Rémunération variable et respect des engagements contractuels.

·

·

Rémunération variable et respect des engagements contractuels.

La prime sur objectifs prévue dans un contrat de travail constitue une rémunération variable dont le versement est conditionné par l’atteinte des objectifs définis contractuellement. En l’absence de fixation claire des objectifs, il incombe au juge de déterminer le montant de cette prime en se basant sur les critères stipulés dans le contrat et les accords antérieurs. Selon l’article L. 3221-3 du Code du travail, la rémunération doit être versée conformément aux stipulations contractuelles, et l’article 1134 du Code civil impose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de litige sur le montant de la prime, l’employeur doit prouver que le salarié a été informé des objectifs à atteindre et qu’il ne les a pas réalisés, conformément à la jurisprudence qui exige que l’employeur justifie le calcul de la prime en se référant aux modalités convenues.

L’Essentiel : La prime sur objectifs dans un contrat de travail est une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs définis. Si les objectifs ne sont pas clairement fixés, le juge doit déterminer le montant de la prime selon les critères du contrat et des accords antérieurs. En cas de litige, l’employeur doit prouver que le salarié a été informé des objectifs et qu’il ne les a pas réalisés, justifiant ainsi le calcul de la prime selon les modalités convenues.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société d’administration de biens immobiliers a engagé un salarié en qualité de directeur général à partir du 25 février 2015, avec un contrat stipulant une rémunération fixe et une prime sur objectifs.

Démission et litige

Le salarié a démissionné le 31 mai 2017 et a saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2018 pour réclamer un rappel de prime sur objectifs, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et un bulletin de salaire rectifié.

Jugement de première instance

Le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser 20 000 euros pour la prime sur objectifs de 2016, a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié, et a rejeté les autres demandes du salarié.

Appel de la société

La société a interjeté appel, demandant la confirmation du jugement pour les demandes rejetées et la réformation pour les autres, incluant des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Demandes du salarié en appel

Le salarié a demandé la confirmation du jugement de première instance, y compris le versement de la prime sur objectifs et la remise d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Décisions de la cour d’appel

La cour a confirmé le jugement de première instance concernant la prime sur objectifs et la remise du bulletin de salaire, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la demande de la société pour procédure abusive.

Condamnations finales

La cour a condamné la société à verser des frais au salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile et a confirmé les dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la prime sur objectifs prévue dans le contrat de travail ?

La prime sur objectifs est un élément contractuel qui engage l’employeur à son versement selon les modalités définies par les parties. En l’espèce, le contrat de travail stipule que le salarié a droit à une prime de 40 000 euros pour une atteinte à 100 % des objectifs.

L’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat.

En cas de litige sur le montant de la prime, il incombe au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, conformément à l’article 1135 du Code civil.

Ainsi, la cour a retenu que la société devait prouver que le salarié avait connaissance des objectifs à atteindre pour l’année 2016, ce qui n’a pas été établi.

Quel est le rôle du juge dans la détermination de la prime sur objectifs ?

Le juge a pour rôle de déterminer la rémunération variable en fonction des critères stipulés dans le contrat de travail et des accords antérieurs. En l’absence de fixation d’objectifs clairs, le juge doit se baser sur les éléments de preuve fournis par les parties.

L’article 455 du Code de procédure civile impose que les jugements soient motivés, ce qui signifie que le juge doit expliquer les raisons de sa décision. Dans cette affaire, la cour a constaté que le salarié n’avait pas été informé des objectifs à atteindre, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance.

La cour a également souligné que la société devait rapporter la preuve que le salarié n’avait pas atteint ses objectifs, ce qui n’a pas été fait. Cela démontre l’importance de la charge de la preuve dans les litiges relatifs aux primes sur objectifs.

Quel est le cadre juridique de la remise d’un bulletin de salaire rectifié ?

La remise d’un bulletin de salaire rectifié est une obligation de l’employeur lorsque des erreurs ont été constatées dans le calcul des rémunérations. En vertu de l’article L3243-2 du Code du travail, l’employeur doit fournir un bulletin de paie qui reflète fidèlement les sommes dues au salarié.

Dans cette affaire, la cour a confirmé que la société devait remettre un bulletin de salaire rectifié, car elle était redevable d’un rappel de prime sur objectifs. Le jugement a ordonné cette remise sans astreinte, mais la cour a reconnu que l’employeur avait l’obligation de corriger les erreurs dans les bulletins de salaire.

Cela souligne l’importance de la transparence et de la précision dans la gestion des rémunérations par l’employeur.

Quel est le critère pour établir un préjudice moral dans le cadre d’un litige de travail ?

Pour qu’un salarié puisse obtenir réparation pour un préjudice moral, il doit prouver la réalité du manquement de l’employeur ainsi que l’existence et l’étendue du préjudice. L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans cette affaire, le salarié a allégué que la société avait voulu lui imposer un changement de calcul de la prime et n’avait pas répondu à ses demandes d’explications. Cependant, la cour a constaté qu’aucune preuve n’avait été fournie pour établir la réalité de ces allégations.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, car le salarié n’a pas justifié ni la réalité ni l’étendue du préjudice invoqué.

Quel est le fondement juridique d’une demande pour procédure abusive ?

La demande pour procédure abusive repose sur l’idée que l’exercice du droit d’agir en justice doit être fait de manière loyale et non abusive. L’article 32-1 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut sanctionner l’abus de droit ».

Dans cette affaire, la société a tenté de prouver que le salarié avait agi de manière abusive en engageant la procédure. Cependant, la cour a constaté que la société n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir cette allégation.

En conséquence, la demande indemnitaire pour procédure abusive a été rejetée, soulignant l’importance de la charge de la preuve dans ce type de litige.

Quel est le cadre juridique de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais engagés pour la procédure. Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à garantir l’équité entre les parties.

Dans cette affaire, la cour a condamné la société à verser une somme au salarié en application de l’article 700, en tenant compte des frais engagés en première instance et en appel. Cela démontre que le juge a la faculté d’apprécier les circonstances de l’affaire pour déterminer le montant à allouer.

La décision de la cour de condamner la société aux dépens d’appel et de lui imposer de payer une somme au titre de l’article 700 souligne l’importance de cette disposition dans le cadre des litiges de travail.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/01680 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4SS

S.A.S.U. CABINET ESPARGILLIERE

C/

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

27 FEVRIER 2025

à :

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00758.

APPELANTE

S.A.S.U. CABINET ESPARGILLIERE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Cabinet Espargillière (la société) exerce une activité d’administration de biens immobiliers. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [B] (le salarié) en qualité de directeur général, statut cadre niveau 4, à compter du 25 février 2015.

Le contrat de travail a stipulé un article 9 rédigé comme suit:

‘Article 9 – rémunération

En contrepartie de son activité, le salarié bénéficiera d’une rémunération forfaitaire égale à soixante dix mille euros bruts par an, dont 13ème mois et pour 218 jour travaillés.

Il bénéficiera en outre d’une rémunération sur l’atteinte du budget annuel égale à 40 000 € pour une atteinte à 100 % des objectifs.

Les montants de ces objectifs sont ceux notés dans le budget de l’année, validés par le comité de direction de la société.

L’atteinte de l’objectif sera déterminé sur la base des résultats inscrits dans les comptes annuels audités par les commissaires aux comptes.

Le versement sera effectué dans le mois qui suivra l’arrêté de comptes annuels. Il n’y aura pas d’avances mensuelles.’

Le salarié a notifié sa démission à la société par courrier du 31 mai 2017.

Le 18 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour obtenir le paiement d’un rappel de la prime sur objectifs pour l’année 2016, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire rectifié.

Par jugement rendu le 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a:

– condamné la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de rappel sur la prime d’objectifs de 2016,

– ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié,

– rejeté les autres demandes,

– condamné la société aux dépens.

*********

La cour est saisie de l’appel interjeté le 4 février 2021 par la société.

Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande relative au paiement d’un article 700 du CPC.

Réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [B] à verser à la société CABINET ESPARGILLIERE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Monsieur [B] à verser à la société CABINET ESPARGILLIERE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS CABINET ESPARGILLIERE,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la SAS CABINET ESPARGILLIERE n’a pas respecté les termes du contrat de travail,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS CABINET ESPARGILLIERE à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 20 000 euros brut à titre de prime sur objectif sur les résultats 2016,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la condamnation prononcée portera intérêt légal à compter de la demande en justice,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS CABINET ESPARGILLIERE aux entiers dépens de l’instance.

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte la remise du bulletin de salaire rectifié et fixer cette astreinte à la somme de 100 € par jour de retard et par document manquant,

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS CABINET ESPARGILLIERE à payer à [F] [B] un rappel de prime d’objectif sur les résultats 2016 à hauteur de 20.000 euros bruts,

CONDAMNER la SAS CABINET ESPARGILLIERE à payer à [F] [B] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNER la SAS CABINET ESPARGILLIERE à remettre à [F] [B] un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant,

DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de l’introduction de la procédure

CONDAMNER la SAS CABINET ESPARGILLIERE au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.

MOTIFS

1 – Sur la prime d’objectifs de l’année 2016

La prime sur objectifs prévue au contrat de travail engage l’employeur à son versement dans les conditions prévues par les parties.

A défaut de fixation d’objectifs, il incombe au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause.

En l’espèce, il est constant d’abord que le contrat de travail a prévu que le salarié avait droit à une prime sur objectifs, en sus de sa rémunération annuelle brute, d’un montant de 40 000 euros pour une atteinte à 100 % des objectifs.

Ensuite, le contrat de travail a stipulé des modalités de calcul de cette prime dans les conditions suivantes:

– le montant des objectifs sont notés dans le budget de l’année, validés par le comité de direction de la société;

– l’atteinte de l’objectif est déterminée sur la base des résultats inscrits dans les comptes annuels audités par les commissaires aux comptes.

Enfin, le salarié a perçu une prime sur objectifs d’un montant de 20 000 euros pour l’année 2016.

A l’appui de sa demande de paiement d’un solde de prime sur objectifs d’un montant de 20 000 euros, le salarié fait valoir qu’il a droit à une prime d’un montant de 40 000 euros pour cette période selon les termes du contrat de travail; que la société a calculé la prime de 2016 en appliquant à tort de nouvelles modalités en ce que le salarié ne les a pas acceptées; qu’il n’est pas en mesure de connaître les modalités de calcul de la prime qui lui a été versée en 2016 en ce que les modalités prévues au contrat de travail n’ont pas été respectées.

Pour s’opposer à la demande, la société soutient que la prime en cause a été calculée selon les modalités prévues au contrat de travail en ce que le salarié n’a pas accepté les nouvelles modalités que lui a proposées l’employeur en cours d’exercice; que le montant versé a tenu compte de la non atteinte de ses objectifs par le salarié qui a eu tous les éléments pour connaître les modalités de calcul de cette prime qui sont les suivantes:

– Objectif chiffre d’affaires : 2 060 000 euros, CA réalisé : 2 113 242 euros : objectif atteint à 100 % = 50 % de la prime soit 20 000 euros;

– Objectif résultat : 7 000 euros, résultat réel : – 158 831 euros (et après corrections : -50 206 euros): objectif non atteint = 0 euros.

La cour dit en premier lieu que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la société a calculé le montant de sa prime sur objectifs pour l’année 2016 selon des modalités différentes de celles qui ont été stipulées au contrat de travail, la présentation au salarié au mois de mai 2016 de nouvelles modalités de calcul à l’occasion de l’entretien annuel étant à elle seule insuffisante.

Il convient donc de retenir les modalités stipulées au contrat de travail pour le calcul de la prime sur objectifs pour l’année 2016.

Il appartient donc à la société, pour justifier du versement d’une prime réduite à la somme de 20 000 euros, de rapporter la preuve d’abord que le salarié a eu connaissance du budget de l’année 2016 qui a mentionné les objectifs à atteindre pour l’année 2016, et ensuite qu’il n’a pas atteint ses objectifs.

S’agissant de la connaissance par le salarié des objectifs à atteindre, la société se borne à se prévaloir, en pièce n°5 de son bordereau de communication de pièces, du procès-verbal de la réunion du comité de direction en date du 14 janvier 2016 auquel le salarié était présent.

Or, l’analyse de cette pièce ne permet pas dire que les objectifs à atteindre pour l’année 2016 par le salarié lui ont été notifiés dès lors qu’aucune mention de cette nature n’y est énoncée.

Il apparaît donc que le salarié n’a pas été informé des objectifs à atteindre pour l’année 2016.

Dès lors, et en tenant compte du contrat de travail qui stipule une prime de 40 000 euros et qu’il n’est pas discuté que cette somme a été versée en 2015 dans sa totalité, et au prorata temporis pour l’année 2017 du fait de la démission du salarié, la cour dit que la société était tenue de verser au salarié la somme de 40 000 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2016.

Il s’ensuit que la société reste devoir un solde de 20 000 euros.

En conséquence, la cour dit que la demande du salarié est bien fondée, ce dont il résulte que le jugement est confirmé de ce chef.

2 – Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié

Comme il a été précédemment dit, la société est redevable d’un rappel de prime sur objectifs pour l’année 2016.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié sans astreinte.

3 – Sur le préjudice moral

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral que la société:

– a voulu lui imposer un changement de calcul de la prime sur objectifs,

– n’a pas répondu à ses demandes d’explications,

– se trouve de mauvaise foi dans ses conclusions et par son appel du jugement.

Force est de constater que le salarié ne justifie par aucune pièce de la réalité du comportement fautif qu’il allègue.

Et à supposer que les faits allégués soient établis, le salarié ne justifie par aucun élément ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’il invoque.

En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

4 – Sur la procédure abusive

Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, la demande indemnitaire sera rejetée.

5 – Sur les demandes accessoires

La société est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Cabinet Espargillière à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,

CONDAMNE la société Cabinet Espargillière aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon