L’Essentiel : Le 16 novembre 2023, le FGAO a assigné Mme [H] [L] devant le tribunal suite à l’indemnisation de [J] [Z] pour un préjudice corporel de 62.004,12 euros, causé par des blessures involontaires le 6 octobre 2013. Le FGAO demande le remboursement de 61.554,12 euros, avec intérêts légaux depuis le 24 janvier 2018, ainsi que 1.500 euros pour les frais de justice. L’affaire a été examinée le 12 décembre 2024, en l’absence de la défenderesse. Le tribunal a statué en faveur du FGAO, condamnant Mme [H] [L] à rembourser la somme demandée et à verser des dépens.
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Contexte de l’AffaireLe 16 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) a assigné Mme [H] [L] épouse [B] devant le tribunal. Cette action fait suite à l’indemnisation de [J] [Z] pour un préjudice corporel, s’élevant à 62.004,12 euros, résultant de blessures involontaires causées par Mme [H] [L] le 6 octobre 2013. Demandes du FGAOLe FGAO sollicite du tribunal la condamnation de Mme [H] [L] épouse [B] à rembourser 61.554,12 euros, avec intérêts légaux depuis le 24 janvier 2018, ainsi que le paiement de 1.500 euros pour les frais de justice. Mme [H] [L] épouse [B] n’a pas constitué d’avocat pour sa défense. Procédure JudiciaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024, et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 12 décembre 2024, où elle a été mise en délibéré. Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de la défenderesse. Base Légale du RecoursLe FGAO s’appuie sur les articles L421-3 et R421-16 du code des assurances, qui prévoient la subrogation du fonds dans les droits du créancier contre la personne responsable de l’accident. Le FGAO a également le droit de réclamer des intérêts et des frais de recouvrement. Éléments de PreuveLe FGAO a fourni plusieurs documents, dont un procès-verbal de transaction signé, un justificatif de paiement, et des mises en demeure adressées à Mme [H] [L] épouse [B]. Ces documents montrent que Mme [H] [L] a été déclarée coupable de blessures involontaires et qu’elle a accepté un accord transactionnel pour indemniser [J] [Z]. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que le FGAO était fondé à demander le remboursement de 61.554,12 euros, avec intérêts légaux à partir du 25 janvier 2018. Mme [H] [L] épouse [B] a également été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et a rejeté les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par la présidente et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du recours subrogatoire du FGAO contre Mme [H] [L] épouse [B] ?Le recours subrogatoire du FGAO contre Mme [H] [L] épouse [B] est fondé sur les dispositions des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances. Selon l’article L421-3 du code des assurances : “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.” Ainsi, le FGAO, en tant que fonds de garantie, a le droit de se substituer à la victime pour réclamer le remboursement des sommes versées à celle-ci. De plus, l’article R421-16 précise : “Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction.” Cela signifie que le FGAO peut également demander des intérêts et des frais de recouvrement à Mme [H] [L] épouse [B] en raison de son obligation de remboursement. Quels sont les effets de la mise en demeure sur le droit de contestation de Mme [H] [L] épouse [B] ?La mise en demeure a des effets significatifs sur le droit de contestation de Mme [H] [L] épouse [B] en vertu des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances. Cet article stipule que : “Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.” Cela signifie que Mme [H] [L] épouse [B] dispose d’un délai de trois mois pour contester la demande de remboursement après avoir reçu la mise en demeure. La mise en demeure, qui doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, constitue un acte formel qui déclenche ce délai. Dans le cas présent, le FGAO a adressé plusieurs mises en demeure à Mme [H] [L] épouse [B], la dernière étant datée du 28 février 2023. Ainsi, si Mme [H] [L] épouse [B] n’a pas contesté dans le délai imparti, elle ne peut plus remettre en cause le montant des sommes réclamées par le FGAO. Quelles sont les conséquences de la condamnation de Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens ?La condamnation de Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens a des conséquences financières et procédurales importantes. Selon l’article 696 du code de procédure civile : “Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’instance, y compris les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, et les frais de signification.” Cela signifie que Mme [H] [L] épouse [B] devra rembourser au FGAO les frais engagés pour la procédure, ce qui peut inclure les frais d’huissier, les frais de greffe, et d’autres coûts liés à l’instance. En outre, la condamnation aux dépens peut également avoir un impact sur la réputation de Mme [H] [L] épouse [B] en tant que partie perdante dans le litige, ce qui peut influencer d’éventuelles procédures futures. Il est également important de noter que, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [H] [L] épouse [B] à payer une somme au FGAO pour couvrir les frais non compris dans les dépens, ce qui renforce encore sa charge financière. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de droit dans ce jugement ?L’exécution provisoire de droit a des implications significatives pour l’exécution de la décision rendue par le tribunal. Selon l’article 514 du code de procédure civile : “L’exécution provisoire est de droit en matière de condamnation à payer une somme d’argent, sauf disposition contraire.” Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que Mme [H] [L] épouse [B] est tenue de s’acquitter de la somme due au FGAO immédiatement, même si elle décide de faire appel de la décision. Cela permet au créancier, en l’occurrence le FGAO, de récupérer rapidement les sommes qui lui sont dues, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette disposition vise à protéger les droits des créanciers et à assurer que les décisions de justice soient effectivement exécutées, même en cas de contestation ultérieure. En conséquence, Mme [H] [L] épouse [B] doit être consciente qu’elle ne peut pas retarder le paiement en raison d’un appel, ce qui pourrait avoir des conséquences financières supplémentaires, notamment des intérêts de retard. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58G
RG n° N° RG 23/09639 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNHW
Minute n°
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES ET DES DOMMAGES
C/
[H] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL MILANI – WIART
Me Guillaume ROSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES ET DES DOMMAGES prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Par actes d’huissier délivré le 16 novembre 2023, le FGAO a fait assigner devant le présent tribunal Mme [H] [L] épouse [B]. Il exposait avoir indemnisé [J] [Z] d’un montant de 62.004,12 euros correspondant à son préjudice corporel suite à la déclaration de culpabilité d’[H] [L] épouse [B] concernant des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois commis le 06 octobre 2013.
Au terme de son assignation, le FGAO demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner Mme [H] [L] épouse [B] à lui rembourser la somme de 61.554,12 € majorés des intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2018
– condamner Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [L] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGAO contre Mme [H] [L] épouse [B]
Aux termes des dispositions de l’article L421-3 du code des assurances, “ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.”
Par ailleurs , au terme des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances :
“Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Le FGAO justifie de ce que Mme [H] [L] épouse [B] a été déclarée coupable de blessures involontaires au préjudice d’[J] [Z] du fait de la divagation de son chien, et que ce dernier a signé un accord transactionnel avec le FGAO pour indemnisation de son préjudice à hauteur de 62.004,12 euros, le FGAO l’ayant préalablement informé qu’il entendait réduire son droit à indemnisation de moitié au regard des fautes commises par lui, ce qu’il acceptait le 02 décembre 2016.
Le FGAO produit :
– le procès-verbal de transaction fixant le montant de l’indemnisation et signé par le directeur général du fonds de garantie le 02 janvier 2018 et le 12 janvier 2018 par [J] [Z], ainsi que le détail de cette somme ;
– le justificatif du paiement de cette somme en date du 24 janvier 2018 ;
– les mises en demeure adressées à Mme [H] [L] épouse [B] des 25 janvier 2018 et 03 mai 2018, ayant donné lieu à un engagement de la part de l’intéressée à procéder à des versements mensuels ;
– le courrier du FGAO du 12 février 2020 constatant la caducité de cet accord pour défaut de respect des échéances et sollicitant le paiement immédiat et complet du reste de la créance, soit 61.654,12 euros, courrier réitéré le 17 mars 2021 ;
– le courrier du FGAO en date du 22 mars 2021 informant Mme [H] [L] épouse [B] qu’il accepte de reprendre le recouvrement de cette créance par paiements mensuels
– le courrier du FGAO en date du 17 août 2021 constatant une nouvelle fois que cet engagement n’a pas été respecté, et sollicitant le règlement du même montant ;
– le courrier du FGAO en date du 07 septembre 2021 informant Mme [H] [L] épouse [B] qu’il accepte de reprendre le recouvrement de cette créance par paiements mensuels – un nouveau courrier du 21 janvier 2022 constatant encore la carence de Mme [H] [L] épouse [B] ;
– une mise en demeure adressée le 23 novembre 2022 à Mme [H] [L] épouse [B] aux fins de paiement de cette même somme ;
– une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [H] [L] épouse [B] le 28 février 2023, avis de réception signé le 04 mars 2023.
Dans ces conditions, le FGAO est fondé à obtenir, sur le fondement de l’article L.421-3 du code des assurances, la condamnation de Mme [H] [L] épouse [B] à lui rembourser la somme de 61.554,12€, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article R421-16 du code des assurances.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Mme [H] [L] épouse [B] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il convient de condamner Mme [H] [L] épouse [B] à payer au FGAO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 61.554,12 € au titre du préjudice causé à [J] [Z] par l’accident du 06 octobre 2013 et indemnisé par le FGAO ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] à payer au FGAO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, présidente et par Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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