Réintégration et contestation d’une exclusion en formation professionnelle.

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Réintégration et contestation d’une exclusion en formation professionnelle.

Règle de droit applicable

L’article 517-1 du code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président dans des cas spécifiques, notamment si elle est interdite par la loi ou si un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision existe, et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Conditions d’arrêt de l’exécution provisoire

Pour qu’un appelant puisse obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il doit démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision contestée. En l’espèce, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a soutenu que le jugement du conseil de prud’hommes était nul en raison d’un défaut de motivation concernant la demande d’incompétence, mais ce moyen n’a pas été jugé sérieux par le tribunal.

Consignation des sommes dues

L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments de consigner, sur autorisation du juge, les montants nécessaires pour garantir la condamnation. Toutefois, dans le cas présent, la somme demandée à consigner était principalement constituée de rappels de salaires, considérés comme ayant un caractère alimentaire, ce qui a conduit à rejeter la demande de consignation.

Frais de procédure

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, ayant perdu, a été condamnée à payer les frais de procédure, y compris une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Essentiel : L’exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président dans des cas spécifiques. L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a soutenu que le jugement était nul en raison d’un défaut de motivation, mais ce moyen n’a pas été jugé sérieux. De plus, la demande de consignation a été rejetée car la somme à consigner était principalement constituée de rappels de salaires, considérés comme alimentaires. Enfin, l’Eurl a été condamnée aux dépens.
Résumé de l’affaire : Le 23 août 2022, un apprenti a signé un contrat d’apprentissage de deux ans avec l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE pour obtenir un diplôme de BTS en gestion, transport et logistique, avec l’association AFTRAL Rouen comme établissement de formation. Le 21 mars 2023, l’association a exclu définitivement l’apprenti pour agression verbale envers un formateur. En conséquence, le 28 avril 2023, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a licencié l’apprenti en raison de cette exclusion.

L’apprenti a alors saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour contester les décisions de l’association et de l’Eurl. Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil a annulé la sanction disciplinaire, ordonné la réintégration de l’apprenti à l’association, et condamné celle-ci à verser des indemnités pour perte de chance et préjudice moral. De plus, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant des condamnations financières pour l’Eurl.

Le 15 novembre 2024, l’Eurl a fait appel de cette décision. Le 6 décembre 2024, elle a assigné l’apprenti en référé pour obtenir l’autorisation de consigner une somme de 26 669,34 euros. Lors de l’audience du 12 mars 2025, l’Eurl a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, arguant d’un moyen sérieux d’annulation lié à un défaut de motivation du jugement. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le moyen invoqué n’était pas sérieux.

De plus, la demande de consignation a été rejetée, car la somme concernée était principalement constituée de rappels de salaires, considérés comme alimentaires. L’Eurl, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens et à verser une somme à l’apprenti au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?

L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile. Cet article dispose que :

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 528 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement, à savoir l’absence de motivation concernant la demande d’incompétence. Cependant, ce moyen ne remplit pas la condition de sérieux exigée par l’article.

Quel est le fondement juridique de la demande de consignation ?

La demande de consignation de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE repose sur l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Dans ce cas, la somme demandée à consigner (26 669,34 euros) inclut des rappels de salaires, ce qui lui confère un caractère alimentaire. L’absence de preuve que M. [P] [N] ne pourra pas rembourser en cas d’infirmation du jugement a conduit à rejeter cette demande.

Quel est l’impact de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut demander à l’autre partie le paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, ayant succombé, a été condamnée à verser à M. [P] [N] 1 200 euros au titre de cet article. Cela souligne l’importance de cet article dans la répartition des frais de justice entre les parties.

N° RG 24/00088 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J262

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 2 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 17 octobre 2024

DEMANDERESSE :

EURL AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE-ADN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 août 2022 M. [P] [N] a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans avec l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE afin d’être formé à un diplôme de BTS gestion, transport et logistique. L’association AFTRAL Rouen était l ‘établissement chargé de la formation.

Le 21 mars 2023 l’association AFTRAL Rouen a prononcé l’exclusion définitive de M. [P] [N] de son établissement pour agression verbale concernant l’un de ses formateurs.

Le 28 avril 2023 l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a procédé au licenciement de M. [P] [N] en raison de son exclusion de l’établissement de formation.

M. [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen à l’encontre de l’association AFTRAL Rouen et de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE pour contester les décisions prises.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Rouen a statué principalement en ces termes : « sur l’in limine litis se déclare matériellement compétent, annule la sanction disciplinaire notifiée par l’association AAFTRAL Rouen le 21 mars 2023 à M. [P] [N], ordonne la réintégration de M. [P] [N] au sein de l’association AFTRAL Rouen, condamne l’association AFTRAL Rouen à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 1000 euros au titre de perte de chance, 200 euros au titre du préjudice moral, ordonne l’exécution provisoire et condamne l’association AFTRAL Rouen aux intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, dit et juge que le licenciement de M. [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 23 063,04 euros au titre de du rappel de salaires, 2 306,30 euros à titre de congés payés y afférents, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à remettre à M. [P] [N] ses documents de fins de contrat et ses bulletins de salaires, au besoin sous astreintes de 5 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents et ce à compter d’un mois après la notification du présent jugement et jusqu’à trois mois, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonne l’exécution provisoire et intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir (‘). »

Par déclaration au greffe reçue le 15 novembre 2024, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d’instance délivré le 6 décembre 2024, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [P] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 521 aliéna 1er du code de procédure civile, afin d’être autorisée à consigner la somme de 26 669,34 euros TTC.

A l’audience de renvoi du 12 mars 2025, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 octobre 2024 ;

à titre subsidiaire,

– l’autoriser à consigner, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, la somme de 26 669,34 euros TTC, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;

dire que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

– dire que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen statuant sur l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen et de la signification de et arrêt ;

– réserver les dépens.

De son côté, M. [P] [N], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :

– déclarer les demandes de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE comme étant parfaitement irrecevables ;

– débouter l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de toutes ses demandes plus amples, fins et conclusions ;

– débouter l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de sa demande de consignation des fonds en cause et de toutes ses demandes plus amples, fins et conclusions ;

– condamner l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Dans ses conclusions se substituant à son acte introductif d’instance, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE sollicite principalement l’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 517-1 (qu’elle cite dans le texte en visant par erreur l’article 517) du code de procédure civile.

L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE justifie le fondement qu’elle invoque en considérant que le conseil de prud’hommes de Rouen a ordonné l’exécution provisoire qui était facultative de sa décision.

L’article 517-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 528 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Dans ses conclusions l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE considère qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement, précisément un seul, à savoir que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision en rejetant la demande d’incompétence, en soulignant que cela rend le jugement nul.

En considérant qu’il s’agit d’un moyen sérieux d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes, alors que la déclaration d’appel de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE n’a pas donné pour objet l’annulation mais seulement l’infirmation ou la réformation de la décision entreprise, le moyen invoqué ne remplit pas la condition exigée quant à son caractère sérieux.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la seconde condition cumulative prévue par le texte précité se trouvait remplie, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Sur la demande de consignation

L’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE fonde sa demande subsidiaire de consignation sur les dispositions de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile prises en tant qu’elles confèrent un pouvoir discrétionnaire à la juridiction du premier président, sans qu’il y ait lieu de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Dans la mesure où la somme que l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE demande à pouvoir consigner (26 669,34 euros) a pour l’essentiel un caractère alimentaire, étant donné que la condamnation prononcée par le premier juge porte sur des rappels de salaires à hauteur de 23 063,04 euros, et qu’il n’est pas démontré que M. [P] [N] ne sera pas en capacité de rembourser en cas d’infirmation du jugement, alors que ce dernier semble disposer d’économies et qu’il continue de se former pour retrouver un travail, il convient de rejeter la demande de consignation.

Sur les frais de procédure

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [P] [N] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 octobre 2024 (n°RG F 23/00876) ;

Rejette la demande de l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE de consignation de la somme de 26 669,34 euros TTC ;

Condamne l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à payer à M. [P] [N] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,


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