L’Essentiel : Le 16 juin 2014, [Localité 7] Habitat OPH a renouvelé le bail commercial de M. [N] pour des locaux à [Adresse 2], avec un loyer annuel de 7.794,70 euros HT/HC. En raison d’un arriéré locatif, un commandement de payer de 14.311,34 euros a été délivré le 10 avril 2024. Le 10 juillet 2024, M. [N] a été assigné en référé pour constater la clause résolutoire et demander son expulsion. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de M. [N], ainsi que le paiement d’une provision de 17.327,23 euros pour loyers impayés.
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Renouvellement du bail commercialLe 16 juin 2014, [Localité 7] Habitat OPH a renouvelé le bail commercial de M. [N] pour des locaux situés à [Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) [Localité 4]. Le loyer annuel principal a été fixé à 7.794,70 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance, pour une activité de cordonnerie. Commandement de payerLe 10 avril 2024, [Localité 7] Habitat OPH a délivré un commandement de payer à M. [N] pour un montant de 14.311,34 euros, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, en raison d’un arriéré locatif. Assignation en référéLe 10 juillet 2024, [Localité 7] Habitat OPH a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 17.327,23 euros pour loyers et charges impayés. Audience et absence de défenseLors de l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes. M. [N], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une absence de défense de sa part. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que le bail contenait une clause résolutoire et qu’un commandement de payer avait été délivré. M. [N] n’ayant pas réglé la somme due dans le délai imparti, la clause résolutoire a été acquise le 10 mai 2024, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Indemnité d’occupation et provisionLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [N] à compter du 11 mai 2024, au montant du loyer augmenté des charges. De plus, il a été condamné à verser une provision de 17.327,23 euros pour l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal. Dépens et fraisM. [N], étant la partie perdante, a été condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Toutefois, il a été dispensé de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de M. [N] et de tous occupants, ainsi que le paiement des sommes dues, tout en précisant que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de non-paiement des loyers ou d’autres obligations par le locataire. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. Ainsi, dans le cas présent, le commandement de payer délivré le 10 avril 2024, visant la somme de 14.311,34 euros, a été sans effet, car le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Il en résulte que la clause résolutoire a été acquise le 10 mai 2024 à 24h00, permettant au bailleur d’ordonner l’expulsion du locataire. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?Pour obtenir une provision en référé, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans cette affaire, le relevé de compte locatif a démontré un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 17.327,23 euros. L’obligation de M. [N] n’étant pas sérieusement contestable, le tribunal a condamné ce dernier à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement. Quels sont les frais et dépens à la charge du locataire ?En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens. Dans le cas présent, M. [N], en tant que partie perdante, sera tenu de payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2024. Cependant, le tribunal a décidé, en équité, de dispenser M. [N] de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles. Cette décision reflète une volonté de ne pas alourdir davantage la situation financière du locataire, malgré sa défaite en justice. Comment se déroule l’expulsion en cas de résiliation de bail ?L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail est encadrée par des dispositions légales précises. Selon l’article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion doit être effectuée dans le respect des droits du locataire. Le jugement a ordonné que, si M. [N] ne restitue pas volontairement les locaux, il pourra être expulsé avec le concours de la force publique. Cela signifie que les autorités peuvent intervenir pour faire respecter la décision de justice, garantissant ainsi la protection des droits du bailleur tout en respectant les procédures légales en vigueur. L’expulsion ne peut se faire sans un jugement préalable constatant la résiliation du bail, ce qui a été réalisé dans cette affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IAU
N° : 4
Assignation du :
10 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1CCC à M. [N]
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
[Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué, présent en personne
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 16 juin 2014, [Localité 7] Habitat OPH a renouvelé le bail commercial consenti à M. [N] portant sur des locaux situés [Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 7.794,70 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance, pour y exercer une activité de cordonnerie.
Par acte du 10 avril 2024, [Localité 7] Habitat OPH a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 14.311,34 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 juillet 2024, [Localité 7] Habitat OPH a assigné M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 17.327,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel en vigueur, taxes et charges en sus, à compter de juin 2024 et jusqu’à la libération des locaux ;le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 10 avril 2024 à hauteur de la somme de 14.311,34 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 7 mars 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’ayant eu lieu depuis décembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mai 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la présente décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 17.327,23 euros au 17 mai 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse.
L’obligation de M. [N] n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 14.311,34 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
M. [N], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2024.
Il sera toutefois, en équité, dispensé de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 10 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) [Localité 4], M. [N] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [N] à payer à [Localité 7] Habitat OPH une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons M. [N] à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme provisionnelle de 17.327,23 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 17 mai 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 14.311,34 euros à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons M. [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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