Rejet d’une demande de radiation pour incapacité financière d’une entreprise.

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Rejet d’une demande de radiation pour incapacité financière d’une entreprise.

L’article R.1454-28 du Code du travail stipule que les décisions de justice rendues en matière de licenciement sont exécutoires de plein droit, ce qui signifie qu’elles doivent être respectées sans qu’il soit nécessaire d’attendre un éventuel appel. En matière de licenciement, l’article L.1232-1 du même code précise que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause, l’article L.1235-1 prévoit que le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis selon les articles L.1234-1 et L.1234-5. La jurisprudence a également établi que le non-respect des obligations de paiement des indemnités peut entraîner des conséquences pour l’employeur, notamment en matière de saisie des biens ou de radiation des demandes en justice si l’exécution des décisions est impossible sans causer un préjudice excessif à l’entreprise, conformément aux principes de proportionnalité et d’équité.

L’Essentiel : L’article R.1454-28 du Code du travail stipule que les décisions de justice en matière de licenciement sont exécutoires de plein droit. L’article L.1232-1 précise que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause, l’article L.1235-1 prévoit une indemnité pour licenciement sans cause, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis. Le non-respect des obligations de paiement des indemnités peut entraîner des conséquences pour l’employeur, notamment en matière de saisie des biens.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un jugement a été rendu concernant une pharmacie qui a été condamnée à verser des sommes à une salariée pour licenciement sans cause.

Montants dus à la salariée

La pharmacie a été condamnée à payer un total de 49.896,71 euros, comprenant des indemnités pour licenciement, rappel de salaires, et indemnité compensatrice de préavis.

Situation financière de l’entreprise

L’entreprise a justifié des difficultés financières, incluant un solde débiteur, des prêts professionnels importants, et des problèmes de trésorerie, ce qui a conduit à des retards de paiement envers ses créanciers.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de rejeter la demande de radiation de l’affaire, considérant que l’exécution complète de la décision entraînerait des conséquences excessives pour l’entreprise.

Conclusion

En conséquence, la demande de la salariée a été rejetée, et les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du licenciement sans cause ?

Le licenciement sans cause est régi par l’article L.1232-1 du Code du travail, qui stipule que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

En l’absence d’une telle justification, le salarié a droit à des indemnités, comme cela a été reconnu dans le jugement, où la pharmacie a été condamnée à verser 13.485 euros pour licenciement sans cause.

Quel est le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ?

L’indemnité conventionnelle de licenciement est déterminée par les dispositions de l’article L.1234-9 du Code du travail, qui précise que « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à celle prévue par la convention collective applicable ».

Dans ce cas, la pharmacie a été condamnée à verser 20.052,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux stipulations de la convention collective.

Quel est le droit au rappel de salaires en cas de mise à pied conservatoire ?

L’article L.1232-4 du Code du travail indique que « le salarié a droit au paiement de son salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire si celle-ci est jugée injustifiée ».

Ainsi, le jugement a accordé 1.874,51 euros de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, augmentés des congés payés afférents, en raison de l’absence de justification de la mise à pied.

Quel est le principe de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’article L.1234-1 du Code du travail stipule que « le salarié licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave ».

Dans cette affaire, la pharmacie a été condamnée à verser 13.485 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents, en raison de l’absence de faute grave justifiant le licenciement.

Quel est l’impact de la situation financière de l’entreprise sur la demande de radiation ?

L’article R.1454-28 du Code du travail précise que « la demande de radiation d’une affaire ne peut être accueillie que si l’exécution est complète ».

Dans ce cas, la pharmacie a justifié de sa situation financière difficile, ce qui a conduit à rejeter la demande de radiation, car cela aurait entraîné des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise.

Quel est le sort des dépens dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Cependant, le jugement a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700, et que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au principal, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud’Hommes

Minute n°

N° RG 24/02141 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2K

AFFAIRE : S.E.L.A.S. PHARMACIE DU PARC C/ [C],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.E.L.A.S. PHARMACIE DU PARC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 – N° du dossier 23-027

APPELANTE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

Madame [L] [C]

née le 07 Février 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083 substitué par Me Florian SELLIER

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

Par déclaration d’appel du 17 juillet 2024, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Parc a déféré à la cour le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet dans le litige l’opposant à Mme [L] [C].

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 novembre 2024, se prévalant de l’inexécution de la décision de première instance, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :

– prononcer la radiation de l’affaire,

– condamner son colitigant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 14 novembre 2024, la société Pharmacie du Parc demande au conseiller de la mise en état de :

– débouter Mme [C] de sa demande,

– la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, outre sa proposition d’un paiement fractionné partiellement réglé, les conséquences manifestement excessives de son exécution.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2025.

**

L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

En l’occurrence, le jugement entrepris, exécutoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, a condamné la pharmacie à payer à Mme [C] les sommes de :

13.485 euros pour licenciement sans cause,

20.052,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

1.874,51 euros de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire, augmentés des congés payés afférents,

13.485 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents.

Cela étant, étant précisé que l’officine régla au 26 décembre 2024 la somme de 12.500 euros à la salariée, et qu’elle justifie du solde débiteur de son compte à vue fin août et fin septembre 2024, du refus par son bailleur de fonds auquel elle doit le remboursement de trois prêts professionnels d’un encours de 1.256.927 euros en octobre 2024, d’une facilité de caisse pour régler les conditions du jugement le 2 août 2024 faute, selon lui, de capacité d’autofinancement pour régler les prêts en cours, du report d’échéances d’un fournisseur le même été et du défaut en octobre envers le bailleur qui ne reçut son loyer à l’échéance, enfin, par les attestations de son comptable des 7 août et 14 novembre 2024, de l’insuffisance pérenne de sa trésorerie, il n’y a lieu de faire droit à la demande de radiation faute d’exécution complète, du moment que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C].
PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.

L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère


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