Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour les parties concernées

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Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour les parties concernées

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation, concluant qu’il ne justifiait pas l’annulation de la décision contestée. Par conséquent, le pourvoi de Mmes [G] et [L] [D] a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elles ont également été condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [D], suite au rejet de leur demande d’indemnisation. Cette décision a été prononcée par la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par Mmes [G] et [L] [D]. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée dans ce cas.

Condamnation aux dépens

Mmes [G] et [L] [D] ont été condamnées aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent couvrir les frais liés à la procédure.

Indemnisation de M. [D]

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Mmes [G] et [L] [D] a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser à M. [D] une somme totale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. »

Dans le cas présent, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

En conséquence, la Cour a décidé de ne pas donner suite à la demande de Mmes [G] et [L] [D], confirmant ainsi la décision antérieure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par Mmes [G] et [L] [D] en application de cet article.

Elle a également condamné ces dernières à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros, ce qui illustre l’application de l’article 700.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne les frais engagés.

Quelles sont les conséquences financières pour Mmes [G] et [L] [D] suite à cette décision ?

Suite à la décision de la Cour de cassation, Mmes [G] et [L] [D] se voient condamnées aux dépens, ce qui signifie qu’elles devront supporter les frais de la procédure.

De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont également condamnées à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros.

Ces conséquences financières peuvent avoir un impact significatif sur les parties, notamment en raison des frais de justice et des sommes à rembourser.

Il est donc crucial pour les parties de bien évaluer la viabilité de leur pourvoi avant de s’engager dans une procédure judiciaire.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11004 F

Pourvoi n° Y 22-23.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [G] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-23.914 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [D], épouse [U] et de Mme [L] [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [G] et [L] [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G] et [L] [D] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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