est produite aux débats et que l’on se trouve dans le cas d’une cession prohibée, sanctionnée par la nullité de l’acte, et justifiant de résiliation de bail ; que le divorce n’inclut pas nécessairement une obligation de sortie d’indivision, comme le lui reproche le jugement paritaire, lequel a ainsi considéré que la prescription de 5 ans pouvait être retenue à l’encontre de Mme [H] [Y], laquelle ne pouvait se prévaloir de sa propre faute, ne prouvant pas ne pas en avoir eu

connaissance ; en tout état de cause, elle est fondée à demander la résiliation du bail comme contraire à l’article 815-3.

Elles concluent que la force obligatoire de l’acte authentique de vente du 31 mai 1991 ne trouve aucun fondement dans l’acte sous seing privé portant bail rural du 1er décembre 1990, que la première convention concernait la vente de biens au profit d’acquéreurs sous un régime d’indivision, et dont une solidarité entre elles a été établie pour cette opération, tandis que la seconde convention concerne la location de terres au profit d’un locataire et dont il n’est mentionné aucun mandat spécial, ni enregistrement de l’acte pour le rendre opposable aux tiers. Elles forment une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural.

M. [X] [D] et Mme [P] [D] née [N] son épouse, représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum des consorts [C] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

– condamner in solidum Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

– à titre subsidiaire : débouter Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de toutes leurs demandes,

– à titre infiniment subsidiaire : condamner in solidum Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] à leur payer les sommes de :

– 3.587,41 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire)

– 13.920,60 euros au titre de la restitution de loyers (à parfaire) ;

– dans tous les cas : condamner in solidum Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Ils font valoir à titre liminaire que les consorts [Y] [C] n’ayant pas relevé appel de la déclaration d’irrecevabilité en nullité du bail rural conclu le 1er décembre 2000, la validité du bail rural de M. [X] [D] ne peut plus être remise en cause.

S’agissant de la demande de résiliation au motif que tous les indivisaires n’auraient pas consenti à la cession entre les époux [D], ils arguent de la solidarité stipulée dans l’acte d’acquisition du 31 mai 1991 figurant en page 1, laquelle engage Mme [H] [Y] sur les actes réalisés par son époux, en application des règles de solidarité fixées par les articles 1197 et suivants du code civil et l’article 1203 ; de même les appels de fermage de 2003 à 2018 ont été adressés aux époux [D] [N] et l’appel de fermage constitue l’acceptation sans équivoque d’une modification du bénéficiaire du bail, que faute d’avoir demandé la liquidation de l’indivision, Mme [H] [Y] reste tenue par la clause de solidarité. En tout état de cause, elle aurait dû agir dans les deux ans du prononcé du divorce aux termes de l’article 1427 du code civil, et dans la mesure où elles connaissaient l’existence de baux ruraux sur les parcelles en cause comme le démontre l’évaluation faite de celles-ci. Dans tous les cas, en application de l’article 1244 du code civil, l’action se prescrit par 5 ans à compter de l’acte critiqué, sauf pour Mme [H] [Y] d’établir qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir, et le délai d’action commence à courir dès que le divorce a acquis autorité de la chose jugée.

Si le jugement devait être infirmé, aucune faute ne pouvant être reprochée aux époux [D], ils sollicitent une indemnisation comme en matière d’expropriation, sur la base de la perte de revenus, fixée à l’équivalent de cinq années d’activité, soit le temps estimé pour retrouver une situation comparable à celle préexistante à la résiliation du bail ; quant à la nullité, elle aurait pour effet de remettre les parties en l’état antérieur avec restitution, par application de l’article 1178 alinéa 3 du code civil, des loyers perçus.

Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.

SUR CE

Sur la demande en nullité du bail passé entre M. [B] [C] et M. [X] [D]

En matière de baux ruraux, l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; conformément aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

La déclaration d’appel de Mme [H] [Y], [U] et [O] [C], rédigée par leur conseil, ne vise qu’à l’infirmation partielle du jugement rendu le 8 janvier 2024, et ne vise notamment pas la question de la recevabilité de la demande en nullité du bail rural conclu entre M. [B] [C] et M. [X] [D], laquelle n’est pas reprise dans l’acte d’appel, celui-ci ne visant que la demande en prononcer.

Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution pour le tout n’opérant que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, tel n’étant pas le cas en l’espèce.

Dès lors, les demandes portant sur la nullité du bail conclu entre M. [B] [C] et M. [X] [D] et par voie de conséquence sur son opposabilité à Mme [H] [Y] et aux héritières de M. [B] [C] ne peuvent plus être soumises à la cour et sont irrecevables.

Sur la demande en résiliation du bail

Seule se pose la question devant la cour de l’éventuelle cession prohibée entre les époux [D], laquelle est susceptible d’entraîner la résiliation du bail.

Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.

Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. (‘)

Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Il résulte des éléments versés aux débats l’existence d’une demande d’autorisation préalable d’exploiter en date du 22 novembre 2018 (pièce 2 de l’intimé), dans laquelle Mme [H] [Y] sollicite à M. [B] [C] l’autorisation d’exploiter les fonds, objet du bail conclu avec son conjoint, M. [X] [D]. Ce document n’est signé que par le preneur demandeur et par le bailleur M. [B] [C], il n’est pas contesté en effet que ce n’est pas

Mme [H] [Y] qui a signé ce document.

Il est également présenté l’accusé de réception pour cette cession adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer du Nord le 25 février 2019 (pièce 3).

La cession est donc intervenue dans le respect des règles légales, soumise et autorisée par M. [B] [C].

Or, Mme [H] [Y] soutient que cette cession ne lui est pas opposable, car elle n’en avait pas connaissance ni accepté les conséquences.

Ainsi les appels de fermage produits pour les années 2003 à 2018 inclus (pièces 10 à 20) sont repris au nom des « Transports [C] » et non au nom de M. [B] [C] et de Mme [H] [Y].

Si les appelantes produisent un appel de fermages pour 2019 en pièce 7 de leur dossier de plaidoirie, celui-ci reste établi au nom de M. [B] [C], et s’il vise Mme [P] [D] seule comme en étant redevable, ceci ne constitue pas une cause de régularisation de la cession à l’égard des consorts [Y] [C].

Il n’établit pas plus la preuve de ce que Mme [H] [Y] avait connaissance du bail et de la cession intervenue à partir de 2019 ; par contre, cette pièce constitue une preuve supplémentaire ce que M. [B] [C] avait agréé la cession puisqu’il appelait Mme [P] [D] seule en paiement des fermages.

Enfin, il n’y a pas d’appels en fermage dans le dossier depuis 2020.

A l’époque de la cession intervenue le 22 novembre 2018, les consorts [Y] [C] étaient définitivement divorcés, suivant arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 28 février 2022, transcrit sur les registres de l’état civil.

Ainsi que l’a analysé à juste titre le premier juge, l’autorisation a été donnée sur un bien acquis pendant le mariage en indivision par Mme [H] [Y] et M. [B] [C], puisque mariés sous le régime de la séparation de biens, mais cette autorisation a été donnée, alors que le couple avait divorcé, par M. [B] [C] seul, alors qu’elle aurait dû être donnée par les deux indivisaires propriétaires de ces parcelles.

Le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ce raisonnement, puisqu’il a considéré à tort que Mme [H] [Y] était responsable de ne pas avoir procédé à la liquidation de la communauté, et qu’il s’agissait d’une faute de sa part (soutenant par là qu’elle aurait eu nécessairement connaissance du bail dans le cadre de la liquidation de communauté faite par le notaire) ; or, la loi ne prévoit pas de délai pour liquider et partager les biens après le prononcé d’un divorce judiciaire. Aucune faute ne peut être opposée à Mme [H] [Y] à cette époque.

Quant à la clause de solidarité insérée dans l’acte authentique d’achat des parcelles du 31 mai 1991, elle ne concerne que la vente en elle-même et donc les acquéreurs et les vendeurs, dans leur relation contractuelle liée à l’achat de parcelles, et ne concerne nullement les tiers à l’acte. Seules les règles de l’indivision sont applicables aux tiers, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge.

Du fait du décès de M. [B] [C] intervenu le 23 février 2022, s’est ouverte la succession ; il est produit en pièce 26 (dossier des appelantes) un extrait d’acte notarié faisant état du patrimoine du défunt, (non daté mais contenant des annotations sur des états hypothécaires de juin 2022, donc postérieur à cette date), dans lequel sont reprises et évaluées les parcelles, dont la faible valeur témoignerait de ce qu’elles sont en effet louées. Ceci ne démontre en tout état de cause la connaissance de la cession de bail sur ces parcelles qu’à partir de juin 2002, et l’action n’est donc pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil, puisqu’intervenant dans les cinq années de la révélation du fait lui permettant d’exercer son action.

En soutenant au surplus que Mme [H] [Y] ne présentait aucun justificatif relatif au fait qu’elle indiquait ne rien connaître de ce bail, le premier juge a renversé la charge de la preuve, Mme [H] [Y] ne pouvant apporter la preuve du non-respect par M. [B] [C] et M. [X] [D] de l’informer de la cession, puisque par définition elle en ignorait tout. C’est à celui qui prétend opposer la cession de prouver qu’il a bien avisé l’ensemble des propriétaires. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il convient de constater que la cession, à laquelle n’a pas consenti l’un des coindivisaires des parcelles, Mme [H] [Y], est une cession prohibée et qu’il convient de prononcer la résiliation du bail rural ainsi consenti par M. [X] [D] à Mme [P] [D], et d’en tirer toutes les conséquences de droit, comme la libération des parcelles et l’expulsion, selon les termes fixés dans le dispositif, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte, puisque le recours la force publique est requis.

Cette résiliation et ses effets s’imposent à Mme [U] [C] et Mme [O] [C], lesquelles interviennent en tant qu’héritières de M. [B] [C].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y] [C] :

Au visa de l’article L.411-31 du code rural, et en cas de résiliation de bail, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, soit :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d »uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

Aucun de ces alinéas n’est applicable en l’espèce, et les consorts [Y] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [D] au titre de la résiliation du bail :

Les époux [D] forment une demande au titre de la nullité ; celle-ci n’étant ni l’objet de l’appel et donc ni encourue ni prononcée, ils doivent être déboutés de cette demande.

Les époux [D] considèrent subir un préjudice du fait de la résiliation judiciaire du bail, ne s’estimant pas fautifs et sollicitent réparation auprès des consorts [Y] [C] au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ils estiment subir une perte de revenus équivalente à cinq années d’activité.

Or, M. [B] [C], aux droits duquel viennent ses héritières, a consenti un bail sans avoir qualité pour le faire ; quant à Mme [H] [Y], la clause de solidarité lui est applicable pour ce faire, et elle doit également répondre de ce fait fautif.

Il a été établi ci-dessus que la clause de solidarité n’a pas lieu de jouer à l’égard des tiers, et Mme [H] [Y] ne peut être tenue à ce titre à des dommages et intérêts du fait fautif de son époux décédé.

Toutefois, M. [X] [D] doit être débouté de sa demande, puisqu’il n’est plus le preneur en titre, seule Mme [P] [D] étant preneur à bail sur ces parcelles.

Il résulte des éléments de la cause que Mme [H] [Y] a participé à la réalisation de son propre préjudice, en ne cherchant pas à connaître les propriétaires de la parcelle et en n’exigeant pas notamment production de l’acte d’acquisition de celles-ci.

Enfin, la cour lui attribuant un délai suffisant pour libérer lesdites parcelles, Mme [H] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi de ce fait. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre du présent litige au sens des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile ; il leur sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros, et les époux [D] y seront condamnés in solidum.

Sur les dépens :

Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de première instance comme de l’appel aux époux [D].

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable toute demande formée au titre de la nullité du bail conclu entre M. [B] [C] et M. [X] [D] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;

Statuant en cause d’appel,

Prononce la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2000 entre M. [B] [C] et M. [X] [D] pour cause de cession prohibée de ce bail de M. [X] [D] à Mme [P] [D] ;

Ordonne la libération des parcelles à usage agricole sur la commune de [Localité 10] cadastrées :

– Section [Cadastre 2] pour une superficie de 33a 37ca,

– Section [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 44a 95ca,

– Section [Cadastre 6] pour une superficie de 61a 33ca.

– Section [Cadastre 7] pour une superficie de 45a 32ca,

et de toute occupation de ce chef, personne physique ou morale, dans le délai de trois mois après signification du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Dit qu’à l’issue de ce délai de trois mois et à défaut de libération volontaire des parcelles par tout occupant, il pourra être expulsé, si besoin avec le concours de la force publique ;

Déboute Mme [H] [Y], [U] et [O] [C] de leur demande en indemnisation au titre de la résiliation ;

Déboute M. [X] [D] et Mme [P] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre de la résiliation ;

Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [P] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [P] [D] à payer à Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] une indemnité globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Cécile MAMELIN


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