Règle de droit applicableLe rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’application de l’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile, qui stipule que la Cour peut rejeter un pourvoi sans décision spécialement motivée lorsque le moyen de cassation invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cet article vise à garantir l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en évitant des décisions superflues lorsque les arguments présentés ne soulèvent pas de questions juridiques suffisamment sérieuses pour justifier un examen approfondi. Textes législatifs pertinentsL’article 1014 du Code de procédure civile précise que : « La Cour de cassation peut, par une décision non spécialement motivée, rejeter le pourvoi lorsque le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cette disposition permet à la Cour de filtrer les pourvois et de se concentrer sur ceux qui présentent un intérêt juridique réel, contribuant ainsi à l’efficacité du système judiciaire. Conséquences juridiquesLe rejet du pourvoi entraîne également des conséquences sur les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, l’association caisse de Crédit mutuel a été condamnée aux dépens, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation. De plus, l’article 700 du même code permet à la Cour de rejeter les demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles, ce qui a également été appliqué dans cette décision. |
L’Essentiel : Dans cette affaire, une association de crédit mutuel a formé un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de Metz, contestée par un couple de défendeurs. Le pourvoi a été examiné lors d’une audience publique, où les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments. La Cour de cassation a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée, rejetant ainsi le pourvoi et condamnant l’association aux dépens.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une association de crédit mutuel a formé un pourvoi contre une décision rendue par la cour d’appel de Metz. L’association, qui exerce des activités de coopération financière, contestait un jugement qui l’opposait à un couple de défendeurs, domiciliés à la même adresse. Le litige a été examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a entendu les arguments des avocats des deux parties.
Le pourvoi a été examiné lors d’une audience publique, où le rapport a été présenté par un conseiller. Les avocats de l’association et des défendeurs ont également soumis des observations écrites. Après délibération, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué par l’association n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La décision finale de la Cour de cassation a été de rejeter le pourvoi de l’association de crédit mutuel. De plus, la Cour a condamné l’association aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure. Les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Cette décision souligne l’importance de la rigueur procédurale et la nécessité pour les parties de présenter des arguments solides pour justifier un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, en tant qu’instance suprême, a ainsi confirmé la décision de la cour d’appel, mettant un terme à ce litige entre l’association et le couple défendeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’association de crédit mutuel en se fondant sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué par l’association n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à cet article. Cette décision souligne l’importance de la qualité des moyens juridiques présentés pour justifier un pourvoi en cassation. Quel est l’impact de la décision sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 ?La Cour de cassation a également condamné l’association de crédit mutuel aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, l’association, en tant que partie perdante, devra couvrir les frais de la procédure engagée. De plus, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que : « La cour peut, dans tous les cas, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Cela signifie que l’association n’a pas obtenu de compensation pour ses frais, renforçant ainsi la rigueur procédurale et la nécessité de présenter des arguments solides lors d’un pourvoi en cassation. Cette décision met en lumière les conséquences financières d’un échec en cassation pour la partie qui n’a pas réussi à justifier son pourvoi. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le cadre de cette affaire ?La Cour de cassation, en tant qu’instance suprême, a pour rôle de vérifier la conformité des décisions des juridictions inférieures avec le droit. Dans cette affaire, elle a examiné le pourvoi formé par l’association de crédit mutuel contre la décision de la cour d’appel de Metz. La Cour a entendu les arguments des avocats des deux parties et a procédé à une délibération avant de rendre sa décision. Son rôle est donc de garantir l’application uniforme du droit et de s’assurer que les décisions judiciaires respectent les règles de procédure et de fond. En confirmant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation a mis un terme au litige entre l’association et le couple défendeur, soulignant ainsi son rôle de dernier recours dans le système judiciaire français. |
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-20.185
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Formation restreinte RNSM/NA
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° R 23-20.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
L’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.185 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [T],
2°/ à Mme [G] [S], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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