Requalification du contrat de travailLa requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein repose sur les dispositions de l’article L 3123-6 du Code du travail, qui impose que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail. L’article L 3123-11 précise que toute modification de la répartition de la durée de travail doit être notifiée au salarié avec un délai de prévenance, sauf si cette modification intervient avec l’accord exprès du salarié. En l’espèce, les modifications fréquentes des horaires et des jours de travail, sans respect des conditions contractuelles, ont conduit à la conclusion que le salarié était contraint de se tenir à la disposition de l’employeur, justifiant ainsi la requalification du contrat. Licenciement sans cause réelle et sérieuseLe licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne peut justifier d’un motif valable, conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-2 du Code du travail. En l’espèce, la cour a retenu que le licenciement économique de M. [M] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l’absence de respect des obligations de reclassement et des conditions de travail imposées au salarié. Harcèlement moralLe harcèlement moral est défini par l’article L 1152-1 du Code du travail comme des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Pour établir l’existence d’un harcèlement, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence, après quoi il revient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Dans cette affaire, la cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir l’existence d’un harcèlement moral. Obligation de reclassementL’employeur a une obligation de reclassement en cas de licenciement économique, conformément à l’article L 1233-4 du Code du travail. Cette obligation implique que l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement avant de procéder à un licenciement. Dans le cas présent, la cour a constaté que la société Hôtel Crystal n’avait pas respecté cette obligation, ce qui a contribué à la requalification du licenciement. Indemnités dues au salariéLes indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont régies par l’article L 1235-3 du Code du travail, qui prévoit le versement d’une indemnité correspondant à un montant minimum en fonction de l’ancienneté du salarié. Dans cette affaire, la cour a fixé les indemnités dues au salarié, y compris les rappels de salaires et les indemnités compensatrices de préavis, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances du licenciement. |
L’Essentiel : La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein repose sur l’existence de modifications fréquentes des horaires et des jours de travail, sans respect des conditions contractuelles. Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne peut justifier d’un motif valable. En cas de licenciement économique, l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement. Les indemnités dues au salarié sont fixées en fonction de son ancienneté et des circonstances du licenciement.
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Résumé de l’affaire : Un salarié a été engagé par la société Hôtel Crystal en tant que veilleur de nuit par un contrat à durée indéterminée. Ce contrat a été modifié à plusieurs reprises, d’abord pour passer à un temps partiel, puis temporairement à un temps plein. En mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat en temps plein et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En janvier 2021, il a été licencié pour motif économique.
Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en décembre 2021, déclarant le licenciement valide et déboutant le salarié de toutes ses demandes, tout en le condamnant à payer des frais à l’employeur. Le salarié a interjeté appel, mais est décédé avant que l’affaire ne soit jugée. Ses ayants-droits ont alors poursuivi la procédure. En mai 2024, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de l’employeur. Les ayants-droits ont demandé à la cour de requalifier le contrat de travail en temps plein et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont également demandé des rappels de salaires et des dommages et intérêts. La cour a infirmé le jugement initial, requalifiant le contrat de travail en temps plein et condamnant la société Hôtel Crystal à verser des sommes significatives aux ayants-droits, incluant des rappels de salaires et des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, tout en rejetant les demandes de dommages pour harcèlement moral, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas une preuve suffisante. Les dépens ont été fixés à la charge de la société Hôtel Crystal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ?La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein repose sur les dispositions de l’article L 3123-6 du Code du travail, qui stipule que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; (‘) ». En l’espèce, il a été établi que la répartition des jours de travail et des horaires a été modifiée de manière fréquente et sans respect des délais de prévenance, ce qui a conduit à la conclusion que le salarié était contraint de se tenir à la disposition de l’employeur. Ainsi, la cour a jugé que ces éléments justifiaient la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, entraînant des rappels de salaires pour la période concernée. Quel est le régime juridique applicable au licenciement économique et à ses conséquences ?Le licenciement économique est régi par les articles L 1233-1 et suivants du Code du travail, qui définissent les conditions dans lesquelles un employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique. L’article L 1233-3 précise que le licenciement économique doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la cessation d’activité de l’entreprise. Dans le cas présent, le jugement a été infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement non entaché d’irrégularité. La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du Code du travail. En conséquence, les ayants-droits du salarié ont été indemnisés pour le préjudice subi, incluant des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis. Quel est le cadre juridique du harcèlement moral au travail et son impact sur la relation de travail ?Le harcèlement moral au travail est encadré par les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. L’article L 1152-1 définit le harcèlement moral comme « tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L 1154-1 impose à l’employeur de prouver que les agissements allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Dans cette affaire, bien que certains éléments de harcèlement aient été établis, la cour a jugé que les faits ne laissaient pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, car les tâches supplémentaires et le style de communication de l’employeur ne constituaient pas des comportements dégradants. Ainsi, le jugement a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance de harcèlement moral, ce qui a eu pour effet de ne pas justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce fondement. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais engagés pour la procédure qui ne peuvent être récupérés. Cet article est souvent invoqué pour compenser les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Dans cette affaire, le jugement initial avait condamné le salarié à payer une somme de 50 euros au titre de l’article 700. Cependant, la cour a infirmé cette décision, fixant la somme due au passif à 2 000 euros, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par les ayants-droits du salarié. Cette décision souligne l’importance de l’article 700 dans l’évaluation des frais de justice et la protection des droits des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire. |
du 20/03/2025
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ4
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20/03/2025
à :
– RAFFIN
– PINCON
– LAQUILLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2025
APPELANTS :
d’une décision rendue le 09 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section COMMERCE
Madame [N] [U]
veuve de Monsieur [M] [D],agissant en qualité d’ayant droit et d’héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11] (MAROC)
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [D]
agissant en qualité d’ayant droit et d’héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [D]
agissant en qualité d’ayant droit et d’héritiers de feu Monsieur [M] [D],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [D]
agissant en qualité d’ayant droit et d’héritiers de feu Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [W] [S]
es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL HOTEL CRYSTAL RCS 335.681.805, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 14 mai 2024.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025;
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [D] a été embauché par la société Hôtel Crystal par un contrat à durée indéterminée du 28 juin 2017 à temps plein, en qualité de veilleur de nuit.
Par un avenant du 28 juin 2017, les parties ont convenu d’un temps partiel, à hauteur de 27 heures par semaine.
Par un avenant du 16 août 2017, les parties ont prévu que la relation de travail se déroulera à temps plein du 17 août au 21 août 2017.
M. [M] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 11 mai 2020, en demandant notamment la requalification de la relation de travail à temps plein ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par une lettre du 6 janvier 2021, il a été licencié pour motif économique.
Par un jugement du 9 décembre 2021, le conseil a :
– Dit que le licenciement n’est pas entaché d’irrégularité ;
– Débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné M. [M] [D] à payer à la société Hôtel Crystal la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [D] a formé appel.
Suite au décès de M. [M] [D], ses ayants-droits sont intervenus volontairement, à savoir Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D].
Le 14 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’employeur.
Par des conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025, Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D] demandent à la cour de :
– LES JUGER recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, en leur qualité d’ayants droits de M. [M] [D], dans le cadre de la présente instance.
– JUGER la demande de la SARL HOTEL CRYSTAL tendant à voir juger la déclaration d’appel de M. [M] [D] caduque, irrecevable et dépourvue de fondement.
– JUGER que la déclaration d’appel de M. [M] [D], en date du 27 décembre 2021, comprenant une annexe, est conforme aux termes de l’article 901 du Code de Procédure Civile et a donc pleinement produit son effet dévolutif.
– JUGER que M. [M] [D] l’a donc valablement saisie de ses demandes, tendant à l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de REIMS, en date du 9 décembre 2021.
– JUGER M. [M] [D] recevable et bien fondé en son appel.
– JUGER la SARL HOTEL CRYSTAL et Maître [W] [S] ès qualité mal fondé en leurs appels incidents.
– DEBOUTER la SARL HOTEL CRYSTAL et Maître [W] [S] ès qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de REIMS en date du 9 décembre 2021, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– dit que le licenciement n’est pas entaché d’irrégularité,
– débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [M] [D] à payer à la SARL HO TEL CRYSTAL la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
JUGER que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [M] [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [M] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL, au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 13.345,71 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre la somme de 1.334,57 € bruts au titre des congés payés afférents.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL, au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du complément de salaire, lors de son arrêt de travail du 27 mars au 1er novembre 2018.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [D], aux torts exclusifs de la SARL HOTEL CRYSTAL.
JUGER que M. [M] [D] a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL HOTEL CRYSTAL.
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 18.255 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL, au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 3.042,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € bruts au titre des congés payés y afférents.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [D], aux torts exclusifs de la SARL HOTEL CRYSTAL.
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [M] [D] [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 18.255 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 3.042,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € bruts au titre des congés payés y afférents.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre plus subsidiaire encore,
JUGER que la SARL HOTEL CRYSTAL n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [M] [D].
JUGER le licenciement économique de M. [M] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 18.255 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D], Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL au profit de M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D] et Madame [N] [U], venant aux droits de M. [M] [D], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FIXER AU PASSIF de la SARL HOTEL CRYSTAL les entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, la société Hôtel Crystal demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes et dit que le licenciement n’est pas entaché d’irrégularités ;
A défaut,
Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et considérer que sa demande de contestation du licenciement économique est irrecevable.
En toute hypothèse :
Condamner M. [Y] [D], M. [P] [D], Madame [O] [D] et Madame [U], venants aux droits de M. [M] [D], à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Maître [W] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel Crystal demande à la cour de :
Débouter Madame [N] [U] Veuve [D], M. [Y] [D], Madame [O] [D] et M. [F] [D], en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D], de leur appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section commerce RG F 20/00242,
Y ajoutant,
Condamner solidairement ou in solidum Madame [N] [U] Veuve [D], M. [Y] [D], Madame [O] [D] et M. [F] [D], en leur qualité d’héritiers de M. [M] [D], aux dépens et à payer à Maître [W] [S] es qualité la somme de Huit Cents Euros (800 €) en applications des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’AGS n’a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions.
Sur les demandes des appelants relatives à la déclaration d’appel:
Les appelants demandent à la cour de :
– juger la demande de la société Hôtel Crystal tendant à voir juger la déclaration d’appel de M. [M] [D] caduque, irrecevable et dépourvue de fondement.
– juger que la déclaration d’appel, en date du 27 décembre 2021, comprenant une annexe, est conforme aux termes de l’article 901 du code de procédure civile et a donc pleinement produit son effet dévolutif.
– juger que M. [M] [D] l’a donc valablement saisie de ses demandes, tendant à l’infirmation du jugement.
Toutefois, la cour relève que la société Hôtel Crystal ne forme aucune demande au titre de la déclaration d’appel.
Les demandes des appelants sont donc sans objet et sont rejetées.
Sur la demande de requalification:
Moyens des parties:
Les appelants demandent à la cour de :
– juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
– requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
– fixer au passif de la société Hôtel Crystal la somme de 13.345,71 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre la somme de 1.334,57 € bruts au titre des congés payés afférents.
Ils indiquent que ses horaires et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine de M. [M] [D] étaient sans cesse modifiés, sans respect du délai de prévenance, sans respect des conditions posées par le contrat, qu’il était ainsi dans l’impossibilité de travailler pour un second employeur, et qu’il était contraint de demeurer à la disposition permanente de son employeur.
La société Hôtel Crystal répond que le salarié ne conteste pas avoir reçu chaque mois ses plannings, qu’il est possible qu’ils aient été ponctuellement modifiés, que le salarié n’avait toutefois pas à se tenir à la disposition permanente de l’entreprise, qu’il n’est pas interdit de modifier les plannings mais le salarié peut refuser les modifications, que le salarié a été sommé de justifier de ses éventuels autres revenus, et qu’il arrivait que le salarié demande lui-même la modification des plannings.
Maître [S] fait valoir qu’il résulte des éléments fournis par l’employeur que la demande est infondée.
Règles applicables:
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; (‘) ».
L’article L 3123-11 du même code précise que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Ce délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié (soc., 9 novembre 2016, n° 15-19.401).
Réponse de la cour:
L’article 1 de l’avenant au contrat de travail du 28 juin 2017 stipule notamment que le salarié devait travailler les lundis, mardis et mercredis de 22 heures à 7 heures et que « cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée sous les conditions : absence d’autres salariés, surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise. Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires. Une telle modification sera notifiée 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir ».
Il résulte des plannings produits que la répartition des jours de travail et parfois des horaires de travail ont été modifiés de très nombreuses fois, par exemple au cours des semaines suivantes :
du 6 au 12 novembre 2017, le salarié a travaillé toutes les nuits ;
du 11 au 17 décembre 2017, le salarié a travaillé les lundi, mardi et dimanche ;
du 18 au 24 décembre 2017, le salarié a travaillé les lundi, mardi et dimanche ;
du 25 au 31 décembre 2017, le salarié a travaillé les lundi, mardi, jeudi et samedi;
du 8 au 14 janvier 2018, le salarié a travaillé le lundi de 22 heures à 7 heures, le mardi de 20 heures 30 à 7 heures et le vendredi de 23 heures 30 à 7 heures ;
du 15 au 21 janvier 2018, le salarié a travaillé les lundi, jeudi et dimanche ;
du 22 au 28 janvier 2018, le salarié a travaillé le lundi de 23 heures à 8 heures, le le mardi de 23 heures à 8 heures et le samedi de 22 heures à 7 heures.
L’employeur ne fournit aucune pièce permettant de retenir que les stipulations du contrat de travail, précitées, auraient été respectées, que ce soit quant au motif de la modification ou au délai de prévenance, pas plus que les dispositions de l’article L 3123-11 du code du travail. L’employeur ne fournit par ailleurs aucune pièce permettant de justifier des conditions de l’accord du salarié à ces modifications, pas plus que des modalités de son information.
Les appelants indiquent que le salarié était donc dans la nécessité de se tenir à la disposition de l’employeur, ce que la cour retient compte tenu de la fréquence et l’importance des modifications des jours de travail et des horaires.
Il est donc fait droit à la demande de requalification de la relation de travail à temps plein et de fixation au passif de la société Hôtel Crystal de la somme de 13345,71 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre la somme de 1.334,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [D] de sa demande de requalification de la relation de travail et de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre les congés payés afférents.
Sur le salaire durant un arrêt de travail:
Les appelants demandent à la cour de fixer au passif de la société Hôtel Crystal la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du complément de salaire, lors de son arrêt de travail du 27 mars au 1er novembre 2018. Ils indiquent que M. [M] [D] n’a pas perçu de maintien de salaire pendant un arrêt de travail du 27 mars au 1er novembre 2018, que l’employeur n’a versé le complément de salaire qu’en août 2019, et qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Toutefois, le jugement a rejeté cette demande à juste titre et est donc confirmé, dans la mesure où les appelants n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent et qu’ils ne fournissent au surplus aucun élément justificatif de la somme demandée.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Les appelants demandent à la cour de juger que M. [C] [D] a été victime de harcèlement moral, étant relevé qu’ils ne demandent pas l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code du travail comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les appelants indiquent, en premier lieu, que M. [M] [D] devait effectuer des tâches dépassant le cadre de ses fonctions de veilleur de nuit, à savoir sortir les viennoiseries et passer commande à la boulangerie avant minuit, assurer le service Bar, sortir les poubelles, préparer le service petit déjeuner, débarrasser les tables, nettoyer, plier des centaines de serviettes, alors que ceci relève des fonctions des femmes de chambres, nettoyer le perron, nettoyer le couloir extérieur, arroser les plantes, nettoyer l’accueil du sol au plafond, cirer le piano et l’escalier. La cour retient que ce grief est matériellement établi mais uniquement pour les tâches qui ne concernent pas le petit déjeuner car le contrat de travail stipule que le salarié devait assurer la mise en place du petit déjeuner.
En deuxième lieu, les appelants indiquent que le contexte de travail était déplorable, ce qui résulte du fait que la gérante portait sur un cahier de liaison des commentaires et instructions sur un ton agressif, blessant et proche de l’insulte, en utilisant l’impératif, des majuscules et points d’exclamation, alors que les messages pouvaient être lus par tous les salariés. La cour retient que les appelants établissent matériellement que les instructions rédigées sur le cahier de liaison étaient pour certaines à l’impératif, en majuscules et avec des points d’exclamation mais que le grief de contexte déplorable et d’agressivité et de messages blessants proches de l’insulte n’est pas établi.
En troisième lieu, les appelants indiquent qu’il n’était pas rare que la gérante demande à M. [M] [D] de mettre en place des produits ne répondant pas aux normes d’hygiène, tel que des produits périmés. La cour retient que ce grief, qui résulte d’une simple allégation, n’est pas matériellement établi.
En quatrième lieu, les appelants indiquent que la médecine du travail a imposé à M. [M] [D] de rester en arrêt de travail compte tenu des conditions de travail. La cour retient toutefois que ce grief n’est pas matériellement établi.
En cinquième lieu, les appelants indiquent que l’employeur a voulu imposer une rupture conventionnelle. La cour retient toutefois que ce fait n’est pas matériellement établi.
Au regard de ces éléments, la cour retient que les griefs suivants sont matériellement établis :
M. [M] [D] devait effectuer des tâches dépassant le cadre de ses fonctions de veilleur de nuit ; les instructions rédigées sur le cahier de liaison étaient pour certaines à l’impératif, en majuscules et avec des points d’exclamation.
Il y a donc lieu de déterminer si ces faits, appréciés globalement, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour retient que tel n’est pas le cas car les tâches supplémentaires attribuées au salarié démontrent seulement que le salarié avait des attributions plus larges que ses fonctions contractuelles et car la lecture du cahier de liaison conduit seulement à retenir que l’employeur donnait des instructions au salarié par écrit dans un style direct, qui n’était pas irrespectueux et qui s’expliquait par un souci de concision et d’efficacité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire:
Les appelants demandent à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail car :
– le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur du fait des modifications constantes de ses jours et horaires de travail ;
– l’employeur n’a pas assuré le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 27 mars 2018 au 1er novembre 2018 ;
– il y a eu harcèlement moral.
Le grief relatif à l’absence de maintien de salaire pendant une période d’arrêt de travail est écarté puisque ce manquement a été régularisé en août 2019, qu’il concernait une somme peu importante et qu’il est ancien.
Le grief de harcèlement doit être écarté, au regard de ce qui précède.
En revanche, le premier grief est établi, puisqu’il a justifié la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et suffit, compte tenu de sa gravité, de l’impossibilité du salarié de s’organiser par ailleurs et des conséquences en terme salarial, au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 6 janvier 2021 et non pas nul dans la mesure où il n’y a pas eu harcèlement moral.
Au regard d’un salaire de référence de 1 521, 25 euros, la somme de 4 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif, cette somme correspondant au préjudice subi par le salarié au regard de son ancienneté d’un peu plus de trois ans et de sa situation.
Doivent également être fixées au passif les sommes de 3.042,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 304,25 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les appelants demandent à la cour de fixer au passif la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Ils indiquent qu’il est évident que le salarié a subi un préjudice moral lourd, en étant contraint d’achever sa carrière dans des conditions de travail humiliantes, sous la houlette d’un employeur sans scrupules.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où les appelants ne prouvent pas la réalité de leurs allégations de conditions humiliantes et d’employeur sans scrupules.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 2 000 euros est fixée au passif à ce titre. La demande formée par la société Hôtel Crystal et celle formée par son mandataire judiciaire sont rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure de redressement.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes formées par Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D] et tendant à ce qu’il soit :
– jugé que la demande de la société Hôtel Crystal tendant à voir juger la déclaration d’appel de M. [M] [D] caduque, est irrecevable et dépourvue de fondement.
– jugé que la déclaration d’appel, en date du 27 décembre 2021, comprenant une annexe, est conforme aux termes de l’article 901 du code de procédure civile et a donc pleinement produit son effet dévolutif.
– jugé que M. [M] [D] l’a donc valablement saisie de ses demandes, tendant à l’infirmation du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– dit que le licenciement n’est pas entaché d’irrégularité ;
– débouté M. [M] [D] de sa demande de requalification de la relation de travail et de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre les congés payés afférents ;
– condamné M. [M] [D] à payer à la société Hôtel Crystal la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [M] [D] aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtel Crystal, avec effet au 6 janvier 2021 ;
Juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Prononce la requalification de la relation de travail à temps partiel de M. [M] [D], aux droits duquel viennent Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et Mme [O] [D], en contrat de travail à temps plein ;
Fixe au passif de la société Hôtel Crystal, au bénéfice de Mme [N] [U], M. [Y] [D], M. [P] [D] et de Mme [O] [D], les sommes de :
– 13 345,71 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet 2017 à novembre 2018, outre la somme de 1.334,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 4 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 3 042,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que les dépens de première instance et d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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