Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 ; n°18-23623 ; Civ.2 : 12 mars 2020 ; n°18-20008). En l’espèce, la mise en demeure ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement. En conséquence, la mise en demeure, irrégulière de ce fait, doit être annulée. Au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet (plus de 200 000 euros). ________________________________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12 ARRÊT DU 09 Avril 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07630 et RG 18/07633 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54QQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01428 APPELANTE COMITE D’ETUDES, D’EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES […] […] […] représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 INTIMES MAISON DES ARTISTES […] […] représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial URSSAF PARIS – ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires […] […] représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général CPAM 75 Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude […] […] non comparante, dispensée de comparaître CPAM 95 – VAL D’OISE […] […] […] non comparante, dispensée de comparaître Monsieur B C […] […] non comparant et non représenté Madame Z Y […] […] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRÊT : — REPUTE CONTRADICTOIRE — prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par le Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Après des Personnes Polyhandicapées -CESAP- (l’association) d’un jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) et à la Maison des Artistes (la MDA). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’association a fait l’objet d’un contrôle de législation par l’Urssaf Ile de France pour la période allant du 01er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; que l’Urssaf a adressé le 08 octobre 2014 à l’association une lettre d’observations dont il ressortait un redressement au titre de 12 chefs pour un montant total de 230 924 € ; que l’URSSAF a le 17 décembre 2014 adressé à l’association, qui l’a reçue le 22 décembre 2014, une mise en demeure de payer d’un montant de 230 924 € en cotisations et de 31 755 € de majorations de retard; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 12 mars 2018 a débouté l’association de toutes ses demandes et a confirmé les chefs de redressement contestés. L’association a interjeté appel (précisant les chefs de décision critiqués) les 04 et 07 juin 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018. Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui s’y est oralement référé à l’audience, l’association demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de : — ordonner la jonction des instances issues de ses deux appels ; — au principal, annuler la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2014; — au subsidiaire, annuler les chefs de redressements n°7, 8 et 9 ainsi que les majorations de retard ; — condamner l’Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par son écrit déposé par son représentant qui s’y est oralement référé à l’audience, l’Urssaf s’en remet à la sagesse de la cour quant à la demande d’annulation de la mise en demeure du chef de l’absence de délai imparti au cotisant pour régulariser la situation. Par ses conclusions écrites déposées par son représentant, la MDA demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Par ses conclusions écrites, la CPAM du Val d’Oise, qui a sollicité par courrier 01er février 2021 d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle l’association ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure civile, s’associe aux écritures de l’Urssaf concernant Mme Y. Par ses conclusions écrites, la CPAM de Paris, qui a sollicité d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle l’association ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure civile, s’en rapporte aux écritures de l’Urssaf. M. B C et Mme Z Y, intimés régulièrement convoqués, ne sont ni comparants, ni représentés à l’audience. SUR CE, LA COUR Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/07630 et 18/07633 dès lors qu’elles sont issues de deux appels interjetés par l’association à l’encontre d’un même jugement. * Au soutien de l’infirmation du jugement, l’association avance notamment que la mise en demeure ne mentionne pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, et que de ce fait, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité. L’Urssaf s’en remet à la sagesse de la cour en la matière. * Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 ; n°18-23623 ; Civ.2 : 12 mars 2020 ; n°18-20008). En l’espèce, la mise en demeure du 17 décembre 2014 (pièce n°5 de l’association) ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement. En conséquence, la mise en demeure du 17 décembre 2014, irrégulière de ce fait, doit être annulée. Au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’association la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS: La cour, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/07630 et 18/07633. DECLARE l’appel recevable. INFIRME le jugement déféré. ET statuant à nouveau : — ANNULE la mise en demeure du 17 décembre 2014. — DIT que la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. — DÉBOUTE la Maison des Artistes de ses demandes. — DÉBOUTE le Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Après des Personnes Polyhandicapées de sa demande en frais irrépétibles. — CONDAMNE l’Urssaf Ile de France aux dépens d’appel. La greffière, Le président |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le contexte de la saisine du conseil de prud’hommes par le graphiste ?Le graphiste, ayant collaboré avec le groupe Peugeot, a saisi le conseil de prud’hommes en raison de son insatisfaction quant à ses droits. Il souhaite obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail. Cette démarche est motivée par le fait qu’il estime ne pas avoir été traité comme un salarié, ce qui implique des droits et des protections spécifiques. En effet, la requalification d’une relation contractuelle peut avoir des conséquences significatives sur les droits à l’indemnisation, les congés payés, et d’autres avantages liés au statut de salarié. Il est important de noter que cette situation soulève des questions sur la nature de la relation entre le graphiste et la société, notamment en ce qui concerne le lien de subordination et les conditions de travail. Pourquoi le conseil de prud’hommes est-il compétent dans cette affaire ?Le conseil de prud’hommes est compétent pour juger des litiges relatifs aux contrats de travail, même lorsque le demandeur a la qualité de commerçant. Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, cette juridiction a une compétence d’attribution exclusive pour régler les différends entre employeurs et salariés. Cela signifie que, peu importe la nature de la relation contractuelle, le conseil de prud’hommes est le tribunal approprié pour examiner les demandes de requalification d’un contrat de prestation en contrat de travail. En l’espèce, même si le graphiste a agi en tant que freelance, le conseil de prud’hommes a le pouvoir d’examiner si un lien de subordination existait, ce qui pourrait justifier la requalification de sa relation avec la société PSA Automobiles en contrat de travail. Quelles sont les présomptions concernant l’existence d’un contrat de travail ?L’article L. 8221-6 du code du travail établit des présomptions concernant les relations de travail. Il stipule que certaines catégories de personnes, comme les travailleurs immatriculés au registre du commerce, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail avec le donneur d’ordre. Cependant, cette présomption peut être renversée si l’on peut prouver que ces personnes fournissent des prestations dans un lien de subordination juridique permanente. Cela signifie que, même si le graphiste était enregistré comme travailleur indépendant, il pourrait prouver l’existence d’un contrat de travail s’il démontre qu’il était sous l’autorité de PSA Automobiles. Il est donc déterminant pour le graphiste de fournir des preuves tangibles de ce lien de subordination pour renverser la présomption et établir l’existence d’un contrat de travail. Comment le lien de subordination est-il caractérisé dans le cadre d’un contrat de travail ?Le lien de subordination est défini par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. Dans le cas du graphiste, il n’a pas réussi à prouver que la SA PSA Automobiles avait un pouvoir de sanction à son égard. Cela signifie qu’il n’a pas pu établir l’existence d’un lien de subordination, ce qui est essentiel pour la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail. Les éléments qui peuvent constituer des indices de subordination incluent le fait de travailler au sein d’un service organisé, où l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que le graphiste n’avait pas renversé la présomption de non-salariat. Quelles ont été les conclusions de la cour d’appel concernant la demande de requalification ?La cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Elle a estimé que le graphiste n’avait pas réussi à prouver l’existence d’un lien de subordination avec la SA PSA Automobiles. La cour a également noté que le graphiste avait agi en tant que travailleur indépendant, ayant créé sa propre société pour facturer ses prestations. Les éléments de preuve présentés, tels que les bons de commande et les factures, ont montré qu’il avait une clientèle diversifiée et qu’il n’était pas exclusivement lié à PSA. En conséquence, la cour a débouté le graphiste de toutes ses demandes, y compris celles relatives à l’indemnisation pour la perte de son statut de salarié, confirmant ainsi l’absence d’un contrat de travail. |
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