Requalification de la clause pénale et restitution des matériels : enjeux contractuels et obligations des parties.

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Requalification de la clause pénale et restitution des matériels : enjeux contractuels et obligations des parties.

Indemnité de résiliation et clause pénale

L’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière est régie par les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, qui stipule que la partie qui subit un préjudice du fait de l’inexécution d’une obligation peut demander réparation. En l’espèce, la cour a condamné l’EURL Fit’n Fit à verser à la société Locam une indemnité de résiliation de 5.670,74 euros, ainsi qu’une clause pénale de 567,07 euros, conformément à la stipulation contractuelle.

Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires sont régis par l’article L 441-10 du Code de commerce, qui prévoit que les créances commerciales donnent lieu à des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Dans cette affaire, les intérêts ont été calculés à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure.

Capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prévue par l’article 1343-2 du Code civil, qui autorise la capitalisation des intérêts lorsque cela est prévu par la convention ou lorsque le créancier en fait la demande. La cour a ordonné la capitalisation des intérêts, ce qui permet d’accroître le montant dû par le débiteur en raison de l’accumulation des intérêts sur les intérêts.

Frais irrépétibles et dépens

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette décision, la cour a laissé à la charge de la société Locam ses frais exposés sur ce fondement, tout en condamnant l’EURL Fit’n Fit aux dépens de l’instance.

L’Essentiel : L’EURL Fit’n Fit a été condamnée à verser à la société Locam une indemnité de résiliation de 5.670,74 euros et une clause pénale de 567,07 euros. Les intérêts moratoires, calculés à partir du 17 juillet 2020, sont basés sur le taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts, augmentant ainsi le montant dû par le débiteur. Enfin, la société Locam a été chargée de ses frais, tandis que l’EURL Fit’n Fit a été condamnée aux dépens.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une entreprise de location de matériel et une société locataire, l’entreprise Fit’n Fit. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 7 septembre 2022, déclarant recevable mais mal fondée l’opposition de l’entreprise Fit’n Fit à une injonction de payer émise par la société Locam. Le tribunal a condamné l’entreprise Fit’n Fit à verser 596,92 euros pour loyers échus, ainsi qu’une indemnité de rupture de contrat de 2.000 euros. De plus, l’entreprise Fit’n Fit a été contrainte de restituer le matériel loué à la société Locam, bien que cette dernière ait été déboutée de sa demande d’astreinte. Le tribunal a également condamné l’entreprise Fit’n Fit à verser 500 euros pour les frais de justice.

Suite à ce jugement, la société Locam a interjeté appel le 17 mai 2022, demandant la révision de certaines décisions. Dans ses conclusions, la société Locam a sollicité une requalification de l’indemnité de résiliation à 5.670,74 euros, ainsi qu’une clause pénale de 567,07 euros, avec des intérêts majorés. Elle a également demandé que la restitution du matériel soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Le 6 janvier 2023, la société Locam a signifié sa déclaration d’appel à l’entreprise Fit’n Fit, qui n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025. La cour a rappelé que, même en l’absence de l’intimé, elle devait examiner la pertinence des motifs du jugement initial.

Finalement, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, mais a modifié le montant de l’indemnité de résiliation en faveur de la société Locam, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. L’entreprise Fit’n Fit a été condamnée à payer les sommes dues, tandis que la société Locam a conservé la charge de ses propres frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer ?

L’opposition à l’injonction de payer est régie par les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Ces articles stipulent que l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’injonction de payer.

Dans le cas présent, l’entreprise Fit’n Fit a formé une opposition qui a été jugée recevable mais mal fondée. Cela signifie que, bien que l’opposition ait été faite dans les délais impartis, les arguments avancés par l’entreprise n’ont pas convaincu le tribunal de commerce de Paris.

Il est également important de noter que, selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit examiner la recevabilité des moyens soulevés par l’opposition, ce qui a été fait dans cette affaire.

Quel est le régime des intérêts applicables en cas de condamnation au paiement de loyers échus ?

Les intérêts applicables en cas de condamnation au paiement de loyers échus sont régis par l’article L 441-10 du code de commerce. Cet article précise que les créances commerciales donnent lieu à des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.

Dans cette affaire, l’entreprise Fit’n Fit a été condamnée à payer des intérêts sur la somme de 596,92 euros TTC à compter du 17 juillet 2020. Cela signifie que le tribunal a appliqué le taux d’intérêt prévu par la loi, augmentant ainsi le montant dû par l’entreprise.

De plus, l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts, est prévu par l’article 1343-2 du code civil, qui permet de capitaliser les intérêts échus si cela a été convenu contractuellement.

Quel est le cadre juridique de la clause pénale dans le contrat de location ?

La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que la clause pénale doit être proportionnée au préjudice subi. Dans le jugement initial, le tribunal a réduit d’office le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle ainsi que la clause pénale à 2.000 euros, sans que la société Locam ait eu l’opportunité de discuter de cette application.

La cour d’appel a infirmé cette décision, reconnaissant que la société Locam n’avait pas été invitée à discuter de la disproportion de cette clause. Cela souligne l’importance de la procédure contradictoire et du droit à un procès équitable, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Quel est le principe de restitution des matériels en cas de résiliation du contrat ?

Le principe de restitution des matériels en cas de résiliation du contrat est fondé sur les obligations contractuelles des parties, notamment celles énoncées dans l’article 1231-1 du code civil, qui impose à chaque partie de respecter ses engagements contractuels.

Dans cette affaire, la société Locam a demandé la restitution des matériels loués, mais le tribunal a rejeté cette demande en raison de l’absence de justification de la valeur résiduelle des matériels. L’entreprise Fit’n Fit a également indiqué avoir tenté de restituer les matériels sans succès, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial par la cour.

Il est essentiel que la partie qui demande la restitution prouve la valeur des biens concernés pour que la demande soit accueillie.

Quel est le régime des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

Le régime des frais irrépétibles est régi par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la société Locam a été triomphante et a vu sa demande de frais irrépétibles accueillie, tandis que l’entreprise Fit’n Fit a été condamnée aux dépens. Cela signifie que la société Locam a le droit de récupérer une partie de ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure.

Il est également précisé que, bien que l’entreprise Fit’n Fit supporte les dépens, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700, ce qui reflète une certaine équité dans la répartition des frais de justice.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021044798

APPELANTE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

INTIMEE

S.A.R.L. FIT’NFIT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 389 360

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2022 qui a :

– dit recevable mais mal fondée, l’opposition à l’injonction de payer, formée par l’EURL Fit’n Fit (‘l’entreprise Fit’n Fit’),

– débouté l’entreprise Fit’n Fit de sa demande de nullité,

– condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à la société Locam – location automobiles matériels (‘société Locam’) la somme de 596,92 euros TTC au titre des loyers échus, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne en son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 avec anatocisme,

– condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location,

– condamné l’entreprise Fit’n Fit, à restituer le matériel à la société Locam, déboutant cette dernière pour sa demande d’astreinte,

– condamné l’entreprise Fit’n Fit, à verser la somme de 500 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné l’entreprise Fit’n Fit aux dépens,

* *

Vu l’appel du jugement interjeté le 17 mai 2022 par la société Locam ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023 pour la société Locam – location automobiles matériels afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil,

– juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise Fit’n Fit, à payer à société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location, condamné l’entreprise Fit’n Fit, à restituer le matériel à la société Locam, déboutant cette dernière pour sa demande d’astreinte,

– condamner l’entreprise Fit’n Fit au paiement de la somme de 5.670,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre la somme de 567,07 euros au titre de la clause pénale de 10 %, le tout, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure le 17 juillet 2020,

– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonner la restitution par l’entreprise Fit’n Fit du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,

– condamner l’entreprise Fit’n Fit au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’entreprise Fit’n Fit aux entiers dépens de la présente instance.

* *

La société Locam a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne de l’entreprise Fit’n Fit le 06 janvier 2023 , laquelle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.

SUR CE, LA COUR,

En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.

Il sera ainsi succinctement rapporté que le 17 septembre 2018, la société Citycare a cédé à la société Locam un contrat de location financière souscrit par l’entreprise Fit’n Fit pour la fourniture d’un défibrillateur et de ses accessoires consentie pour une durée irrévocable de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 119 euros HT soit 142,80 TTC, outre 6,43 euros au titre de l’assurance.

La société Citycare a mis à disposition de l’entreprise Fit’n Fit les matériels selon un procès-verbal de livraison et de conformité du 14 septembre 2018, la locataire a cessé de régler le montant de ses loyers à compter du 10 avril 2020, puis ayant vainement mis en demeure l’entreprise Fit’n Fit, le 17 juillet 2020, de régler les loyers échus impayés sous la condition de la résiliation du contrat dans le délai de huit jours, la société Locam a obtenu une injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris ordonnée le 4 mars 2021 et à l’encontre de laquelle l’entreprise Fit’n Fit a formé oppostion.

1. Sur la requalification d’office de la clause pénale

En l’état de l’appel interjeté par la société Locam et aux termes des motifs de leur décision telle qu’elle est déférée, les premiers juges ont réduit d’office le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle ainsi que la clause pénale à la somme de 2.000 euros, alors que d’après les motifs du jugement, il est constant que la société Locam n’a pas été invitée à discuter l’application de l’article 1231-5 du code civil à la clause de résiliation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a apprécié la disproportion de cette clause ainsi que la société Locam la conteste en cause d’appel.

La cour fera ainsi droit à la demande en paiement de ce chef.

2. Sur les modalités de la restitution des matériels

La société Locam entend voir infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte l’obligation de restitution des matériels mise à la charge de l’entreprise Fit’n Fit.

Toutefois, la société Locam ne justifie pas de la valeur résiduelle des matériels et qui excèderait le montant de l’indemnité de résiliation qui lui est reconnu, et tandis que l’entreprise Fit’n Fit a indiqué avoir vainement cherché à remettre ces matériels, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Locam triomphant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, l’entreprise Fit’n Fit supportera les dépens mais il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a modéré l’indemnité de résiliation du contrat de location financière ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE l’EURL Fit’n Fit à payer à la société Locam – location automobiles matériels la somme de 5.670,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre la somme de 567,07 euros au titre de la clause pénale de 10 %, le tout, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) à compter du 17 juillet 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE l’EURL Fit’n Fit aux dépens ;

LAISSE à la charge de la société Locam – location automobiles matériels ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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