Règle de droit applicableL’article 542 du code de procédure civile stipule que l’appel vise à la réformation ou à l’annulation d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’article 562 précise que l’appel déférera à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement critiqués expressément, ainsi que de ceux qui en dépendent. L’article 901, alinéa 7, impose que la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. L’article 915-2 permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions, sans modifier l’effet dévolutif de l’appel, qui reste déterminé par la déclaration d’appel. Enfin, l’article 954, alinéa 2, exige que les conclusions comprennent un exposé des faits, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif indiquant les chefs critiqués. Ces dispositions établissent que l’effet dévolutif de l’appel est principalement déterminé par la déclaration d’appel, et que l’absence de reprise des chefs critiqués dans les conclusions ne conduit pas à leur abandon ni à la caducité de l’appel. |
L’Essentiel : L’article 542 du code de procédure civile stipule que l’appel vise à la réformation ou à l’annulation d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’article 562 précise que l’appel déférera à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement critiqués expressément. L’article 901, alinéa 7, impose que la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués. L’article 915-2 permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions.
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Résumé de l’affaire : Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 décembre 2021 pour contester son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 26 juillet 2024, le conseil a déclaré ce licenciement nul et a condamné la société Next Media Solutions à verser des indemnités au salarié, tout en rejetant d’autres demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2024, cherchant à annuler la partie du jugement qui avait débouté ses autres demandes, notamment des dommages et intérêts.
Le 2 janvier 2025, le salarié a déposé ses premières conclusions, demandant à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral, tout en réclamant des dommages et intérêts. En réponse, la société Next Media Solutions a soulevé un incident le 5 mars 2025, arguant que le salarié n’avait pas listé les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions, ce qui, selon elle, entraînait la caducité de l’appel. Le salarié a contesté cette demande, affirmant qu’il avait suffisamment précisé ses prétentions dans sa déclaration d’appel et que l’absence de reprise des chefs critiqués dans ses conclusions ne signifiait pas qu’il les avait abandonnés. La société a demandé à être déboutée de ses demandes et a sollicité des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a examiné les dispositions du code de procédure civile concernant l’appel et a conclu que la déclaration d’appel du salarié mentionnait bien les chefs critiqués, ce qui maintenait l’effet dévolutif de l’appel. Elle a rejeté l’incident de caducité soulevé par la société, affirmant que l’absence de reprise des chefs dans les conclusions ne pouvait pas entraîner leur abandon. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet dévolutif de l’appel selon l’article 542 du code de procédure civile ?L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». Cet article établit que l’appel a pour but de contester un jugement et d’en demander la modification ou l’annulation. Il est donc essentiel que l’appelant précise les éléments qu’il conteste pour que la cour puisse examiner les points litigieux. Quel est le rôle des chefs du dispositif de jugement dans la déclaration d’appel selon l’article 562 ?L’article 562 du code de procédure civile précise que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ». Cela signifie que l’appelant doit clairement indiquer les chefs du jugement qu’il conteste pour que la cour puisse se prononcer sur ces points. Si l’appel vise l’annulation du jugement, la cour est saisie de l’ensemble du jugement. Quel est l’obligation de l’appelant concernant la liste des chefs du jugement critiqués selon l’article 901 ?Le 7 de l’article 901 du code de procédure civile indique que : « La déclaration d’appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ». Cet article impose à l’appelant de mentionner les chefs critiqués dans sa déclaration d’appel, ce qui est crucial pour la clarté de la procédure. Comment l’article 915-2 du code de procédure civile permet-il à l’appelant de modifier ses demandes ?L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ». Cela permet à l’appelant de préciser ou d’ajuster ses demandes après la déclaration d’appel, tout en respectant les délais impartis. Quelles sont les exigences de forme des conclusions selon l’article 954 ?Le deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile stipule que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». Cet article souligne l’importance d’une présentation claire et structurée des demandes et des arguments dans les conclusions. Quel est le lien entre la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ?Il découle des dispositions que, bien que le décret de 2023 offre la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la Cour dans ses premières conclusions, l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé par la déclaration d’appel. Ainsi, si la déclaration d’appel mentionne les chefs critiqués, cela emporte un effet dévolutif, indépendamment de ce qui est précisé dans les premières conclusions. Quelles conséquences a l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans les conclusions ?Il ne peut être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions que l’appelant les a abandonnés. Les conclusions notifiées n’ont pas modifié l’étendue de la saisine de la Cour déterminée par la déclaration d’appel. Cela signifie que l’appelant conserve ses droits de contester les chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, même s’ils ne sont pas répétés dans les conclusions. Quelles sont les implications pour les droits de la défense lorsque les chefs critiqués ne sont pas repris ?Aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé l’infirmation partielle du jugement et a ensuite formulé ses prétentions. Cela garantit que les parties ont eu l’opportunité de se défendre sur les points litigieux, même si les chefs ne sont pas répétés dans les conclusions. Quelle est la décision finale concernant l’incident de caducité soulevé par l’intimée ?La demande en ce sens de l’intimée est rejetée. La cour a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens exposés dans l’instance d’incident. Cela signifie que l’incident de caducité n’a pas été retenu, permettant à l’appelant de poursuivre son action. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 octobre 2024
Date de saisine : 16 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/00007 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 26 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
Représenté par Me Véronique De La Taille, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
INTIMÉE
S.A.S. NEXT MEDIA SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir notamment la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Suivant jugement du 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment jugé le licenciement de M. [Y] [T] nul, condamné la société Next Media Solutions à verser à M. [Y] [T] diverses sommes et débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes.
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 02 octobre 2024 rédigée dans ces termes :
A l’appel partiel formé par M. [Y] [T] tend à annuler ou infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, et notamment au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité complémentaire et supplémentaire de rupture, d’indemnité de licenciement (…).
Le 02 janvier 2025, M. [Y] [T] a déposé ses premières conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la Cour de :
-DÉCLARER M. [T] recevable et bien fondé en son appel,
-INFIRMER partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2024,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
-JUGER nul le licenciement de M. [T] pour harcèlement moral,
-CONDAMNER la société Next Media Solutions à payer à M. [T] la somme de 82.902,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (…).
Par dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025, la société Next Media Solutions a formé un incident et demande au Conseiller de la mise en état de :
-DECLARER son incident recevable et fondé,
Y faisant droit,
-CONSTATER l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de M. [Y] [T] ;
En conséquence,
-PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [T] ;
-DEBOUTER M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER M. [Y] [T] aux dépens du présent incident ;
-DIRE qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que dans ses premières conclusions au fond le 6 janvier 2025, M. [Y] [T] ne liste aucun chef du jugement alors qu’il sollicite l’infirmation partielle de ce dernier et que depuis le décret du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, l’appelant a l’obligation de mentionner la liste des chefs du jugement critiqués dès ses premières conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Elle considère ainsi qu’en ne reprenant aucun des chefs du jugement, alors que l’appelant a désormais la possibilité de compléter, modifier ou retrancher certains des chefs du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions M. [Y] [T] est réputé les avoir abandonnés et la Cour ne peut réformer le jugement faute de critique de ce dernier, cette sanction coexistant avec la caducité ici demandée.
Par conclusions du 03 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
-DÉBOUTER la société Next Media Solutions de ses demandes,
Subsidiairement :
-ECARTER les sanctions soulevées par l’intimée,
En tout état de cause :
-LA CONDAMNER à payer à M. [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de
Procédure civile et aux dépens du présent incident.
Il répond notamment que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement, sans modifier les chefs du jugement critiqués précisés dans sa déclaration d’appel et formule à la suite l’ensemble de ses demandes. Dans ces conditions, faute de modifier l’étendue de la saisine de la Cour, il n’était nullement tenu de lister les chefs du jugement critiqué.
Il est renvoyé aux conclusions de parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : ‘ L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel’.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : ‘L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement’.
Le 7 de l’article 901 du code de procédure civile indique quant à lui que la déclaration d’appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915 2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit désormais que ‘L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.’.
Enfin, le deuxième aliéna de l’article 954 du code de procédure civile prévoit désormais que : ‘Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…’.
Il découle de ces dispositions en premier lieu que si le décret de 2023 offre désormais la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la Cour aux termes de ses premières conclusions, il n’en demeure pas moins que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d’appel. En l’espèce, la déclaration d’appel du 02 octobre 2024 mentionne bien les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif.
En deuxième lieu, il ne peut être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions que l’appelant les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 02 janvier 2025 n’ont pas modifié l’étendue de la saisine de la Cour déterminée par la déclaration d’appel.
En troisième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant, comme c’est le cas en l’occurrence, a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation partielle du jugement et a ensuite mentionné ses prétentions.
Enfin, le seul fait que le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprenne pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, comme le prévoit désormais l’article 954 du code de procédure civile, ne rend pas caduque la déclaration d’appel.
La demande en ce sens de l’intimée est donc rejetée.
Chacune des parties garde à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
REJETTE l’incident de caducité soulevé par l’intimée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés dans l’instance d’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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