Classification professionnelle et charge de la preuveLa classification professionnelle d’un salarié repose sur les critères définis par la convention collective applicable, notamment la compétence et technicité, l’autonomie, la dimension relationnelle, la gestion des moyens et ressources, et la contribution. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, la charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. Démission et prise d’acte de ruptureLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste clairement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause cette démission en raison de faits imputables à l’employeur, le juge doit analyser si la démission était équivoque. Si des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission justifient cette requalification, la rupture peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs, qui doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Refus de reclassification et conséquencesLe refus de l’employeur de reclasser un salarié dans une catégorie supérieure ne constitue pas en soi un manquement grave, sauf si ce refus est fondé sur des éléments qui justifient une requalification de la démission en prise d’acte. La jurisprudence précise que la démission, même exprimée sans réserve, peut être considérée comme équivoque si des différends antérieurs ou contemporains existent. En l’absence de preuve de manquements graves de l’employeur, la démission reste valide et ne peut être requalifiée. |
L’Essentiel : La classification professionnelle d’un salarié repose sur les critères définis par la convention collective, tels que la compétence, l’autonomie et la contribution. La charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification supérieure incombe au salarié. La démission est un acte unilatéral, mais si le salarié remet en cause cette démission pour des faits imputables à l’employeur, le juge doit déterminer si elle était équivoque. Le refus de reclassification par l’employeur n’est pas un manquement grave sans éléments justifiant une requalification.
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Résumé de l’affaire : Un salarié a été engagé par une société mutualiste en tant qu’agent d’entretien, avec un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée. Suite à une fusion, son contrat a été transféré à une autre société mutualiste. En mars 2021, le salarié a demandé une requalification de son poste en agent de maintenance, ainsi que des rappels de salaire. Le 17 mars 2021, il a démissionné, et la relation de travail a pris fin un mois plus tard.
L’employeur a refusé la demande de requalification par courrier. Contestant ce refus, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son poste et le paiement de diverses sommes. Le jugement du 7 février 2023 a débouté le salarié de ses demandes et a également rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur. Le salarié a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, le salarié a demandé à la cour de recevoir son appel et de réformer le jugement en sa faveur, en revendiquant une requalification professionnelle à un niveau supérieur et des rappels de salaires conséquents. Il a également demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, justifiant cela par le refus de reclassification. De son côté, l’employeur a demandé la confirmation du jugement, arguant que la classification du salarié était conforme à la convention collective et que la démission était claire et sans réserve. L’employeur a également soutenu que le salarié ne prouvait pas des manquements graves justifiant une requalification de sa démission. La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes du salarié et condamnant ce dernier à verser des frais à l’employeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de requalification professionnelle du salarié ?La demande de requalification professionnelle du salarié repose sur l’article 9 du code de procédure civile, qui stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». De plus, l’article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. En l’espèce, le salarié a sollicité une requalification au poste d’agent de maintenance, mais n’a pas réussi à prouver que ses fonctions correspondaient à cette classification. Quel est le critère de classification professionnelle selon la convention collective applicable ?L’annexe 1 de la convention collective de la mutualité définit la méthode de classification des fonctions, qui repose sur cinq critères : – compétence et technicité ; Ces critères sont détaillés dans l’article 1 de la convention, qui précise que la méthode d’évaluation est analytique et que chaque critère doit être pris en compte pour déterminer la classification professionnelle. Le salarié a tenté de prouver qu’il devait être classé en catégorie T1, mais n’a pas démontré que ses fonctions correspondaient aux exigences de cette classification. Quel est le caractère de la démission du salarié et ses conséquences juridiques ?La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Selon la jurisprudence, même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture montrent qu’elle était motivée par des griefs à l’encontre de l’employeur. Le salarié a démissionné par courrier daté du 17 mars 2021, avant que l’employeur ne réponde à sa demande de reclassification. Ainsi, la démission a été jugée claire et non équivoque, et le salarié n’a pas réussi à prouver que des manquements de l’employeur justifiaient une requalification de sa démission en prise d’acte de rupture. Quels sont les effets d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail ?Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient. Dans le cas contraire, elle est considérée comme une démission. Il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs, qui doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, le salarié n’a pas réussi à prouver que les griefs invoqués justifiaient une prise d’acte, ce qui a conduit à la confirmation du jugement le déboutant de ses demandes indemnitaires. Quel est le rôle de la charge de la preuve dans cette affaire ?La charge de la preuve est essentielle dans cette affaire, car elle détermine qui doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil, c’est au salarié de prouver qu’il a exercé des fonctions justifiant une classification supérieure. Le salarié n’a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir sa demande de requalification, ce qui a conduit à son déboutement. Quels sont les montants réclamés par le salarié et leur fondement juridique ?Le salarié a réclamé plusieurs montants, notamment des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ces demandes reposent sur les articles du code du travail relatifs aux droits des salariés en cas de licenciement abusif et aux obligations de l’employeur en matière de classification professionnelle. Cependant, en raison du déboutement de ses demandes de requalification, ces montants n’ont pas été accordés. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00704 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIS
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 février 2023
RG :22/00025
[G]
C/
MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
– Me SOULIER
– Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2023, N°22/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 15 Avril 1986 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
M. [V] [G] a été engagé par la société mutualiste Mutualité française Gard à compter du 05 décembre 2005 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité d’agent d’entretien catégorie employé classe E2, emploi dépendant de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
À la suite d’une fusion entre les mutuelles de l’Hérault, du Gard, et des Pyrénées Orientales, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société mutualiste Mutualité française Grand Sud, à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 12 mars 2021, M. [V] [G] a sollicité la requalification au poste ‘d’agent de maintenance’ ainsi que les rappels de salaire y afférents depuis son embauche le 05 décembre 2005.
Le 17 mars 2021, le salarié a démissionné et la relation de travail a pris fin le 17 avril 2021, suite à sa période de préavis d’un mois.
Par courriers en date du 19 mars 2021 et du 30 mars 2021, la Mutualité française du Grand Sud a répondu à M. [V] [G], refusant de requalifier son poste de travail.
Contestant ce refus de la part de son ancien employeur, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 janvier 2022, d’une demande en requalification professionnelle de son poste de travail ainsi que d’une demande en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 07 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
– débouté la Mutualité française Grand Sud de sa demande reconventionnelle
– mis les dépens à la charge de M. [G]
Par acte du 24 février 2023, M. [V] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, M. [V] [G] demande à la cour de :
– recevoir son appel
– le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
– réformer le jugement en ce qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
Sur l’exécution du contrat de travail :
– juger qu’il est fondé à revendiquer :
* à titre principal, sa requalification professionnelle à la classification T1, compte tenu de la nature de ses activités au sein de la Mutualité française Grand Sud,
* à titre subsidiaire à tout le moins sa requalification professionnelle au statut d’employé de niveau E4,
– en conséquence, condamner la société Mutualité française Grand Sud à payer le rappel de salaires suivant :
* à titre principal : 7090,99 euros bruts à titre de rappel de salaires et 709,09 euros bruts au titre des congés payés afférents
* à titre subsidiaire : 2486,97 euros bruts à titre de rappel de salaires, et 248,69 euros bruts au titre des congé payés afférents
Sur la rupture du contrat de travail
– qualifier sa démission de prise d’acte de rupture aux torts de son employeur :
– en conséquence, condamner la société Mutualité française Grand Sud aux montants suivants :
* à titre principal :
– 5375,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 537,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 15 549,54 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 23 283 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa requalification au statut d’employé niveau E4 :
– 3271,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 327,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 14 352,99 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 21 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tout état de cause,
– condamner la société Mutualité française Grand Sud à payer les montants suivants :
– 1500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
– 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [G] fait valoir que :
– alors qu’il est classé et rémunéré en qualité d’agent d’entretien, les fonctions qu’il exerce et les tâches qui lui sont confiées correspondent à une classification professionnelle T1 correspondant aux fonctions de technicien de maintenance,
– les justificatifs d’activité qu’il produit, ainsi que son habilitation électrique confirment ses véritables fonctions de technicien de maintenance, et la fiche de poste d’agent d’entretien produite par l’employeur ne correspond pas à la description de son activité,
– de plus, la pesée de son emploi décomposée en 5 catégories selon la convention collective lui permet de revendiquer un total de 1823 points, eu égard notamment à son ancienneté et son expérience acquise, soit la classification revendiquée de technicien de maintenance, ou à tout le moins et subsidiairement en E4,
– ses demandes de rappel de salaire sur la base de cette classification sont fondées,
– sa démission qui intervient en conséquence du refus de son employeur de revoir sa classification professionnelle est fondée sur un manquement imputable à l’employeur et doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
– il a sollicité le 12 mars 2021 le bénéfice de cette classification en qualité de technicien de maintenance qui lui a été refusé catégoriquement par son employeur,
– cette requalification de sa démission lui permet de prétendre aux indemnisations dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– par ailleurs, c’est l’exécution déloyale par l’employeur qui l’a contraint à mettre fin à son contrat de travail, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 août 2023, la Mutualité française du Grand Sud demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
– juger que le classement de M. [G] comme Employé E2 est conforme à la convention collective et qu’il ne démontre pas remplir les conditions de l’attribution d’une classification conventionnelle supérieure à la sienne,
– juger que la démission de M. [G] n’est pas équivoque et a été donnée sans réserve, en l’absence de tout litige,
– juger que M. [G] ne démontre pas que son employeur aurait commis des manquements graves justifiant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– juger que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence,
– juger les demandes de M. [G] injustifiées et infondées,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
– condamner M. [G] à verser à la Mutualité française du Grand Sud la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner M. [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité française Grand Sud fait valoir que :
– selon la convention collective applicable, c’est uniquement la pesée de l’emploi qui détermine la classification professionnelle, quelque soit sa dénomination,
– M. [V] [G] n’apporte aucune preuve de sa classification dans la catégorie qu’il revendique de technicien de maintenance, alors que celle qui apparaît sur ses bulletins de salaire est conforme à son activité et son ancienneté,
– les pièces produites par M. [V] [G] ne remettent pas en cause cette analyse mais confirment au contraire qu’il effectuait bien les tâches correspondant à sa classification en E2,
– la comparaison avec la situation des salariés techniciens confirment la juste qualification du poste de M. [V] [G], en l’absence de diplômes et d’expérience acquise dans les domaines correspondants,
– le contrat de travail à durée indéterminée conclut deux jours après sa sortie des effectifs est sans incidence sur sa classification antérieure,
– le courrier de démission est clair et non équivoque, et formulé sans aucune réserve, étant observé qu’il a démissionné sans attendre la réponse à son courrier par lequel il revendiquait une classification supérieure à celle qui lui était accordée,
– il ne justifie donc d’aucun litige antérieur à sa démission, et a exécuté son préavis sans remettre en cause les réponses qui lui ont été apportées, pour finalement saisir le conseil de prud’hommes près d’une année après sa démission,
– subsidiairement, les manquements invoqués par M. [V] [G] sont anciens, puisqu’ils remontent à l’embauche en 2005, et n’ont à aucun moment empêché le bon déroulement de la relation contractuelle,
– subsidiairement, M. [V] [G] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle qui permettrait de lui accorder une indemnité supérieure au seuil de l’article L 1235-3 du code du travail, étant rappelé qu’il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée deux jours après sa sortie des effectifs, avec un salaire supérieur à celui qu’il percevait,
– aucune exécution déloyale du contrat de travail ne lui est imputable, M. [V] [G] ayant été classé conformément à l’emploi qu’il occupait.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : rappel de salaire en raison des fonctions effectivement exercées
L’article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l’article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.
L’annexe 1 de la convention collective de la mutualité relative à la méthode de classification des fonctions dispose que :
– article 1 – principes de base : la méthode d’évaluation retenue est une méthode analytique basée sur les cinq critères suivants :
– compétence et technicité ;
– autonomie ;
– dimension relationnelle ;
– gestion : moyens et ressources ;
– contribution.
Ces critères représentent les exigences des fonctions en termes :
1° De compétence professionnelle propre à chaque fonction analysée à travers le critère de compétence et de technicité.
2° De compétences comportementales à travers les critères :
– d’autonomie ;
– de dimension relationnelle ;
– de gestion : moyens et ressources.
3° D’influence et d’impact sur l’entreprise à travers le critère de contribution.
– article 2 : critères :
2.1. Compétence et technicité : ce critère mesure l’ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires pour accomplir les activités de la fonction. Ces connaissances et savoir-faire peuvent être acquis par la formation et/ou l’expérience professionnelle et peuvent concerner des domaines plus ou moins variés, et notamment celui de la mutualité.
Degré 1 : utilisateur : la fonction requiert sur le plan de l’expérience d’être familiarisé avec l’environnement professionnel, c’est-à-dire : connaître le vocabulaire spécifique, les éléments matériels simples, les procédures et pratiques courantes, les intervenants usuels dans ce contexte et au regard de la formation un niveau de scolarité inférieur ou égal au niveau VI de l’éducation nationale.
Degré 2 : opérateur : Connaissances acquises par l’expérience permettant de réaliser des actes professionnels élémentaires, de mettre en oeuvre des techniques, pratiques, méthodes ou outils simples, de faire des contrôles courants, par application de procédures préétablies et stabilisées qui correspondent au regard de la formation, en référence à la fonction exercée, à un niveau de scolarité inférieur ou égal au niveau V de l’Education nationale [ soit un niveau CAP-BEP].
Degré 3 : professionnel : connaissance pratique acquise par l’expérience de l’ensemble des éléments techniques, des produits, outils, méthodes, principes et de l’environnement permettant de maîtriser l’ensemble des actes professionnels habituels, de façon à assurer leur réalisation ou leur supervision, réagir aux situations, faire des diagnostics, faire des choix au niveau des moyens ou des techniques classiques, afin de résoudre des problèmes courants qui correspondent au regard de la formation, en référence à la fonction exercée, à un niveau de scolarité inférieur ou égal au niveau IV de l’Education nationale [ soit un niveau baccalauréat – BP ].
Degré 4 : concepteur : connaissance acquise par l’expérience des fondements théoriques permettant de réaliser des analyses, des diagnostics ou des études prévisionnelles à partir de modèles existants, établir des cahiers des charges, définir des normes, des méthodologies ou des outils appropriés, maîtriser les évolutions techniques propres au domaine qui correspond, au regard de la formation, en référence à la fonction exercée à un niveau d’études III de l’Education nationale [ soit un niveau DEUG – BTS – DUT – DEUST].
Degré 5 : spécialiste : connaissances acquises par l’expérience permettant de concevoir des modèles ou des systèmes mettant en oeuvre de multiples facteurs en interaction, de faire des simulations, de trouver des solutions originales à tout problème dans le cadre des concepts existants qui correspondent au regard de la formation, en référence à la fonction exercée, aux un niveaux d’études I et II de l’Education nationale [ soit pour le niveau II : licence, maîtrise, licence professionnelle BUT et pour le niveau I : Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur ].
Degré 6 : expert : connaissances acquises par l’expérience dont le degré d’approfondissement et la variété permettent de créer des concepts nouveaux qui correspondent au regard de la formation, en référence à la fonction exercée, aux niveaux d’études I et II de l’Education nationale.
2.2. Autonomie : ce critère mesure la latitude d’action nécessaire pour exercer les activités de la fonction et atteindre les résultats ou les objectifs fixés. Il mesure également la capacité d’imaginer des solutions, d’effectuer des choix, à prendre des décisions et à les mettre en oeuvre.
Degré 1 : exécution : exécuter des opérations élémentaires en appliquant les normes et les consignes.
Degré 2 : réalisation : enchaîner ou combiner des tâches variées en respectant les procédures générales. Exercer un auto-contrôle. Prévoir l’organisation du poste de travail, les séquences et leur enchaînement.
Degré 3 : coordination : concevoir un plan d’activités pour son poste ou pour une équipe en fonction d’un but à atteindre. Prévoir l’incidence des contraintes internes et externes ainsi que les aléas prévisibles avec leurs répercussions possibles sur l’atteinte d’objectifs.
Degré 4 : mise en oeuvre : analyser et synthétiser toutes les données d’un dossier. Imaginer la meilleure réponse possible en proposant une méthode, un plan d’action, des délais. Diriger et contrôler la réalisation des actions.
Degré 5 : fixation d’objectifs : décider de plans d’action globaux pour une activité ou une direction dans le cadre de la stratégie de l’entreprise. Fixer les objectifs correspondants et en contrôler la réalisation. Analyser une situation dans une perspective stratégique (c’est-à-dire en voyant le même problème sous différents éclairages : technique, économique, politique, sociologique, humain, combiner ces approches). Imaginer les modalités d’introduction de solutions innovantes et en prévoir toutes les conséquences pour l’entreprise.
Degré 6 : définition de stratégie : percevoir et prévoir les changements de l’environnement et définir des axes stratégiques ayant des conséquences sur la pérennité et/ou le développement de l’entreprise.
2.3. Dimension relationnelle : ce critère mesure la nécessité dans le cadre de la fonction de communiquer tant en interne qu’en externe. Il renvoie aux notions d’animation, de négociation, d’échange d’informations. Il se caractérise par la nature et la fréquence des relations à différents niveaux et l’importance occupée par ces relations dans l’exercice de la fonction.
Degré 1 : échange d’informations : échanger des informations élémentaires avec courtoisie.
Degré 2 : explication : échanger des informations nécessitant des explications (besoins, contraintes, objectifs…). Ces informations ne sont pas modifiées.
Degré 3 : adaptation : communiquer des informations adaptées et en assumer la responsabilité.
Conseiller les membres de son équipe sur des problèmes professionnels. Ce degré requiert une capacité d’écoute et de compréhension en interne et/ou en externe.
Degré 4 : argumentation : instaurer un dialogue en développant des argumentations pour obtenir un consensus ou un accord et pour assurer une collaboration intégrant des solutions prenant en compte les intérêts de l’entreprise.
Degré 5 : négociation : mener des négociations dont les intérêts sont divergents, dans le cadre d’enjeux importants pour l’entreprise en représentant celle-ci. Ce degré requiert une connaissance des techniques de communication aussi importante que les connaissances techniques.
Degré 6 : mobilisation : mener des négociations stratégiques pour l’entreprise. Représenter l’entreprise dans sa mission et son autorité. Impliquer la capacité à mobiliser des personnes extérieures à l’entreprise.
2.4. Gestion : moyens et ressources : ce critère mesure la nécessité, dans le cadre de la fonction, de définir et d’organiser les moyens et ressources utilisés pour atteindre le niveau de résultat attendu. Il renvoie à la notion d’optimisation et de management des moyens humains, financiers, techniques ou organisationnels.
Degré 1 : utilisation : utiliser les moyens mis à disposition en suivant les instructions et les consignes reçues.
Degré 2 : exploitation : faire un choix parmi les moyens mis à disposition pour les exploiter au mieux dans le cadre des procédures existantes.
Degré 3 : adaptation des moyens : proposer des adaptations de moyens à mettre en oeuvre. Mettre en place des moyens de suivi adaptés aux objectifs à atteindre, en se référant à des procédure plus globales. Proposer les améliorations de procédures ou de fonctionnement.
Degré 4 : proposition de moyens : rechercher et proposer les moyens à mettre en oeuvre (humains, matériels, techniques, organisationnels, financiers) ainsi que les moyens de suivi et de dynamisation associés, dans le cadre d’objectifs et de moyens globaux définis par ailleurs.
Degré 5 : définition de moyens : définir, arbitrer et organiser l’ensemble des moyens d’une activité ou d’une direction. Définir les procédures de suivi dans le respect des politiques générales de l’entreprise.
Degré 6 : pilotage de l’ensemble des moyens : veiller aux équilibres généraux et à la synergie des moyens de l’entreprise. Définir les règles d’organisation des moyens pour qu’elles correspondent au développement de l’entreprise et diriger leur mise en oeuvre.
2.5. Contribution : ce critère mesure l’influence de la fonction sur la marche, le développement, l’image et les résultats de l’entreprise.
Degré 1 : limitée à la fonction : l’impact de la fonction est indirect et limité au bon fonctionnement du service. Les conséquences des actions sont immédiatement identifiables et rectifiables.
Degré 2 : localisée : la fonction a un impact direct sur le fonctionnement du service ou indirect sur plusieurs services. Les actions menées ou réalisées sont facilement et rapidement identifiables et rectifiables.
Degré 3 : partielle : les activités accomplies ou supervisées ont une incidence sur tout ou partie de l’entreprise, ses résultats, la performance ou le fonctionnement général ainsi que sur son image. Plus cette incidence est étendue, moins elle est directe et plus elle reste limitée.
Degré 4 : globale : la fonction ou les activités supervisées contribuent fondamentalement aux résultats, au fonctionnement et à l’image de l’entreprise à court ou moyen terme.
Degré 5 : décisive : la fonction contribue à l’atteinte de résultats ou au développement de l’entreprise à long terme.
Degré 6 : stratégique : les décisions prises sont à l’origine des résultats, du développement actuel et futur de l’entreprise, de son évolution et de sa stratégie.
– article 3 :
– grille de cotation :
degrés
compétence et technicité
autonomie
dimension relationnelle
gestion
contribution
loi de progression
1
200
200
200
200
200
1,00
2
290
290
290
290
290
1,43
3
410
410
410
410
410
2,05
4
590
590
590
590
590
2,93
5
840
840
840
840
840
4,20
6
1200
1200
1200
1200
1200
1200
– Cotation pour chaque catégorie et répartition dans les catégories :
Catégorie cadres : classe C 4 : 4 870 à 6 000 ;
classe C 3 : 3 940 à 4 860;
classe C 2 : 3 200 à 3 930;
classe C 1 : 2 590 à 3 190.
Catégorie techniciens, agents d’encadrement : classe T 2 : 2 140 à 2 580 ;
classe T 1 : 1 770 à 2 130.
Catégorie employés : classe E 4 : 1 540 à 1 760 ;
classe E 3 : 1 330 à 1 530;
classe E 2 : 1 150 à 1 320;
classe E 1 : 1 000 1 140
Il résulte de ces dispositions que la classification professionnelle repose uniquement sur les principes ainsi rappelés soit une méthode d’évaluation analytique basée sur les cinq critères de la compétence et technicité ; l’autonomie ; la dimension relationnelle ; la gestion : moyens et ressources et la contribution.
La fiche de salaire de M. [V] [G] mentionne une classification en échelon E2, avec des majorations du salaire de base en raison de l’expérience acquise et la progression garantie.
Les fiches de postes qui sont produites aux débats, si elle décrivent les attributions des personnes concernées, sont sans incidence sur la classification professionnelle laquelle ne repose que sur les cinq critères d’évaluation décrits dans la convention collective, la ‘pesée’ de l’emploi définissant ensuite la catégorie professionnelle et le statut correspondant.
Pour établir qu’il doit bénéficier d’un classement en catégorie T1 et subsidiairement en catégorie E4, M. [V] [G] fait valoir que la ‘pesée’ de son emploi n’est pas conforme aux tâches qui lui sont confiées, et qu’il doit bénéficier de degrés plus élevés :
– Compétence et technicité : Degré 3 (maîtrise l’ensemble des actes professionnels habituels) et non degré 1
– Autonomie : Degré 2 (enchaîne ou combine des tâches variées en respectant les procédures générales, prévoit l’organisation du poste de travail, les séquences et leur enchaînement) et non degré 1
– Dimension relationnelle : Degré 2 (idem que le degré attribué par l’employeur)
– Gestion : Degré 2 (faire un choix parmi les moyens mis à disposition pour les exploiter dans le cadre de procédures existantes) et non degré 1
– Contribution : degré 2 (idem que le degré attribué par l’employeur)
Pour justifier qu’il peut prétendre au degré 3 de l’item ‘Compétence et technicité’, M. [V] [G] explique qu’il effectuait des travaux de maintenance tels que des travaux de réparation de meubles de cuisine, de plomberie, de déménagement et d’électricité et produit en ce sens :
– un courriel en date du 27 janvier 2021, par lequel le responsable adjoint s’adresse à ‘l’atelier paseo’ pour des réparation dans une cuisine, en indiquant ‘pour [V] vendredi’, l’intervention concernant des plinthes décollées et un joint décollé sous le bas de rinçage, ce qui ne présente aucun caractère technique particulier,
– un courriel en date du 29 janvier 2021, par lequel le responsable adjoint s’adresse à ‘l’atelier paseo’ pour ‘prévoir lorsque vous serez au nimea de déboucher les WC’,
– la description d’une fuite d’eau le 16 mars 2021 ‘ fuite d’eau sous la baignoire de celui-ci, impact au faux plafond’,
– la description d’une demande de déplacement de présentoirs solaires suite à une livraison d’électroménager,
– un courriel en date du 24 novembre 2020, par lequel le responsable adjoint s’adresse à ‘l’atelier paseo’ pour rappeler qu’il faudra ‘ votre carte d’identité + permis + kbis’ dans la suite d’une confirmation de location de camion avec hayon.
Outre que ces quelques exemples ponctuels ne font que décrire des tâches d’exécution compatibles avec le degré 1, ils ne permettent pas de caractériser la maîtrise ‘des éléments techniques, des produits, outils, méthodes, principes et de l’environnement permettant de maîtriser l’ensemble des actes professionnels habituels, de façon à assurer leur réalisation ou leur supervision, réagir aux situations, faire des diagnostics, faire des choix au niveau des moyens ou des techniques classiques’ attendue en degré 3 et en aucun cas une activité de technicien de maintenance sur la période revendiquée.
M. [V] [G] se prévaut également d’une habilitation électrique obtenue en décembre 2019, laquelle concerne les ‘opérations d’ordre électrique simples et manoeuvres’ pour avoir participé à une séance de deux journées, ce qui ne saurait suffire à acquérir une compétence permettant de revendiquer une maîtrise de l’ensemble des actes professionnels en matière électrique.
M. [V] [G] précise pour justifier d’un degré 2 concernant l’item ‘Autonomie’ qu’il ‘avait également la charge d’organiser ou d’effectuer lui-même des tournées régulières avec le véhicule de l’entreprise pour livrer différents matériels à des magasins d’optiques ou des centres dentaires’ et produit en ce sens la photographie ‘du véhicule de livraison’ ce qui est sans emport, et un courriel en date du 3 février 2021, par lequel le responsable adjoint s’adresse à ‘l’atelier paseo’ en indiquant ‘ [V], merci de regarder les ddi de [T] [K], je ne sais pas ce que tu as fait’, ce qui est insuffisant à caractériser une quelconque responsabilité dans l’organisation de tournées de livraison.
En conséquence, M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les fonctions qu’il occupait lui permettent de revendiquer une autre classification professionnelle que celle qui lui a été appliquée par son employeur, étant observé que les majorations auxquelles il peut prétendre au titre de son expérience et de son ancienneté sont appliquées à sa rémunération et figurent expressément sur ces bulletins de salaire.
La décision déférée qui a débouté M. [V] [G] de cette demande de rappel de salaire en raison de sa classification professionnelle sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu’il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [V] [G] a adressé un courrier dactylographié à son employeur, daté du 17 mars 2021 rédigé dans les termes suivants :
‘Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions exercées depuis le 5 décembre 2005 au sein de l’entreprise.
En vertu de mon contrat de travail, ma démission est soumise au respect d’un délai de préavis d’un mois se terminant le 17 avril 2021.
Lors de mon dernier jour de travail dans votre entreprise, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi. Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ‘.
Au soutien de la demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [G] invoque le refus catégorique de son employeur à faire droit à sa demande de reclassification professionnelle aux fonctions qu’il exerçait effectivement.
Ceci étant, la Mutualité française Grand Sud fait valoir à juste titre que le courrier de démission a été établi le 17 mars 2021 dans des termes clairs et non équivoques avant même qu’elle ait répondu par son courrier du 19 mars 2021 à la demande de reclassification formalisée par M. [V] [G] le 12 mars 2021.
Par ailleurs, il a été jugé supra que cette demande de reclassification n’était pas fondée.
Dès lors, M. [V] [G] a justement été débouté par le premier juge de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [V] [G] à verser à la société mutualiste Mutualité française Grand Sud la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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