L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le juge a statué en l’absence de M. [P] [I], condamnant ce dernier à régler 128,59 euros pour arriérés de loyer, ainsi que 200 euros pour frais irrépétibles à ADEF HABITAT. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à l’association de récupérer rapidement les sommes dues. M. [P] [I], ayant été convoqué mais absent à l’audience, a vu sa situation se détériorer, entraînant des conséquences financières supplémentaires. Cette décision souligne l’importance pour les locataires de respecter leurs obligations contractuelles afin d’éviter des litiges judiciaires.
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Contrat de bail et mise en demeureL’association ADEF HABITAT a conclu un contrat de résidence le 12 mars 2021 avec M. [P] [I] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 388,86 euros et des provisions sur charges de 30 euros. Le 13 mai 2024, l’association a mis en demeure le locataire de régler une somme de 1525,28 euros pour redevances impayées. Assignation en justiceLe 7 août 2024, ADEF HABITAT a assigné M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir le paiement des redevances impayées. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, l’association a demandé la condamnation de M. [P] [I] à payer 128,59 euros pour les arriérés, ainsi que 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence du défendeurM. [P] [I] a été convoqué par acte de commissaire de justice, mais il n’était ni présent ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a statué sur la demande en l’absence du défendeur, conformément aux articles 472 et 474 du code de procédure civile. Il a constaté que M. [P] [I] était débiteur de 128,59 euros, montant qui inclut les sommes dues pour le mois de juin 2024, et a ordonné le paiement de cette somme avec intérêts à compter de la mise en demeure. Dépens et frais irrépétiblesM. [P] [I], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. De plus, il a été condamné à verser 200 euros à ADEF HABITAT au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter en raison de la nature du litige. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu le 14 janvier 2025, condamnant M. [P] [I] à payer les sommes dues à ADEF HABITAT, avec mention que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?Selon l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cet article précise que : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » Dans le cas présent, l’association ADEF HABITAT a fourni un décompte prouvant que M. [P] [I] était débiteur d’une somme de 128,59 euros à la date du 15 juillet 2024, incluant les sommes dues pour le mois de juin 2024. M. [P] [I], n’étant ni présent ni représenté, n’a pas pu contester ce décompte. Ainsi, il est condamné à payer cette somme, qui porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que, à défaut de comparution du défendeur, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cet article énonce : « À défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande. » Dans cette affaire, M. [P] [I] n’étant pas présent, le juge a pu examiner la demande de l’association ADEF HABITAT. De plus, l’article 474 du même code précise que le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur n’a pas été touché à personne et que le montant de la demande n’est pas susceptible d’appel. Cela signifie que le jugement rendu est définitif et exécutoire. Quelles sont les règles concernant les dépens dans une procédure judiciaire ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Cet article indique : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, M. [P] [I], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. Cela signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par l’association ADEF HABITAT pour mener à bien cette procédure. Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, M. [P] [I] a été condamné à verser à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de cet article. Le juge a pris en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée. Quelles sont les règles concernant l’exécution provisoire des décisions judiciaires ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire. Cet article énonce : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans cette affaire, l’exécution provisoire a été jugée de droit, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires. Cela signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWE
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
défaut
dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[I] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à CENTAURE
copies délivrées le
à CENTAURE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3],
non comparant
Par un contrat de résidence du 12 mars 2021, l’association ADEF HABITAT a donné à bail à M. [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 388,86 euros et de 30 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 13 mai 2024 (LRAR plis avisé et non réclamé), l’association a mis en demeure le locataire de régler la somme de 1525,28 euros au titre de redevances impayées.
Elle a ensuite fait assigner le 7 août 2024 ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement des redevances impayées.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 128,59 euros représentant les redevances arriérées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), M. [P] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, le défendeur n’ayant pas été touché à personne et le montant de la demande n’étant pas susceptible d’appel.
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [P] [I] est débiteur de la somme de 128,59 euros à la date du 15 juillet 2024 incluant les sommes dues pour le mois de juin 2024.
M. [P] [I], non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, il sera condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 128,59 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [P] [I] est condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 128,59 euros au titre de l’arriéré locatif (redevances impayées), somme emportant intérêts à taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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