Rejet de la contestation du statut d’exploitante agricole et validation de la créance sociale.

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Rejet de la contestation du statut d’exploitante agricole et validation de la créance sociale.

Règle de droit applicable

L’article L 722-5 du Code rural et de la pêche maritime définit les conditions d’assujettissement des dirigeants d’exploitation agricole, stipulant que pour être considéré comme chef d’exploitation, il faut remplir l’une des conditions d’activité minimale d’assujettissement.

Ces conditions incluent la superficie minimale d’exploitation, le temps de travail requis pour l’activité, ou le revenu professionnel minimum.

L’arrêté ministériel du 13 juillet 2015 fixe la surface minimale d’assujettissement à 12,5 hectares, tandis que l’arrêté du 18 septembre 2015 précise qu’une détention d’au moins 5 équidés est nécessaire pour l’assujettissement en matière d’équidés.

En cas de contestation du statut de chef d’exploitation, la charge de la preuve incombe à la personne qui conteste ce statut, comme le stipule la jurisprudence en matière de cotisations sociales.

Textes législatifs et références juridiques

– Article L 722-5 du Code rural et de la pêche maritime : conditions d’assujettissement des exploitants agricoles.
– Arrêté ministériel du 13 juillet 2015 : fixation de la surface minimale d’assujettissement à 12,5 hectares.
– Arrêté ministériel du 18 septembre 2015 : conditions d’équivalence pour les productions hors sol, spécifiant un minimum de 5 équidés.
– Article 700 du Code de procédure civile : dispositions relatives aux frais irrépétibles en matière de procédure.

L’Essentiel : L’article L 722-5 du Code rural et de la pêche maritime définit les conditions d’assujettissement des dirigeants d’exploitation agricole, stipulant qu’il faut remplir l’une des conditions d’activité minimale. Ces conditions incluent la superficie minimale d’exploitation, le temps de travail requis ou le revenu professionnel minimum. L’arrêté ministériel du 13 juillet 2015 fixe la surface minimale à 12,5 hectares, tandis que celui du 18 septembre 2015 précise qu’une détention d’au moins 5 équidés est nécessaire.
Résumé de l’affaire : Le 2 avril 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une salariée de l’AFPA, qui a également exercé une activité d’élevage de chevaux sous une enseigne spécifique. Cette salariée, affiliée à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE, a été placée en redressement judiciaire en mars 2018, avec une créance de la MSA reconnue à hauteur de 30 608,49 euros pour les années 2014 à 2018. En octobre 2021, la MSA a informé la salariée d’une taxation provisoire de 21 118 euros pour l’année 2021, en raison de l’absence de déclaration de chiffres d’affaires.

En mars 2022, la MSA a mis en demeure la salariée de régler cette somme, suivie d’une contrainte signifiée en juin 2022. La salariée a formé opposition à cette contrainte, qui a été déclarée recevable par le tribunal en mai 2023, mais la contrainte a été validée pour le montant initial. La salariée a interjeté appel de ce jugement en octobre 2023, déclarant ses revenus de 2021 en décembre 2023, ce qui a conduit à un recalcul des cotisations à 2 644 euros.

Dans ses conclusions, la salariée a contesté son statut de cheffe d’exploitation, arguant qu’elle devait être considérée comme cotisante de solidarité. La MSA a soutenu que la salariée remplissait les critères d’assujettissement en tant qu’exploitante agricole, en raison de la détention de cinq chevaux. La Cour a statué que la salariée n’a pas prouvé son statut contesté et a confirmé le jugement de mai 2023, en réduisant le montant de la contrainte à 2 644 euros. La salariée a été condamnée aux dépens, et sa demande de frais irrépétibles a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le statut de chef d’exploitation agricole selon l’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime ?

L’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime précise que l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement.

Cette activité minimale est atteinte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1,

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est au moins égal à 1 200 heures par an,

3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16.

Si la condition de superficie n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence.

Quel est le critère d’assujettissement pour les cotisations sociales des exploitants agricoles ?

Selon l’arrêté ministériel du 13 juillet 2015, la surface minimale d’assujettissement nationale s’établit à 12,5 hectares.

De plus, l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixe les conditions d’équivalence pour les productions hors sol, stipulant qu’en matière d’équidés, il est prévu un quantum de 5 animaux.

Madame [F] a contesté ce critère en se basant sur un arrêté préfectoral qui stipule une surface de 15 hectares et une équivalence d’au moins 6 chevaux.

Cependant, cet arrêté s’applique exclusivement à la production en polyculture et ne concerne pas les animaux.

Ainsi, le critère d’exploitation agricole est déterminé par la possession minimale de 5 chevaux.

Quel est le rôle de la charge de la preuve dans la contestation du statut de chef d’exploitation ?

La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste le statut de chef d’exploitation.

Dans ce cas, Madame [F] a soulevé la contestation de son statut, mais n’a pas établi le nombre de chevaux possédés, ce qui est essentiel pour prouver son statut.

Il est donc constaté qu’elle n’a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir sa contestation, ce qui entraîne le rejet de ses demandes d’annulation.

Quel est l’impact de la déclaration tardive des revenus sur le montant des cotisations ?

Madame [F] a déclaré ses revenus de l’année 2021 après le jugement initial, ce qui a entraîné un recalcul des cotisations à hauteur de 2 644 euros.

Elle ne conteste plus ce montant, ce qui signifie que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le montant réclamé par la caisse.

La rectification du montant de la contrainte est donc justifiée par le retard dans la déclaration des revenus.

Quels sont les effets des dépens et des frais irrépétibles d’appel selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre d’une instance.

Cependant, dans ce cas, la demande de Madame [F] a été rejetée, car la rectification du montant de la contrainte est due à son retard dans la déclaration de ses revenus.

Ainsi, elle est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande de remboursement des frais est également rejetée.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/02179 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBU

Pole social du TJ de BAR LE DUC

22/00063

24 mai 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;

Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [G] [F], salariée depuis 2010 de l’AFPA, exerce depuis le 20 juillet 2010 une activité secondaire d’élevage de chevaux sous l’enseigne « [5] » et est affiliée en cette qualité à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE (la MSA) pour le versement de ses cotisations sociales.

Selon jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et la créance de la MSA a été admise au passif du redressement judiciaire de Mme [G] [F] à hauteur de 30 608,49 euros au titre des années 2014 à 2018 selon jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 9 mai 2022.

Par courrier du 25 octobre 2021, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a transmis un relevé de situation à Mme [G] [F] l’informant qu’en l’absence de déclaration de chiffres d’affaires, dans le cadre de la poursuite de son activité, elle lui appliquait une taxation provisoire dans l’attente de la communication de ses revenus professionnels au titre de l’année 2021, le montant total de ses cotisations de l’année 2021 s’élevant à 21 118 euros, à payer pour le 8 décembre 2021.

Le 30 mars 2022, la MSA a mis en demeure Mme [G] [F] de lui régler la somme de 21 118 euros.

Le 9 mai 2022, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte n° CT22006, signifiée le 2 juin 2022, à l’encontre de Mme [G] [F] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations non salariées et contributions pour l’année 2021 pour un montant total de 21 118 ‘.

Le 23 juin 2022, Mme [G] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :

– déclaré l’opposition à la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 recevable

– validé la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 pour la somme de 21 118 euros en cotisations et contributions

– condamné Mme [G] [F] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [G] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 décembre 2023, Mme [G] [F] a déclaré ses revenus de l’année 2021 à la MSA, qui a établi le 15 janvier 2024 une émission rectificative pour un montant total de 2’835,30 euros correspondant à 2 644 euros, outre 191,30 euros de majorations sanction au titre de l’année 2021.

Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [G] [F] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 24 mai 2023, enregistré sous le n° RG 22/00063 sauf en ce qu’il a :

– déclaré l’opposition à la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 recevable,

Et statuant à nouveau pour le surplus,

A titre principal,

– annuler la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 pour la somme de 21 118 euros en cotisations et contributions,

– annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 novembre 2023,

– ordonner la rectification des cotisations et contributions sociales de Mme [G] [F] sous le statut de cotisant de solidarité et non de chef d’exploitation depuis son affiliation en 2013,

– enjoindre à la MSA de rectifier le montant des cotisations et contributions sociales dues par Mme [G] [F] au titre des années 2019 et 2020 en fonction des revenus déclarés,

– rejeter toutes les autres demandes formulées par la MSA,

A titre subsidiaire,

– réduire le montant de la contrainte n° CT 22006 à la somme de 2 644,00 euros compte tenu de l’émission rectificative,

– annuler les majorations sanction prévue dans la facture,

En tout état de cause,

– condamner la MSA à lui payer la somme de 3.000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance,

– prononcer l’exécution provisoire.

Madame [F] fait valoir’:

qu’elle n’est pas cheffe d’exploitation comme la MSA lui en a imposé le statut à compter du 1er octobre 2013, la radiant à compter de cette date sous son statut de cotisant de solidarité, et sans avoir donné de réponse à sa contestation par courrier du 8 janvier 2017′, et qu’ainsi les cotisations sont assises sur une base erronée’;

subsidiairement que les cotisations doivent être calculées sur la base déclarative désormais assurée.

Suivant conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE demande à la cour de :

– confirmer le bien-fondé du jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,

– prendre acte que suite à transmission le 19 décembre 2023, des revenus professionnels des années 2017, 2018 et 2019, les cotisations 2021 ont été recalculées, et que la contrainte a été ramenée à la somme de 2 644 euros,

– valider la contrainte à hauteur de la somme de 2 644 euros,

– rejeter le surplus des demandes de Mme [F].

La caisse fait valoir’:

que madame [F] est assujettie comme exploitante agricole en considération des critères légaux réunis, portant sur la seule détention de 5 chevaux, et que la juridiction de la sécurité sociale s’est déjà prononcée le 9 mai 2022 dans une décision à laquelle il convient de se référer’;

que les cotisations réclamées le sont sur la base déclarative effectuée postérieurement au jugement critiqué.

A l’audience du 22 janvier 2025 les parties représentées s’en sont remises à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

Motifs de la décision

Sur le moyen tiré de la contestation du statut de chef d’exploitation

L’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi’:

I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article’L. 722-1’est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article’L. 722-5-1’compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article’L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article’L. 731-42’lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article’L. 731-23’et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.

III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Selon l’arrêté ministériel du 13 juillet 2015 la surface minimale d’assujettissement nationale s’établit à 12,5 hectares.

Selon l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les conditions d’équivalence pour les productions hors sol, en matière d’équidés il est prévu un quantum de 5 animaux.

Madame [F] fait valoir que selon l’arrêté n° 5464-2016 du préfet de la Meuse en date du 13 octobre 2016, qu’elle produit aux débats, la surface à prendre en compte est de 15 hectares et par équivalence d’au moins 6 chevaux.

La MSA MARNE ARDENNES MEUSE n’a pas répondu sur l’application de cette disposition locale.

Cet arrêté préfectoral s’applique exclusivement à la production en polyculture et l’équivalence prévue dans le tableau 2 concerne exclusivement des cultures végétales, nullement animales.

Dès lors et en application des dispositions nationales citées plus haut, le critère relatif à l’exploitation agricole est ici déterminé par une possession minimale de 5 chevaux.

Madame [F] affirme que la charge de la preuve incombe à la caisse, laquelle ne démontre pas qu’elle remplisse une telle situation.

Or, en considération du fait que madame [F] soulève, comme moyen de contestation appuyant son opposition à la contrainte en litige, la contestation même du statut de chef d’exploitation sur la base duquel les cotisations et contributions litigieuses sont appelées par la caisse, la charge de la preuve incombe à elle-même.

Il faut constater qu’elle n’établit rien à cet égard, n’évoquant pas même le nombre de chevaux possédés.

Il faut dès lors rejeter le moyen soulevé par l’appelante et les demandes d’annulations portées consécutivement à ce moyen.

Sur la contestation de la créance de la caisse

Madame [F] a déclaré les revenus de son activité d’exploitante pour l’année 2021, à l’issue du jugement entrepris, entrainant un recalcul des réclamations de la caisse à hauteur de la somme de 2 644 ‘, seule somme réclamée par la caisse à hauteur d’appel.

Madame [F] ne conteste plus, aux termes de ses dernières écritures, le montant désormais réclamé par la caisse.

Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la validation de la contrainte, ramené à la somme de 2’644 ‘.

Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel

En considération du fait que la rectification du montant de la contrainte, seul point modifié du jugement entrepris, résulte du retard pris par madame [F] à déclarer ses revenus réels perçus en 2021, et alors que la caisse a dans un premier temps et à bon droit, appliqué un forfait consécutif à l’abstention déclarative, il y a lieu, d’une part de condamner madame [F] aux dépens d’appel, d’autre part de rejeter sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE le moyen tiré de la contestation du statut de chef d’exploitation agricole et les nullités subséquentes’;

CONFIRME le jugement du 24 mai 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en ses dispositions sauf sur le montant de la validation de la contrainte n° CT22006′;

L’INFIRMANT sur ce point, et statuant à nouveau, fixe à la somme de 2 644′ le montant dû au titre de la contrainte en litige’;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [G] [F] aux dépens d’appel’;

DEBOUTE madame [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Laurène RIVORY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE


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