Règle de droit applicableLa vérification d’écriture, en matière de contestation d’un document, doit être effectuée sur la base de l’original de l’écrit dont l’écriture est contestée, conformément aux dispositions des articles 287 à 290 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que la preuve par écrit doit être apportée par l’original, sauf exceptions prévues par la loi. Textes législatifs pertinentsLes articles 287 à 290 du Code de procédure civile précisent les modalités de la preuve par écrit et la nécessité de produire l’original lors de la vérification d’écriture. En particulier, l’article 287 énonce que « la preuve par écrit est faite par la production de l’original », ce qui est essentiel pour garantir l’authenticité et la véracité des documents présentés en justice. Application de la règleDans le cas présent, la contestation de M. [H] concernant la signature sur l’attestation de fin de bail nécessite la production de l’original de ce document pour que la vérification d’écriture puisse être effectuée de manière valide. L’absence de l’original empêche une évaluation adéquate de la contestation, ce qui justifie la décision de réouverture des débats pour permettre à M. [S] de produire le document requis. |
L’Essentiel : La vérification d’écriture doit être effectuée sur la base de l’original de l’écrit contesté, conformément aux articles 287 à 290 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que la preuve par écrit doit être apportée par l’original, sauf exceptions prévues par la loi. Dans le cas présent, la contestation de M. [H] concernant la signature sur l’attestation de fin de bail nécessite la production de l’original pour une évaluation adéquate de la contestation.
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Résumé de l’affaire : Par acte du 31 janvier 2003, un propriétaire a donné à bail à ferme à un locataire plusieurs parcelles pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 500 francs par hectare. Le 28 août 2012, une exploitation agricole à responsabilité limitée a acquis ces parcelles, à l’exception d’une d’entre elles. En août 2021, le propriétaire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la résiliation du bail, le paiement de fermages dus, la remise en état de la parcelle, ainsi que le remboursement des frais de procédure.
Le tribunal a rendu un jugement le 11 janvier 2024, déboutant le propriétaire de ses demandes concernant les fermages et la remise en état, tout en condamnant le propriétaire à verser une somme au locataire au titre des frais de procédure. Le propriétaire a ensuite contesté ce jugement, demandant sa réformation et la résiliation judiciaire du bail, ainsi que le paiement de diverses sommes par le locataire. Le locataire, de son côté, a demandé la confirmation du jugement initial et a proposé une résiliation du bail aux torts du propriétaire, tout en réclamant des dommages et intérêts. Lors de l’audience du 3 février 2025, le propriétaire a contesté la validité d’une attestation de fin de bail, arguant que sa signature était falsifiée et que le document n’avait pas été produit en original. Le locataire n’ayant pas jugé utile de fournir l’original, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre la production de ce document. La cour a ordonné la réouverture des débats pour que le locataire présente l’original de l’attestation de fin de bail, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure tout en réservant les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de résiliation du bail à ferme ?La demande de résiliation du bail à ferme est fondée sur les articles 1719 et 1766 du Code civil. L’article 1719 stipule que « le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’un bien, pour un temps et moyennant un prix que celle-ci s’oblige à payer ». L’article 1766 précise que « le bail à ferme est un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien rural pour l’exploitation agricole, moyennant un loyer ». Ces articles établissent les bases légales pour la résiliation d’un bail à ferme en cas de manquement aux obligations contractuelles. Quel est le montant des fermages dus et sur quel fondement se base cette demande ?La demande de paiement des fermages dus s’élève à 1 340,10 euros, arrêtés au 31 décembre 2024. Cette demande se fonde sur l’article L411-5 du Code rural et de la pêche maritime, qui stipule que « le fermier est tenu de payer le loyer convenu dans le contrat de bail ». De plus, l’article 287 du Code de procédure civile précise que « les demandes en paiement doivent être justifiées par des éléments de preuve ». Ainsi, le montant des fermages doit être prouvé par des documents appropriés, tels que des relevés de compte ou des factures. Quel est le fondement de la demande de remise en état de la parcelle ?La demande de remise en état de la parcelle, s’élevant à 5 100 euros, se fonde sur l’article 1766 du Code civil, qui impose au preneur l’obligation de rendre le bien dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure résultant de l’usage normal. L’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime précise également que « le preneur doit entretenir le bien loué et le rendre en bon état à la fin du bail ». Ces dispositions légales obligent le preneur à effectuer les réparations nécessaires pour remettre la parcelle dans son état initial. Quel est le fondement de la demande de dommages et intérêts ?La demande de dommages et intérêts, s’élevant à 1 500 euros, se fonde sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette disposition implique que si le preneur a causé un préjudice au bailleur, ce dernier peut demander réparation. L’article 700 du Code de procédure civile permet également de demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais de justice engagés. Quel est le rôle de l’attestation de fin de bail dans cette affaire ?L’attestation de fin de bail est cruciale car elle sert de preuve pour établir la date de cessation des obligations contractuelles. L’article 287 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent produire les documents nécessaires à la preuve de leurs prétentions ». Dans ce cas, la contestation de la signature de M. [H] sur l’attestation nécessite la production de l’original pour vérification, conformément aux articles 287 à 290 du même code. La cour a donc ordonné la réouverture des débats pour que le preneur produise ce document en original. |
ARRÊT N°
N° RG : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRX
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GAUDENS (21/00002)
SENDRANE
[Z] [H]
C/
[X] [S]
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4101 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonctio de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte du 31 janvier 2003, M. [Z] [H] propriétaire a donné à bail à ferme à M. [X] [S] les parcelles n°A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], C[Cadastre 5], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 8] situées à [Localité 11] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 500 francs par hectare.
Par acte notarié du 28 août 2012, l’EARL [S] a fait l’acquisition auprès de M. [Z] [H] des parcelles cadastrées loué à l’exception de celle cadastrée C[Cadastre 5] devenue ZN[Cadastre 2] située au lieu-dit [Localité 10].
Par requête du 24 août 2021, M. [H] a demandé la convocation de M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens aux fins, faute de conciliation de:
– résilier le bail conclu avec M. [X] [S] le 31 janvier 2003,
– le condamner à lui verser la somme de 1 336,50 ‘ au titre des fermages dus,
– le condamner à lui verser la somme de 4 392 ‘ au titre de la remise en état de la parcelle,
– le condamner au remboursement des frais de procédure et à lui verser la somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal a :
– débouté M. [Z] [H] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
– débouté M. [Z] [H] de ses demandes au titre des fermages et de remise en état du terrain,
– rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
– condamné M. [Z] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 1000’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 février 2025,
M. [Z] [H] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour au visa des articles 1719, 1766 et suivants du code civil, les articles L411-5, L41131 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 287à 295 du code de procédure civile, de :
‘ réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens en date du 11 janvier 2024 (RG n°21/00002), en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] [H] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
* débouté M. [Z] [H] de ses demandes au titre des fermages et de la remise en état du terrain,
* condamné M. [Z] [H] à verser à M. [X] [S] la somme de 1.000’ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Juger à nouveau,
À titre principal,
– prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme signé le 31 janvier 2003 concernant la parcelle ZN [Cadastre 2],
– condamner M. [X] [S] au paiement principal de la somme de 1340, 10 ‘ au titre des fermages dus arrêtés au 31 décembre 2024,
– condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 5 100 ‘ TTC au titre de la remise en état de la parcelle,
– condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 1 500 ‘ au titre des dommages et intérêts,
– condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] [S] aux entiers dépens.
M. [X] [S] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
À titre principal,
– confirmer le jugemet en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [H],
En conséquence,
– le condamner à verser à M. [S] la somme de 2 791,95 ‘ en réparation de son préjudice,
– rejeter sa demande de paiement des loyers impayés depuis 2016,
En tout état de cause,
– condamner M. [H] à la somme de 2 500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré les protestations de M. [H] qui non seulement conteste sa signature mais souligne que le document discuté n’a pas été produit en original mais seulement en photocopie, M. [S] n’a pas estimé utile de produire cette pièce en original.
Or, si les articles 287 à 290 du Code de procédure civile n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit dont l’écriture est contestée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins pour M. [S] de produire le document intitulé « attestation de fin de bail » en original.
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats aux fins pour M. [X] [S] de produire le document intitulé « attestation de fin de bail » en original,
Renvoie à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens et le surplus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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