L’Essentiel : Une personne handicapée a sollicité le 14 novembre 2022 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande le 16 février 2023, estimant que les critères requis n’étaient pas remplis. Suite à ce rejet, la personne handicapée a obtenu la Carte Mobilité Inclusion “Priorité” et a exercé un recours administratif. Le 27 septembre 2023, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet, qui a finalement été confirmée.
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FAITS DE L’AFFAIREUne requérante, désignée ici comme une personne handicapée, a sollicité le 14 novembre 2022 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, lors de sa séance du 16 février 2023, rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, estimant que les critères requis pour la Carte Mobilité Inclusion – mention “Invalidité” n’étaient pas remplis. En conséquence, la demande a été refusée. PROCÉDURE ADMINISTRATIVESuite à ce rejet, la requérante a obtenu la Carte Mobilité Inclusion “Priorité” valable jusqu’au 31 janvier 2033. Elle a ensuite exercé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été maintenu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 31 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, la requérante a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. CONSULTATION MÉDICALEAvant de statuer, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un médecin consultant, dont la mission était d’évaluer si la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” à la date de sa demande. Le rapport médical, rendu le 12 juin 2024, a été communiqué aux parties. AUDIENCE ET DÉBATSL’affaire a été entendue le 22 octobre 2024. La requérante était absente mais représentée par son avocat, qui a maintenu la demande et sollicité une nouvelle expertise. La Maison Départementale des Personnes Handicapées et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ont également produit des observations concernant la situation de la requérante, sans être représentés à l’audience. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a rappelé que le médecin consultant devait se prononcer sur l’état de santé de la requérante à la date de la demande. La requérante a demandé une expertise judiciaire, mais n’a pas fourni d’éléments justifiant cette demande, ce qui a conduit à son rejet. Concernant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Invalidité”, le tribunal a constaté que le taux d’incapacité de la requérante était inférieur à 80 %, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à cette carte. CONCLUSIONS ET DÉPENSEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de la requérante et l’a condamnée aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ?Pour prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », il est nécessaire de répondre à certaines conditions définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles. Selon l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, il faut présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. » De plus, il est également possible d’être classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit un taux d’incapacité de 80 % comme une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Ainsi, pour la requérante, le tribunal a constaté que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ?Le rejet de la demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » a des conséquences juridiques et financières pour la requérante. En effet, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la requérante, qui a succombé dans sa demande, a été condamnée à supporter les dépens de la procédure. Cela signifie qu’elle devra assumer les frais liés à la procédure judiciaire, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal. Ces frais de consultation médicale, selon l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Ainsi, le rejet de sa demande a non seulement entraîné la perte de la possibilité d’obtenir la carte, mais également des conséquences financières significatives. Quelles sont les implications de la décision de maintenir le taux d’incapacité inférieur à 80 % ?La décision de maintenir le taux d’incapacité de la requérante en dessous de 80 % a des implications directes sur son droit à la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ». Le tribunal, en se basant sur le rapport du médecin consultant, a conclu que : « Le taux d’incapacité de Madame [P] [B] est inférieur à 80 % au regard du guide-barème. » Cette évaluation est cruciale car elle détermine l’éligibilité de la requérante à la carte. En effet, sans un taux d’incapacité d’au moins 80 %, la requérante ne peut pas prétendre à cette aide. Le tribunal a également souligné que la requérante n’établissait pas qu’elle était titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, ce qui aurait pu lui permettre d’accéder à la carte malgré un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Ainsi, la décision de maintenir ce taux d’incapacité a conduit au rejet de sa demande et a confirmé l’absence de droits supplémentaires pour la requérante dans le cadre de la législation en vigueur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04341 du 22 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04182 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 27 Mai 1961 à [Localité 8] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Madame [P] [B], née le 27 mai 1961, a sollicité le 14 novembre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. en expliquant que les critères de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Invalidité” n’étaient pas remplis. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité a été en conséquence rejetée.
Madame [P] [B] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion “Priorité” le 16 février 2023 au 31 janvier 2033.
Madame [P] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 31 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 27 septembre 2023, Madame [P] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [B] est non comparante à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu la demande estimant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée. Il a sollicité une nouvelle expertise.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [B] à la date de la demande, soit à la date du 14 novembre 2022.
Sur la demande d’organisation d’une expertise médicale
Madame [P] [B] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire mais ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier une telle demande.
Elle est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’être classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [P] [B] présente des déficiences viscérales et générales (troubles d’importance moyenne II à importantes III) et des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques des membres, importantes). Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [P] [B] est inférieur à 80% au regard du guide barème.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [B] comme étant inférieur à 80 % en application du guide-barème.
En conséquence, le tribunal rejete sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, son taux d’incapacité étant inférieur à 80% et Madame [P] [B] n’établissant pas qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 22 octobre 2024, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 22 novembre 2024 ;
AU FOND déclare le recours de Madame [P] [B] mal fondé ;
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par Madame [P] [B]
DIT QUE Madame [P] [B], qui présentait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 novembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80% ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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