Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative.

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Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative.

Appel manifestement irrecevable

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles lorsque les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Diligences de l’administration

Conformément à l’article L. 741-3 du même code, il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences effectives de l’administration pour s’assurer que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour la durée strictement nécessaire à son départ.

Il est précisé que l’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des consulats, ce qui exclut toute illégalité dans le maintien en rétention.

Conditions de prolongation de la rétention

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule les critères pour la prolongation de la rétention.

Dans le cas présent, le consulat afghan ayant reconnu l’intéressé, les conditions de prolongation sont remplies, et l’absence de contestation sur cette motivation renforce la légalité de la décision.

Voies de recours

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation.

L’Essentiel : Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles lorsque les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public.
Résumé de l’affaire : Un étranger, de nationalité pakistanaise, a été maintenu en rétention administrative. Le 28 mars 2025, un tribunal judiciaire a rejeté ses moyens de contestation et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 26 avril 2025. L’étranger a interjeté appel le même jour, soutenant que les diligences de l’administration étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne les délais de délivrance d’un laissez-passer.

Le préfet de police, en tant qu’intimé, a été informé de l’appel et a eu l’opportunité de faire valoir ses observations. Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Le tribunal a jugé que l’appel était manifestement irrecevable, considérant que l’administration ne pouvait être tenue responsable des délais de réponse des consulats, ce qui exclut toute illégalité dans le maintien en rétention.

Le juge des libertés et de la détention a également précisé que l’administration devait s’assurer que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour la durée strictement nécessaire à son départ. Dans ce cas, le consulat afghan avait reconnu l’étranger le 20 mars 2025, ce qui répondait aux critères de prolongation de la rétention. L’absence de contestation sur cette reconnaissance a renforcé la légalité de la décision.

En conséquence, le tribunal a rejeté l’appel et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, sont ouvertes à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour former ce pourvoi.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que « en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne présentent pas de fondement juridique valable.

Dans cette affaire, l’appel interjeté par l’intéressé a été jugé manifestement irrecevable, car il ne reposait pas sur des éléments suffisants pour contester la décision de prolongation de la rétention.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention concernant les diligences de l’administration ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est défini par l’article L. 741-3 du même code, qui impose au juge de « rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

Cela signifie que le juge doit s’assurer que l’administration prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger, sans imposer des actes qui manquent de véritable effectivité.

Il est précisé que l’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse du consulat, ce qui a été confirmé dans la jurisprudence citée.

Quel est l’impact de la reconnaissance par le consulat sur la prolongation de la rétention ?

La reconnaissance par le consulat a un impact significatif sur la prolongation de la rétention, comme l’indique l’article L. 742-4 du code précité. Cet article précise que la prolongation de la rétention doit répondre à des critères spécifiques, notamment la reconnaissance de l’intéressé par le consulat.

Dans cette affaire, le consulat afghan a reconnu l’intéressé le 20 mars 2025, ce qui a permis de justifier la prolongation de la rétention.

L’absence de contestation de cette motivation par l’intéressé renforce la légitimité de la décision de prolongation.

Quel est le délai et la procédure pour former un pourvoi en cassation ?

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions applicables.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cette procédure garantit que les parties disposent d’un recours effectif contre les décisions rendues, tout en respectant les délais légaux pour assurer une bonne administration de la justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01709 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3R

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 22 août 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 mars 2025 à 12h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 mars 2025 à 12h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours, soit à compter du 27 mars 2025 jusqu’au 26 avril 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 mars 2025, à 16h43, par M. [B] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel soutient que les diligences sont insuffisantes aucune information n’a été apportée sur les délais de délivrance d’un laissez-passer.

S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat ou les délais de remise du laissez-passer.

En l’espèce, alors que le consulat afghan est saisi depuis le début de la rétention et a reconnu l’intéressé le 20 mars 2025, comme l’indique l’ordonnance en cause, l’intéressé ne conteste pascette motivation qui répond aux critères de la deuxième prolongation au sens de l’article L. 742-4 du même code.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 mars 2025 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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