Le 20 février 2023, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] ont sollicité la commission de surendettement des Yvelines pour traiter leur situation financière, entraînant l’ouverture d’une procédure. Le 2 avril 2024, un rééchelonnement des créances a été décidé, mais les débiteurs ont contesté cette décision. Le juge a validé leur recours, constatant l’exclusion de certaines dettes. Un plan de redressement a été établi sur 42 mois, avec des mensualités adaptées à leur capacité de remboursement. Les débiteurs doivent respecter les conditions du plan, sous peine de caducité, et informer la commission de tout changement de situation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa contestation formée par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] est recevable car elle a été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures de la commission de surendettement. Conformément à l’article L. 733-10 du code de la consommation, il est stipulé que « le débiteur peut contester les mesures prises par la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces mesures ». De plus, l’article R. 733-6 précise que « la contestation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission ». Ainsi, les conditions de forme et de délai sont respectées, rendant la contestation recevable. Sur l’état des créancesLe juge a la possibilité de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées, conformément à l’article L. 733-14 du code de la consommation. Cet article stipule que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». L’article R. 723-7 précise que cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Il est également important de rappeler que, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettementL’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge peut prendre des mesures pour traiter la situation de surendettement, en se basant sur les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il est précisé que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 ». L’article L. 733-1 permet d’imposer un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, et de réduire les intérêts. En l’espèce, le juge a établi un plan de redressement sur une durée de 42 mois, tenant compte des ressources et des charges de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N]. Le taux d’intérêts des prêts a été ramené à zéro, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1, afin de ne pas aggraver leur situation financière. Sur les conséquences du non-paiement des mensualitésIl est stipulé que le non-paiement d’une mensualité minimum de 375 € cumulés au bénéfice des créanciers entraînera la caducité de l’ensemble du plan. L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens », mais en l’espèce, il n’y a pas de partie perdante. Ainsi, chaque partie doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. Il est également rappelé que, selon l’article L. 752-3 du code de la consommation, les mesures prises seront communiquées au fichier national des incidents de paiement, et une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan. Sur l’obligation d’informer la commission de surendettementL’article R. 722-1 du code de la consommation impose à chaque partie d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure. Cette obligation est cruciale pour assurer la bonne communication entre les parties et la commission, garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure. En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] doivent également ressaisir la commission pour une nouvelle demande, conformément aux dispositions en vigueur. Ces obligations visent à protéger les droits des créanciers tout en permettant aux débiteurs de bénéficier d’un traitement équitable de leur situation de surendettement. |
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