Irrecevabilité des conclusionsL’article 910 du code de procédure civile stipule que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appel, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la société cabinet Astrom conseils a notifié ses conclusions après l’expiration de ce délai, mais celles-ci ne répondaient pas exclusivement à l’appel incident, ce qui justifie leur recevabilité. Médiation judiciaireConformément à l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut désigner une tierce personne pour aider les parties à trouver une solution amiable à leur conflit, à condition d’obtenir leur accord. Dans ce cas, la société VL 70 a refusé la médiation, rendant impossible son prononcé. Exécution des obligations contractuellesL’article 1103 du code civil établit que les contrats légalement formés ont force obligatoire pour les parties. La société VL 70 devait prouver que le paiement à la société cabinet Astrom conseils n’était pas dû, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à ses prétentions. La société cabinet Astrom conseils a démontré l’exécution de ses prestations, et la société VL 70 n’a pas apporté de preuve suffisante pour contester le paiement. Intérêts de retardL’article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que les sommes dues au titre d’une prestation de services portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure. Cette disposition s’applique au montant de 6 471,67 euros réclamé par la société cabinet Astrom conseils. Capitalisation des intérêtsL’article 1343-2 du code civil permet la capitalisation des intérêts échus, ce qui a été ordonné dans le cadre de la décision concernant les sommes allouées à la société cabinet Astrom conseils. Restitution des documentsLa convention entre les parties stipule que chaque partie doit restituer les documents contenant des informations confidentielles à l’échéance du contrat. La société VL 70 n’a pas prouvé la remise des documents à la société cabinet Astrom conseils, ce qui justifie le rejet de sa demande de restitution. Dommages et intérêts pour résiliation abusiveL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. La société VL 70 n’a pas démontré de préjudice lié à la résiliation du contrat, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Dépens et frais de procédureLa société VL 70, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux règles de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile permet d’allouer une indemnité pour les frais de procédure, ce qui a été appliqué en faveur de la société cabinet Astrom conseils. |
L’Essentiel : L’article 910 du code de procédure civile stipule que l’intimé à un appel incident doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, sous peine d’irrecevabilité. La société cabinet Astrom conseils a notifié ses conclusions après ce délai, mais celles-ci ne répondaient pas exclusivement à l’appel incident, justifiant leur recevabilité. La société VL 70 a refusé la médiation, rendant impossible son prononcé. La société VL 70 devait prouver que le paiement à la société cabinet Astrom conseils n’était pas dû.
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Résumé de l’affaire : La société VL 70, spécialisée dans le conseil en optimisation des taxes locales, a signé un contrat de prestations de services avec la SAS Astrom, représentée par son dirigeant, le 19 janvier 2021. Cependant, la SAS Astrom a cessé ses activités le 15 mars 2021. Le 30 mars 2021, une nouvelle entité, la SAS cabinet Astrom conseils, a été créée, également dirigée par le même dirigeant. Ce dernier a informé la société VL 70 de la résiliation du contrat initial le 26 avril 2021, en raison de la cessation d’activité de la SAS Astrom.
Le 19 mai 2021, un nouveau contrat a été établi entre la société VL 70 et la SAS cabinet Astrom conseils pour une durée d’un an. Ce contrat stipulait que la société VL 70 verserait un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société cabinet Astrom conseils. Cependant, le 15 octobre 2021, la société cabinet Astrom conseils a résilié ce contrat, invoquant des difficultés de communication. Par la suite, la société cabinet Astrom conseils a réclamé le paiement de commissions sur deux factures, totalisant 12 330,87 euros. Après plusieurs mises en demeure, la société VL 70 a contesté le montant et a envisagé une action judiciaire. Le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce a ordonné à la société VL 70 de payer une partie de la somme réclamée. En réponse, la société VL 70 a formé opposition. Le jugement du 16 janvier 2024 a partiellement donné raison à la société VL 70, annulant l’ordonnance d’injonction de payer et condamnant la société cabinet Astrom conseils à lui verser 2 500 euros. Les deux parties ont interjeté appel, chacune contestant les décisions du tribunal. La société cabinet Astrom conseils a demandé le paiement intégral des sommes dues, tandis que la société VL 70 a réclamé des dommages et intérêts pour résiliation abusive. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie le 4 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la résiliation du contrat de prestation de services par le dirigeant de la société prestataire ?La résiliation du contrat de prestation de services par le dirigeant de la société prestataire repose sur l’article 1217 du code civil, qui stipule que le créancier peut, en cas d’inexécution de l’obligation, demander la résolution du contrat. En l’espèce, le dirigeant de la société prestataire a notifié la résiliation du contrat en raison de la cessation d’activité de la société prestataire. Il est important de noter que la cessation d’activité peut constituer un motif légitime de résiliation, mais il incombe à la partie qui résilie de prouver que cette cessation a eu un impact direct sur l’exécution des obligations contractuelles. Quel est l’impact de la résiliation du contrat sur les obligations de paiement des parties ?L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que les obligations de paiement demeurent en vigueur même après la résiliation du contrat, sauf stipulation contraire. Dans cette affaire, la société prestataire a demandé le paiement d’une commission sur des factures émises par la société VL 70, en arguant que la résiliation du contrat n’affectait pas son droit à être rémunérée pour les prestations déjà réalisées. Ainsi, la résiliation ne libère pas la société VL 70 de son obligation de paiement pour les services rendus avant la résiliation, conformément aux termes du contrat. Quel est le rôle de la mise en demeure dans le cadre de la demande de paiement ?L’article L. 441-10 II du code de commerce stipule que le créancier peut demander des intérêts de retard à compter de la mise en demeure. Dans cette affaire, la société prestataire a notifié une mise en demeure à la société VL 70, ce qui a permis de faire courir les intérêts sur la somme due. La mise en demeure est donc un acte essentiel qui formalise la demande de paiement et permet au créancier de revendiquer des intérêts en cas de non-paiement. Quel est le fondement de la demande de restitution des documents par la société VL 70 ?La demande de restitution des documents par la société VL 70 repose sur les stipulations de la convention liant les parties, notamment l’article 11 relatif à la confidentialité. Cet article impose à chaque partie de restituer ou de détruire les documents contenant des informations confidentielles à l’issue de la convention. Cependant, la société VL 70 doit prouver que les documents en question ont été remis à la société prestataire, ce qui n’a pas été démontré dans cette affaire. Quel est le critère d’évaluation du préjudice dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive ?L’article 1231-1 du code civil stipule que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cas présent, la société VL 70 a demandé des dommages et intérêts pour résiliation abusive, mais n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice direct lié à cette résiliation. Le tribunal a donc rejeté cette demande, confirmant que le préjudice doit être démontré et non simplement allégué. Quel est le principe de la capitalisation des intérêts dans le cadre de la décision judiciaire ?L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus peuvent être capitalisés si cela a été convenu entre les parties ou si la loi le permet. Dans cette affaire, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées à la société prestataire, ce qui signifie que les intérêts accumulés seront ajoutés au capital dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser. Cette mesure vise à garantir que le créancier soit pleinement indemnisé pour le retard de paiement. |
du 18 mars 2025
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJ6
S.A.S.U. CABINET ASTROM CONSEILS
c/
S.A.S. VL 70
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
Me Antoine GINESTRA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La société Cabinet Astrom Conseils, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 100 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 897761094, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société VL 70, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 823 817 861 dont le siège se trouve [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société VL 70 a pour objet la prestation de conseil auprès des entreprises et des particuliers dans le domaine de l’optimisation des taxes locales et notamment foncières.
Le 19 janvier 2021, elle a conclu avec la SAS Astrom, représentée par son dirigeant, M. [X] [D], un contrat de prestations de services.
La SAS Astrom a cessé toute activité le 15 mars 2021.
Le 30 mars 2021, la SAS cabinet Astrom conseils, société de conseil et d’assistance pour la mise aux normes d’accessibilité et sécurité incendie des bâtiments et établissements recevant du public auprès des particuliers, des entreprises, des professions libérales, collectivités et administrations a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc (22).
Par courrier du 26 avril 2021, M. [D] a signifié à la société VL 70 la résiliation du contrat de prestation de services la liant à la SAS Astrom du fait de sa cessation d’activité.
Le 19 mai 2021, un contrat de prestation de services a été conclu entre la nouvelle société cabinet Astrom conseils, son dirigeant, M. [D], et la société VL 70 pour une durée d’un an, dont l’objet était de définir les conditions dans lesquelles le cabinet Astrom conseils, prestataire, devait assurer les missions qui lui étaient confiées par la société VL 70, donneur d’ordre.
Au titre de sa rémunération, la société VL 70 s’est engagée à verser à la société cabinet Astrom conseils un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.
Arguant de difficultés de communication et d’échanges avec la société VL 70, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la société cabinet Astrom conseils a notifié à la société VL 70 la résiliation de ce contrat.
La société cabinet Astrom conseils a demandé le paiement d’une commission sur deux factures d’un montant de 5 859,20 euros et 6 471,67 euros TTC concernant les clients suivants : la SCI Syracuse et la SARL Global Local Motion.
Par courrier du 29 octobre 2021, elle a adressé une mise en demeure à la société VL 70 laquelle a été suivie d’une relance par mail du 10 novembre 2021 et de deux nouvelles mises en demeure les 17 et 25 novembre 2021.
Par courrier du 13 décembre 2021, le conseil de la société VL 70 a indiqué à la société cabinet Astrom conseils qu’elle envisageait une procédure judiciaire et a contesté la méthode de calcul.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Reims, saisi sur requête de la société cabinet Astrom conseils, a enjoint la société VL 70 de lui payer la somme de 6 471,67 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, frais, accessoires et dépens.
Par lettre du 15 décembre 2021, la société VL 70 a formé opposition.
Par jugement du 16 janvier 2024 le tribunal de commerce de Reims a :
– reçu la société VL 70 en son opposition et l’a déclarée partiellement bien fondée,
en conséquence,
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2021,
et statuant à nouveau,
– condamné la société cabinet Astrom conseils à régler à la société VL 70 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société VL 70 de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, le préjudice subi n’ayant pas été démontré,
– ordonné à la société cabinet Astrom conseils de restituer à la société VL 70, sous astreinte de 50 euros par jour, l’ensemble des originaux des conventions et mandats signés par l’intermédiaire de M. [D], dirigeant des sociétés Astrom et cabinet Astrom conseils avec les clients de Bretagne de la société VL 70, les exemplaires d’audit, de rapport d’audit remis en papier dans le cadre de la formation et marqué du sceau « specimen VL 70 »,
– réservé la liquidation de l’astreinte,
– rejeté toutes autres demandes,
– rappelé l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la société cabinet Astrom conseils aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer, les frais de greffe s’élevant à un montant de 104,86 euros TTC.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SASU cabinet Astrom conseils a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société VL 70 de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prestation de services,
– l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
– condamner la société VL 70 à lui verser la somme de 6 471,67 euros outre les intérêts au taux de 10 % conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce et ce à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société VL 70 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société VL 70 de l’ensemble de ses prétentions,
– la condamner en tous les dépens qui comprendront les frais de l’instance, de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe.
Elle soutient qu’elle a réalisé les prestations en faveur de la société VL 70 concernant les deux clients en cause et qu’elle a respecté la tarification convenue de sorte qu’elle est bien fondée, au vu du règlement par ces clients des sommes facturées par la société VL 70, à obtenir le paiement du pourcentage lui revenant.
Elle expose que la résiliation du contrat de prestations les liant est sans incidence sur la demande de règlement des factures qu’elle sollicite.
Elle s’oppose par ailleurs à toute médiation judiciaire qui ne revêt pas un caractère obligatoire selon les stipulations de la convention signée entre elles.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société VL 70 pour résiliation abusive du contrat ne peut prospérer en l’absence de griefs démontrés.
Elle affirme que le contrat de prestation de services ne lui imposait pas de conserver les documents papier et de les transmettre à la société VL 70 relevant au surplus qu’elle est dans l’impossibilité de restituer ceux-ci en version papier dans la mesure où elle a détruit les documents qui lui avaient été communiqués de façon dématérialisée comme le contrat le prévoyait.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société VL 70 demande à la cour de :
– juger la société cabinet Astrom conseils irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
– juger irrecevables les conclusions notifiées par la société cabinet Astrom conseils le 13 janvier 2025,
– la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, le préjudice subi n’ayant pas été démontré,
* a rejeté toutes autres demandes,
statuant à nouveau,
– juger que la société cabinet Astrom conseils a commis des agissements fautifs qui engagent sa responsabilité lesquels ouvrent droit à réparation à son profit,
– la condamner à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves et répétés aux obligations contractuelles, parasitisme et résiliation abusive de contrat,
à titre principal,
– ordonner une médiation,
à titre subsidiaire,
– débouter la société cabinet Astrom conseils de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
– la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les conclusions en réplique de l’appelante à la suite de son appel incident sont irrecevables faute d’avoir été remises dans le délai de trois mois suivant la notification de cet appel.
Elle affirme que la convention qui les lie implique de privilégier l’amiable ce qui justifie d’ordonner une médiation.
Elle expose que, n’ayant pas été payée en totalité par les sociétés clientes, elle n’est débitrice d’aucune somme en faveur de la société appelante.
Elle soutient que la résiliation du contrat a été effectuée de façon unilatérale et abusive par la société appelante, sans mise en demeure préalable, ce qui lui ouvre droit à réparation.
Elle fait valoir enfin, se prévalant des stipulations du contrat, que chaque partie doit restituer à l’autre l’ensemble des documents contenant des informations confidentielles en sa possession de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter cette restitution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025.
1- Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de la société cabinet Astrom conseils :
L’article 910 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société VL 70 a formé appel incident par conclusions communiquées par RPVA le 27 mai 2024. La société cabinet Astrom conseils a notifié ses conclusions suivantes le 13 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois susvisé.
Toutefois, l’examen des conclusions en cause de la société cabinet Astrom conseils, intimée à l’appel incident de la société VL 70, ne sont pas des conclusions répondant exclusivement à cet appel incident mais sont destinées à développer son propre appel principal de sorte que la société appelante n’était pas tenue de les communiquer dans un délai de trois mois. Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables. La demande est rejetée.
2- Sur la demande de médiation :
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, la société VL 70 refuse l’organisation d’une médiation. Dès lors, cette mesure ne peut aboutir et la demande tendant à son prononcé doit être rejetée.
3- Sur la demande en paiement de la société cabinet Astrom conseils :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la réalisation des prestations de la société cabinet Astrom conseils au profit de la société VL 70 concernant la SCI Syracuse et la société Global Local Motion n’est pas contestée.
Il appartient à la société VL 70 de démontrer que le paiement devant bénéficier à la société appelante au titre de l’exécution de ses prestations n’est pas dû.
Le contrat de prestation de services stipule dans son annexe 3 (page 12) que la rémunération du prestataire est définie dans les conditions suivantes :
VL 70 s’engage à verser au prestataire un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe encaissé par VL 70 dans les conditions suivantes :
– 35 % du CA HT global,
– 5 % supplémentaire sur les reventes de famille de produits complémentaires.
Le prestataire ne pourra percevoir une rémunération supérieure à 40 % du CA HT réalisé pour les dossiers qu’il aura apportés, traités et payés dans sa totalité à la SAS VL 70.
La rémunération du prestataire sera versée à ce dernier au plus tard 15 jours ouvrés à compter de l’encaissement par VL 70 des honoraires convenus, sur présentation d’une facture conforme aux pourcentages indiqués ci-dessus.
A ce titre, VL 70 s’engage à tenir informé le prestataire de l’encaissement des factures émises au titre des clients/dossiers/missions traités par le prestataire au plus tard 5 jours ouvrés à compter de leur encaissement (‘).
Le tableau produit au dossier (pièce 10 de l’appelant et 24 de l’intimée) issu d’une application de tableur en ligne qui permet de créer et de mettre en forme des feuilles de calcul et de les modifier en collaboration avec d’autres personnes retrace l’état des facturations de la société VL 70 et des paiements opérés à son profit par les différents clients, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est daté de 2021, sans précision du mois, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Cabinet Astrom conseils, qui avait accès au tableau partagé dans le cadre de la relation contractuelle la liant à la société VL 70, en aurait eu connaissance postérieurement à la clôture de son accès à la plate-forme, de façon frauduleuse, comme le soutient l’intimée. Au demeurant, il constitue un commencement de preuve du paiement litigieux.
Il mentionne en ligne 2 concernant la SCI Syracuse, « produits taxe foncière », un montant de 5 902 euros puis le statut « payé ».
Quant à la société Global Local Motion, il est justifié (pièce 29 de l’intimée) de la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 244,13 euros par mois entre le 10 décembre 2021 et le 10 novembre 2023, par cette société, de la somme de 5 859,20 euros due à la société VL 70 au titre de ses honoraires sur le résultat de l’audit du 3 septembre 2021 en application d’une convention du 2 juin 2021.
La société VL 70, qui produit elle-même cette pièce, ne justifie d’aucun impayé ni d’aucune lettre de relance ou sommation attestant de difficultés de paiement de cette somme. Elle n’a pas engagé de procédure d’exécution à la suite d’un défaut de règlement. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce établissant que les délais de paiement accordés à ce client auraient été portés à 36 mois comme elle le prétend dans ses conclusions. L’échéancier de paiement, même à le supposer établi sur une durée de 36 mois, est en tout état de cause parvenu à son terme à cette heure.
Le règlement de ces deux factures à la société VL 70 est démontré. Il emporte le versement au prestataire d’un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe encaissé, la société Astrom conseils lui ayant bien présenté une facture conforme aux pourcentages indiqués dans le contrat.
Le montant de 6 471, 67 euros réclamé à ce titre par l’appelante n’est pas débattu par les parties.
La société VL 70 sera donc condamnée à son paiement. En l’absence de disposition contraire dans la convention liant les parties, cette somme portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021, en application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à la société cabinet Astrom conseils dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
3- Sur la demande de restitution des documents formée par la société VL 70 :
La convention liant les parties précise dans son paragraphe 11 intitulé « confidentialité » (page 8) qu’à l’échéance ou la réalisation de la convention, chacune des parties devra soit restituer à l’autre partie l’ensemble des documents contenant des informations confidentielles en sa possession soit assurer l’autre partie de leur destruction. En aucun cas, des copies des documents contenant des informations confidentielles ne pourront être conservées sauf si elles doivent l’être à des fins probatoires auquel cas elles seront déposées chez un séquestre (notaire ou huissier).
La société VL 70, tout en soutenant que la société appelante a conservé des originaux des conventions et mandats signés par l’intermédiaire de M. [D] avec des clients installés en Bretagne, les exemplaires d’audit remis en papier dans le cadre de la formation et marque de son sceau concernant 21 dossiers, ne rapporte pas la preuve de la remise de ces documents à la société cabinet Astrom conseils, notamment par la production d’attestations des clients concernés confirmant cette remise en papier dans le cadre de la réalisation des prestations.
La convention les liant précise dans son annexe 4 (charte d’utilisation des ressources informatiques, de communication et des systèmes d’information) que la SAS VL 70 met à disposition de tout utilisateur des équipements informatiques, des moyens de communication ainsi que des informations et données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’en déduit que les échanges entre les parties et leurs cocontractants s’effectuaient de façon dématérialisée.
L’obligation d’établir ou de conserver des documents en papier ne résulte d’aucune stipulation du contrat, les clients ayant parfaitement pu renseigner la convention qui leur était adressée par la société prestataire et la lui retourner par la voie électronique avant sa transmission à la société VL 70.
A défaut d’en détenir une version en papier, la société appelante assure avoir détruit les documents comme le contrat de prestation de services l’exige en cas de résiliation. La société VL 70, qui n’a sollicité aucune mesure d’instruction préalable, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle ne l’aurait pas fait.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société VL 70 de sa demande de restitution, sous astreinte, desdits documents. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de la société VL 70 pour résiliation abusive du contrat :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe au demandeur de démontrer qu’il subit un préjudice directement en lien avec la faute contractuelle commise.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, la société intimée, qui se borne à affirmer que « la société appelante a résilié unilatéralement la convention de façon illégale et abusive, en dehors des cadres prévus au contrat », ne justifie d’aucun préjudice.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société VL 70 formulée à ce titre. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
5- Sur les dépens et les frais de procédure :
La société VL 70, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société cabinet Astrom conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société VL 70 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société cabinet Astrom conseils communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2025 ;
Rejette la demande de médiation présentée par la société VL 70 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société VL 70 pour résiliation abusive du contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société VL 70 à payer à la société cabinet Astrom conseils la somme de 6 471, 67 euros avec intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021, en application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à la société cabinet Astrom conseils dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société VL 70 de sa demande de restitution sous astreinte de l’ensemble des originaux des conventions et mandats signés par l’intermédiaire de M. [D], dirigeant des sociétés Astrom et cabinet Astrom conseils avec les clients de Bretagne de la société VL 70, les exemplaires d’audit, de rapport d’audit remis en papier dans le cadre de la formation et marqué du sceau « specimen VL 70 » ;
Condamne la société VL 70 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société VL 70 à payer à la société cabinet Astrom conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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