Madame [D] [T] a contesté une contrainte de 2 339,56 euros émise par France Travail, invoquant sa situation financière précaire et son statut de curatelle. Bien qu’elle ait reconnu avoir perçu indûment des allocations, elle a demandé un remboursement échelonné sur 24 mois. Le tribunal a jugé son opposition recevable et a annulé la contrainte. Toutefois, il a ordonné le remboursement de 2 334,27 euros à France Travail, avec des intérêts légaux, tout en permettant un paiement en 23 mensualités. La décision finale a été prononcée le 19 novembre 2024, condamnant Madame [D] [T] aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R. 5426-21 du code du travail précise que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… » De plus, l’article R. 5426-22 du même code stipule que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Dans cette affaire, la contrainte n° UN492305175 a été signifiée à Madame [D] [T] le 23 août 2023. Le délai d’opposition a commencé à courir le 24 août 2023 pour une durée de 15 jours. L’opposition a été formée par courrier arrivé au tribunal le 6 septembre 2023, sollicitant l’effacement total de la dette. Ainsi, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable. Par conséquent, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN492305175 de France Travail, datée du 26 juin 2023 et signifiée le 23 août 2023, et de statuer de nouveau. Sur le bien-fondé de la demandeL’article 1302-1 du code civil énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » France Travail a présenté plusieurs éléments à l’appui de sa demande, notamment : – La notification de trop-perçu du 22 novembre 2022, Il ressort de ces éléments que Madame [D] [T] a perçu à deux reprises l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021. En effet, elle a reçu un second versement de 2 334,27 euros le 13 mars 2023 alors qu’elle avait déjà perçu cette somme pour la même période d’indemnisation, dont le calcul n’est pas contesté. Dès lors, Madame [D] [T], ayant reçu indûment ladite somme, sera condamnée à la restituer. Elle sera donc condamnée à payer à France Travail la somme de 2 334,27 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les délais de paiementL’article 1343-5 du code civil précise que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Madame [D] [T] sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 97,26 euros. Sa situation financière est difficile, vivant seule et percevant mensuellement l’allocation adulte handicapé d’un montant de 971,37 euros. Elle indique également supporter des charges courantes de 401,66 euros, dont la gestion est confiée à l’EPSM de l’agglomération Lilloise par ordonnance du juge des tutelles du 5 janvier 2023. Compte tenu de cette situation, il sera permis à Madame [D] [T] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif. Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Madame [D] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens, y compris les frais relatifs à la contrainte, notamment les 5,29 euros de frais de poursuite. Sur les frais irrépétiblesEn vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations… » En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail les frais irrépétibles par elle engagés. Ainsi, France Travail sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. |
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