Requalification du contrat de travailEn vertu de l’article L. 3123-14 du Code du travail, lorsque les modalités de notification des changements d’horaires de travail ne sont pas respectées, le contrat de travail est présumé à temps complet. Il incombe à l’employeur de prouver que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. Harcèlement moralSelon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, pour établir l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des éléments fournis par le salarié. Si des faits matériels sont établis, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne constituent pas un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Obligation de reclassementL’article L. 1233-4 du Code du travail impose à l’employeur une obligation de reclassement avant de procéder à un licenciement pour inaptitude. Cette obligation inclut la recherche d’un emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des mesures d’aménagement du poste ou de mutation. Indemnité de licenciementConformément à l’article L. 1234-9 du Code du travail, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut du salarié, en tenant compte de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables. |
L’Essentiel : En vertu de l’article L. 3123-14 du Code du travail, lorsque les modalités de notification des changements d’horaires de travail ne sont pas respectées, le contrat de travail est présumé à temps complet. Il incombe à l’employeur de prouver que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. Selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, pour établir l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des éléments fournis par le salarié.
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Résumé de l’affaire : Une salariée, engagée par l’association de Parents et d’Amis d’Enfants et d’Adultes Handicapés Mentaux Ouest Hérault (APEAI OUEST HÉRAULT) en mai 2016, a exercé des fonctions d’agent de service à temps partiel. En juin 2018, elle a été placée en arrêt de travail, et en novembre de la même année, un médecin du travail a déclaré son inaptitude à son poste, tout en suggérant un reclassement dans un autre environnement. En janvier 2019, l’association a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, invoquant l’impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, demandant des sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Le jugement du 20 décembre 2022 a débouté la salariée de ses demandes. En janvier 2023, elle a interjeté appel, réclamant des rappels de salaires, des congés payés, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu’une indemnité de licenciement. L’APEAI OUEST HÉRAULT a demandé la confirmation du jugement initial et a également sollicité des frais de justice. La cour a examiné la requalification du contrat de travail, notant que les modifications des horaires de travail n’avaient pas été notifiées conformément aux dispositions contractuelles, ce qui a conduit à la présomption d’un contrat à temps complet. La cour a donc accordé des rappels de salaires et des congés payés afférents. Concernant les allégations de harcèlement moral, la cour a constaté que la salariée avait produit des éléments matériels, mais l’employeur a démontré que les comportements allégués n’étaient pas constitutifs de harcèlement. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et licenciement nul ont été rejetées. La cour a finalement accordé une indemnité de licenciement, confirmant le jugement pour le surplus et rejetant toute autre demande. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ?La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet repose sur l’article L. 3123-14 du Code du travail, qui stipule que « lorsque les modalités de notification des changements d’horaires de travail ne sont pas respectées, le contrat est présumé à temps complet ». Dans cette affaire, il a été établi que l’employeur n’a pas respecté les modalités de notification des changements d’horaires, ce qui a conduit à la présomption de temps complet. L’employeur devait prouver que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, la demande de requalification est fondée. Quel est le cadre juridique concernant l’exécution déloyale du contrat de travail ?L’exécution déloyale du contrat de travail est régie par l’article 1134 du Code civil, qui impose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Dans cette affaire, la cour a constaté qu’il n’y avait pas de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions précédentes. Par conséquent, la salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Quel est le cadre juridique relatif au harcèlement moral au travail ?Le harcèlement moral est encadré par les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. Ces articles stipulent que le juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Dans cette affaire, la salariée a produit des éléments matériels établissant un harcèlement, mais l’employeur a prouvé que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement. Quel est le cadre juridique concernant l’indemnité de licenciement ?L’indemnité de licenciement est régie par l’article L. 1234-9 du Code du travail, qui prévoit que le montant de l’indemnité doit être calculé en fonction du salaire et de l’ancienneté du salarié. Dans cette affaire, la cour a déterminé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement de 740,20′, en tenant compte de son ancienneté et du montant déjà perçu à titre d’indemnité conventionnelle. Quel est le cadre juridique relatif à l’obligation de reclassement ?L’obligation de reclassement est prévue par l’article L. 1233-4 du Code du travail, qui impose à l’employeur de rechercher un emploi approprié aux capacités du salarié avant de procéder à un licenciement. Dans cette affaire, la cour a confirmé que l’employeur avait correctement évalué qu’il n’existait pas d’autre emploi approprié aux capacités de la salariée, ce qui a justifié la rupture du contrat de travail. Ainsi, l’obligation de reclassement a été respectée. |
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00357 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00052
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitués par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
L’ASSOCIATION DE PARENTS ET D’AMIS D’ENFANTS ET D’ADULTES HANDICAPES MENTAUX OUEST HERAULT (APEAI) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CARRERAS Nicolas, avocat au barreau d’Avignon de la Selarl LIVELY (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [J] a été engagée le 2 mai 2016 par l’association de Parents et d’Amis d’Enfants et d’Adultes Handicapés Mentaux Ouest Hérault (ci-après : APEAI OUEST HÉRAULT) selon contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année. Elle exerçait les fonctions d’agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 783,32′.
Son contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail établie sur la base d’un horaire moyen annuel de 17,50 heures, correspondant à un équivalent temps plein de 50%.
[V] [J] a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2018.
Le 16 novembre 2018, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant qu’elle ‘pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent (autre établissement par exemple)’.
Le 2 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2019, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 20 décembre 2022, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 20 janvier 2023, [V] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
– la somme de 23 695,65′ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
– la somme de 2 369,50′ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
– la somme de 2 000′ à titre de dommages et intérêts ;
– la somme de 5 000′ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
– la somme de 2 895,36′ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 289,50′ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 2 171,52′ à titre d’indemnité de licenciement ;
– la somme de 8 686,08′ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 5 790′ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
– la somme de 3 000′ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, l’APEAI OUEST HÉRAULT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00′ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que le contrat de travail prévoit un aménagement de la durée du temps de travail dont il précise de quelle façon les changements de la répartition initiale de ses horaires de travail seront communiqués à la salariée : sept jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence : trois jours ;
Qu’il y est joint une annexe dans laquelle sont mentionnés les jours de travail en fonction des semaines du mois ;
Attendu que [V] [J] expose qu’elle subissait des changements constants de ses plannings de sorte que le cycle initialement convenu n’était presque jamais respecté ;
Que pour preuve des faits qu’elle allègue, elle produit plusieurs plannings de travail desquels il ressort que ses jours de travail ont été plusieurs fois modifiés en fonction des besoins du service ;
Attendu que, pour sa part, l’APEAI OUEST HÉRAULT fait valoir que les décomptes des heures effectuées font apparaître une parfaite application des plannings prévus et que si des modifications ont été apportées à la répartition des horaires de travail, elles ont été soit demandées par la salariée elle-même soit effectuées en respectant le délai conventionnel prévu ;
Attendu qu’il résulte des différents plannings de travail fournis par les deux parties qu’à plusieurs reprises, du mois de juillet au mois d’octobre 2017, des jours de travail ont été soit ajoutés soit supprimés par rapport à la répartition initiale des jours de travail annexée au contrat de travail ;
Que pour ces modifications, il n’est justifié par l’employeur ni de ce que la salariée en aurait fait la demande ni de ce qu’elle aurait été informée de ces modifications dans le délai prévu par le contrat de travail ;
Attendu qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles les changements des jours et horaires de travail apportés au programme indicatif de la répartition de la durée du travail sont notifiés au salarié, le contrat est présumé à temps complet et qu’il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Attendu que se bornant à soutenir que [V] [J] connaissait son rythme de travail, qu’elle n’était pas à la disposition permanente de son employeur et qu’elle avait la charge de rapporter la preuve contraire, l’APEAI OUEST HÉRAULT n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’en conséquence, la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est fondée ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande à titre de rappel de salaires, non discutée dans son montant, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, [V] [J] expose que l’ambiance de travail était devenue délétère à cause de deux salariées qui souhaitaient la ‘pousser à bout’, étaient impolies et se comportaient de manière vexatoire à son égard, ce qui a eu des répercussions sur sa santé;
Qu’elle ajoute qu’elle avait posé sa candidature à d’autres fonctions qui ont toutes été rejetées ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux attestant d’un syndrome dépressif attribué à des problèmes professionnels, les refus qui lui ont été opposés à ses trois candidatures à d’autres postes ainsi que des attestations de proches ou d’une ancienne salariée faisant état, d’une part, de son changement de caractère, d’autre part, du comportement de deux collègues de travail qui commençaient à la harceler ;
Attendu qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’employeur soutient que les attestations produites par la salariée n’apportent pas d’éléments probants d’un harcèlement moral, que ce n’est que le jour de son arrêt de travail qu’elle a invoqué l’existence d’un tel harcèlement et que c’est aux responsables d’établissement qu’il appartient de procéder aux recrutements correspondant à leurs attentes ;
Qu’il indique que [V] [J] n’avait ni la formation ni les compétences ni l’expérience pour prétendre aux postes qu’elle souhaitait ;
Attendu que les refus opposés par l’employeur aux postes auxquels la salariée avait postulé reposent sur des raisons objectives tenant à son manque de connaissances et d’expérience ;
Que, non seulement, une mésentente entre salariés ne s’analyse pas forcément en des agissements de harcèlement moral mais qu’il n’est attesté d’aucun fait précis et circonstancié ;
Qu’en outre, à la suite de sa lettre du 27 juin 2018, faisant seulement état de ‘grosses difficultés avec (ses) collègues de travail car il y a une très mauvaise ambiance’, l’employeur lui a proposé de remplacer temporairement, dès la reprise de son travail, un agent de service au siège social, ce qui aurait eu pour mérite de l’éloigner de ces collègues ;
Attendu qu’il en résulte l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour licenciement nul seront dès lors rejetées ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que sur la base d’un salaire à temps complet (1 447,68′) et compte tenu de l’ancienneté de la salariée au moment du licenciement et de la somme de 1 185,22′ qu’elle a d’ores et déjà perçue à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 740,20′ à titre de solde dû ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui, au vu des éléments fournis, notamment les nombreux échanges de courrier, y compris avec le médecin du travail, et le registre du personnel de l’association, a exactement décidé qu’il n’existait pas d’autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l’association de Parents et d’Amis d’Enfants et d’Adultes Handicapés Mentaux Ouest Hérault (APEAI OUEST HÉRAULT) à payer à [V] [J] :
– la somme de 23 695,65′ à titre de rappel de salaires ;
– la somme de 2 369,50′ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
– la somme de 740,20′ à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association de Parents et d’Amis d’Enfants et d’Adultes Handicapés Mentaux Ouest Hérault (APEAI OUEST HÉRAULT) aux dépens.
La Greffière Le Président
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