Régularisation et jonction des recours en appel : principes et applications.

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Régularisation et jonction des recours en appel : principes et applications.

L’Essentiel : L’appelante a fait part de ses observations le 4 décembre 2024, précisant que sa seconde déclaration d’appel était identique à la première, à l’exception de l’ajout de sa date et lieu de naissance, conformément à l’article 901 du code de procédure civile. Selon l’article 546, le droit d’appel est accordé à toute partie ayant un intérêt, mais un second appel contre le même jugement n’est pas permis. Toutefois, l’article 911-1 stipule qu’une saisine irrégulière n’empêche pas de former un second appel tant que le délai n’est pas expiré. La jonction des instances a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice.

Observations de l’appelante

L’appelante a transmis des observations le 4 décembre 2024, indiquant que sa deuxième déclaration d’appel était identique à la première, à l’exception de l’ajout de sa date et de son lieu de naissance, conformément à l’article 901 du code de procédure civile.

Droit d’appel

Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel est accordé à toute partie ayant un intérêt. Une partie ayant déjà saisi une cour d’appel d’un premier appel contre un jugement ne peut pas former un second appel contre le même jugement et le même intimé.

Saisine irrégulière et second appel

L’article 911-1 du code de procédure précise qu’une saisine irrégulière d’une cour d’appel, entraînant une irrecevabilité, n’empêche pas l’auteur de former un second appel, tant que le délai d’appel n’est pas expiré et que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

Régularisation de l’acte d’appel

Dans cette affaire, il est établi que l’acte d’appel de Mme [E] épouse [K], interjeté le 29 octobre 2024, a été régularisé par un deuxième recours déposé dans les délais le 8 novembre 2024, incluant les mentions requises par l’article 901 du code de procédure civile.

Jonction des instances

L’article 367 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner la jonction de plusieurs instances si un lien existe entre elles, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Dans ce cas, les instances RG n° 24/01975 et RG n° 24/2042 sont liées, car elles concernent le même litige.

Décision de jonction

Il a été décidé d’ordonner la jonction des procédures RG n° 24/01975 et RG n° 24/02042 pour les instruire et les juger ensemble, dans l’intérêt d’une bonne justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 546 du code de procédure civile concernant le droit d’appel ?

L’article 546 du code de procédure civile stipule que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ».

Cela signifie qu’une partie qui a été lésée par un jugement peut faire appel de celui-ci pour obtenir une révision de la décision.

Cependant, cet article précise également que la partie qui a déjà formé un appel contre un jugement ne peut pas réitérer cet appel contre le même intimé.

Ainsi, la règle est claire : un appel ne peut être formé qu’une seule fois contre un même jugement, sauf dans des cas spécifiques prévus par la loi.

Quelles sont les implications de l’article 911-1 du code de procédure civile sur la saisine irrégulière d’une cour d’appel ?

L’article 911-1 du code de procédure civile dispose que « la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel ».

Cela signifie qu’une partie qui a saisi une cour d’appel de manière irrégulière peut toujours introduire un second appel, tant que le délai d’appel n’est pas expiré.

Il est important de noter que cela est possible même sans désistement préalable du premier appel, tant que ce dernier n’a pas été déclaré irrecevable.

Cette disposition vise à protéger les droits des parties en leur permettant de corriger une erreur de procédure sans perdre leur droit d’appel.

Comment l’article 901 du code de procédure civile influence-t-il la régularité d’un acte d’appel ?

L’article 901 du code de procédure civile exige que l’acte d’appel contienne certaines mentions obligatoires pour être considéré comme régulier.

Ces mentions incluent notamment l’identité des parties, l’indication du jugement attaqué, et les moyens de l’appel.

Dans le cas présent, l’appelante a complété son acte d’appel en y ajoutant sa date et son lieu de naissance, ce qui répond aux exigences de l’article 901.

Ainsi, la régularisation de l’acte d’appel permet à l’appelante de poursuivre son recours dans les délais impartis, renforçant ainsi la validité de sa démarche.

Quelles sont les conditions pour ordonner la jonction de plusieurs instances selon l’article 367 du code de procédure civile ?

L’article 367 du code de procédure civile stipule que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Cette disposition permet de regrouper des affaires qui présentent un lien évident, afin d’optimiser le traitement judiciaire et d’éviter des décisions contradictoires.

Dans l’affaire en question, les instances RG n° 24/01975 et RG n° 24/02042 concernent le même litige, ce qui justifie la jonction ordonnée par le juge.

Cette mesure vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant un examen cohérent des questions soulevées dans les deux procédures.

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE JONCTION

du 13 janvier 2025

Minute n° 25/00009

Dossier RG n° 24/01975 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIMP joint au dossier RG n° 24/02042 – N° Portalis DBVS – V – B7I – GITY

Madame [O] [G] épouse [K]

Représentant : Me Snjezana Linda BARIC,

avocat au barreau de METZ

APPELANTE

S.A.R.L. XPO VRAC FRANCE

Représentant : Me Myriam ADJERAD,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2024 par Mme [O] [E] épouse [K] à l’encontre d’un jugement rendu le 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SARL XPO Vrac France enregistré sous le RG n° 24/1975 ;

Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2024 par Mme [O] [E] épouse [K] dans des termes identiques à l’encontre du même jugement rendu le 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz concernant le même litige l’opposant à la SARL XPO Vrac France enregistré sous le numéro RG 24/2042 ;

Vu la note du conseil de Mme [E] épouse [K] transmise le 19 novembre 2024 sollicitant la jonction de la procédure RG 24/2042 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/1975 ;

Vu la demande, par note transmise par le greffe le 4 décembre 2024, d’observations de l’appelante sur la recevabilité du deuxième appel du 8 novembre 2024 identique à celui du 29 octobre 2024 ;

Vu les observations transmises par l’appelante le 4 décembre 2024 mentionnant que « la deuxième déclaration d’appel est identique, à ceci près que j’ai complété par la date de naissance et le lieu de naissance de l’appelante : mention de l’article 901 du cpc » ;
MOTIFS

En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Ainsi, la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.

Il découle toutefois des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.

En l’espèce il ressort des précisions données par l’appelante que l’acte d’appel interjeté par Mme [E] épouse [K] le 29 octobre 2024 a été régularisé par son deuxième recours formé dans les délais d’appel le 8 novembre 2024, et qui comporte les mentions exigées par l’article 901 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce au regard du lien évident existant entre les instances RG n°24/01975 et RG 24/2042 ‘ puisqu’il s’agit du même litige – il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre et les juger ensemble.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/01975 et RG n° 24/02042.

La Greffière La Présidente de Chambre


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