L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Prudence créole, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise. Le pourvoi a donc été rejeté, et la société Prudence créole a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 1 500 euros aux sociétés Ibhadate et Generall autos, ainsi qu’à la société Colline des camélias. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Prudence créole. Condamnation aux dépensLa société Prudence créole a été condamnée aux dépens de la procédure. Indemnisation des sociétésLa Cour a également rejeté la demande de la société Prudence créole en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant à verser une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Ibhadate et Generall autos, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à la société Colline des camélias. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du moyen de cassation invoqué dans cette affaire ?Le moyen de cassation invoqué à l’encontre de la décision attaquée est considéré comme manifestement non fondé. En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est stipulé que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé que le moyen de cassation ne répondait pas à cette exigence, ce qui a conduit à la décision de rejet du pourvoi. Quelles sont les conséquences du rejet du pourvoi sur les dépens ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Prudence créole aux dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Ainsi, dans cette affaire, la société Prudence créole, ayant perdu son pourvoi, est tenue de supporter les frais de justice engagés par les autres parties. Comment la Cour a-t-elle statué sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Prudence créole. Cet article dispose que : « La cour peut, dans tous les cas, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, la Cour a décidé de condamner la société Prudence créole à verser une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Ibhadate et Generall autos, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à la société Colline des camélias. Cette décision souligne l’importance de l’article 700 dans le cadre des litiges civils. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° B 22-19.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-19.087 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], prise en la personne de M. [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPRM Réunion,
2°/ à la société VPRM Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la société [U] [Adresse 7],
3°/ à la société Ibhadate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Generall autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Colline des camélias, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Ibhadate et Generall autos, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Colline des camélias, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence créole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prudence créole et la condamne à payer aux sociétés Ibhadate et Generall autos la somme globale de 1 500 euros et à la société Colline des camélias la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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