Les revenus issus d’une licence de marque, même sans lien avec la fabrication de produits, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans l’affaire « L’étoile de l’enfance », M. C, dépositaire légal de la marque, a autorisé son utilisation par la société Supply Services. Les sommes dues, 107 520 euros en 2016 et 20 119 euros en 2017, ont été inscrites au compte courant d’associé de M. C. L’administration a à tort imposé ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, car ils relèvent des bénéfices industriels et commerciaux.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les revenus perçus d’une licence de marque ?Les revenus perçus d’une licence de marque, même en l’absence de fabrication effective de produits, sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cela signifie que, même si la marque n’est pas directement liée à la production, les revenus générés par son utilisation sont considérés comme des bénéfices commerciaux. Cette classification est importante car elle détermine le régime fiscal applicable. En effet, une marque déposée est intrinsèquement commerciale, ce qui justifie son traitement fiscal spécifique. Ainsi, les revenus issus de l’exploitation d’une marque doivent être déclarés comme tels, ce qui peut avoir des implications significatives sur le montant d’impôt à payer. Quelle est la situation de M. C concernant la marque « L’étoile de l’enfance » ?M. C est le dépositaire légal de la marque semi-figurative « L’étoile de l’enfance ». Il a accordé à la société Supply Services le droit d’utiliser cette marque par le biais d’un contrat de licence. Cela signifie que M. C détient les droits légaux sur la marque et a le pouvoir de la concéder à d’autres entités. Cependant, il est important de noter qu’aucun élément de l’instruction n’indique que cette marque soit liée à la fabrication de produits. Par conséquent, elle est qualifiée de marque commerciale. Cette qualification a des conséquences fiscales, car les revenus générés par son utilisation doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non dans celle des bénéfices non commerciaux. Comment l’administration fiscale a-t-elle traité les revenus de M. C ?L’administration fiscale a initialement imposé les revenus liés à l’utilisation de la marque « L’étoile de l’enfance » dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cependant, cette décision a été contestée, car les revenus en question, s’élevant à 107 520 euros en 2016 et 20 119 euros en 2017, auraient dû être classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette erreur de classification a des implications fiscales importantes, car elle peut affecter le montant d’impôt que M. C doit payer. En effet, les bénéfices industriels et commerciaux peuvent être soumis à des règles fiscales différentes de celles applicables aux bénéfices non commerciaux. Quelles sont les dispositions de l’article 156 du code général des impôts ?L’article 156 du code général des impôts stipule que l’impôt sur le revenu est calculé sur le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé en tenant compte des propriétés, des capitaux, des professions exercées, ainsi que des bénéfices de toutes opérations lucratives. Il est également précisé que les déficits constatés dans une catégorie de revenus peuvent être déduits du revenu global, et si le revenu global n’est pas suffisant pour couvrir le déficit, l’excédent peut être reporté sur les années suivantes. Cela signifie que les contribuables ont la possibilité de gérer leurs revenus et déficits de manière à minimiser leur imposition. Comment les redevances de marque sont-elles traitées dans le compte courant d’associé ?Les sommes dues par la société Supply Services à M. C pour l’utilisation de la marque « L’étoile de l’enfance » ont été inscrites au crédit de son compte courant d’associé. En 2016, ces sommes s’élevaient à 107 520 euros, et en 2017, à 20 119 euros. M. C a contesté le caractère imposable de ces sommes, en se basant sur la situation économique de la société. Cependant, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que la société l’aurait empêché de prélever ces sommes avant la fin de l’année. Par conséquent, il a été considéré comme ayant eu la disposition de ces revenus, ce qui a conduit à leur inclusion dans ses revenus imposables pour les années concernées. |
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