Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur la recevabilité des arguments.

·

·

Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique sur la recevabilité des arguments.

Règle de droit applicable

L’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile stipule que la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans décision spécialement motivée lorsque le moyen de cassation invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cette disposition permet à la Cour de filtrer les pourvois qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier un examen approfondi.

Textes législatifs pertinents

Le Code de procédure civile, dans son article 1014, précise les conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut se prononcer sur un pourvoi. En l’espèce, le rejet du pourvoi de Mme [V] repose sur l’appréciation de la nature du moyen de cassation, qui n’a pas été jugé apte à remettre en cause la décision de la cour d’appel.

Conséquences juridiques

Le rejet du pourvoi entraîne des conséquences financières pour la partie qui a formé le pourvoi, en l’occurrence Mme [V], qui est condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros à la société [Adresse 3] en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie adverse dans le cadre du litige.

L’Essentiel : Dans cette affaire, une acheteuse a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Caen, contesté une décision antérieure. La cour de cassation a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt. La chambre commerciale a décidé de rejeter le pourvoi et a condamné l’acheteuse aux dépens. Sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, ordonnant le versement de 3 000 euros à la société agricole.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une acheteuse a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, dans un litige l’opposant à une société agricole unipersonnelle et à une association de gestion et de comptabilité. L’acheteuse contestait une décision antérieure, mais la cour de cassation a examiné le dossier et a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt.

Le rapporteur a présenté les observations des avocats des parties, ainsi que l’avis de l’avocat général, lors d’une audience publique. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, après délibération, a décidé de rejeter le pourvoi de l’acheteuse. En conséquence, la cour a également condamné l’acheteuse aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure.

De plus, la demande de l’acheteuse, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La cour a ordonné à l’acheteuse de verser une somme de 3 000 euros à la société agricole, en raison des frais engagés par celle-ci dans le cadre du litige.

Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation, ainsi que les conséquences financières qui peuvent en découler pour la partie qui perd le procès. La cour a statué sans motivation spéciale, conformément aux dispositions légales en vigueur, ce qui indique que le pourvoi n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision de la cour d’appel. Ainsi, la décision de la cour d’appel est confirmée, et l’acheteuse se voit contrainte de supporter les conséquences de son action en justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’acheteuse en se fondant sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Cela signifie que les arguments présentés par l’acheteuse n’ont pas été jugés suffisamment solides pour remettre en question la décision antérieure.

Ainsi, la Cour a statué sans motivation spéciale, conformément à la législation en vigueur, ce qui indique que le pourvoi n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision de la cour d’appel.

Quel est l’impact de la décision sur les frais de justice pour l’acheteuse ?

La décision de la Cour de cassation a également des implications financières pour l’acheteuse, qui a été condamnée aux dépens.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est précisé que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, l’acheteuse devra couvrir les frais de la procédure, ce qui inclut les frais engagés par la société agricole et l’association de gestion.

De plus, la demande formulée par l’acheteuse en application de l’article 700 du même code a été rejetée.

Cet article stipule que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

La Cour a donc ordonné à l’acheteuse de verser une somme de 3 000 euros à la société agricole, en raison des frais engagés par celle-ci dans le cadre du litige.

Cela souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation, ainsi que les conséquences financières qui peuvent en découler pour la partie qui perd le procès.

Quel est le rôle de l’avocat général dans cette procédure ?

L’avocat général a joué un rôle important lors de l’audience publique, en présentant ses observations sur le dossier.

Son intervention est prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui précise que :

« L’avocat général a pour mission de défendre l’intérêt de la loi. »

Dans cette affaire, l’avis de l’avocat général a été pris en compte par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation lors de sa délibération.

Bien que l’avis de l’avocat général ne soit pas contraignant, il peut influencer la décision des juges en apportant une analyse juridique complémentaire.

Ainsi, la présence de l’avocat général contribue à garantir que les décisions rendues par la Cour de cassation respectent les principes juridiques en vigueur et l’intérêt général.

2 avril 2025
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-23.667
Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte RNSM/NA
COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° A 23-23.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.667 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Adresse 3], entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l’association de gestion et de comptabilité CER France Orne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 3] et de l’association de gestion et de comptabilité CER France Orne, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon