Nullité de l’assignationLa nullité d’une assignation peut être invoquée en vertu de l’article 54 du code de procédure civile, qui impose que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, les éléments essentiels tels que le domicile des parties. En l’espèce, M. [G] a contesté la rectification de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas les exigences de l’article 54 3°a) du code de procédure civile. Toutefois, selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. M. [G] n’a pas prouvé le grief causé par l’absence de mention d’adresse, ce qui a conduit à le débouter de sa demande de nullité. Irrecevabilité de l’assignationL’article 654 du code de procédure civile stipule que la signification doit être faite à personne, mais l’article 655 prévoit que si cela s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. M. [G] a contesté la recevabilité de l’assignation, affirmant qu’il n’en avait pas été destinataire. Cependant, l’huissier a attesté que la signification avait été effectuée à son domicile, et que la signification à personne était impossible en raison de son absence. L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, la signification est faite à domicile, ce qui a été respecté dans ce cas. M. [G] n’ayant pas produit les documents nécessaires pour prouver ses allégations, sa demande d’irrecevabilité a été rejetée. Ouverture des opérations de compte, liquidation et partageConformément à l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Le jugement a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en se basant sur l’article 815 du code civil, qui permet à tout indivisaire de provoquer le partage. La situation financière de M. [G] ne constitue pas un obstacle à l’ouverture des opérations de partage, car la loi ne conditionne pas cette ouverture à la situation personnelle des indivisaires. Condamnation aux dépens et article 700L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, M. [G], ayant échoué dans ses prétentions, a été condamné aux dépens. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [G] a été condamné à verser 1 000 euros à Mme [Z] en application de cet article, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. |
L’Essentiel : M. [G] a contesté la rectification de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas les exigences de l’article 54 3°a) du code de procédure civile. Toutefois, selon l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. M. [G] n’a pas prouvé le grief causé par l’absence de mention d’adresse, ce qui a conduit à le débouter de sa demande de nullité.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un couple marié sans contrat de mariage, qui a acquis une maison en 1995. En 2005, une partie de cette maison a été vendue à l’une de leurs filles. Suite à une demande de divorce par l’épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en 2007, accordant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, et la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée.
En mars 2021, l’épouse a assigné l’époux en liquidation-partage devant le tribunal judiciaire. En septembre 2022, le juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties et a désigné un notaire pour procéder à ces opérations. L’époux a interjeté appel de ces décisions en décembre 2022, contestant notamment la rectification d’une mention concernant l’adresse de l’épouse dans le jugement. L’époux a soulevé des arguments de nullité concernant l’assignation, affirmant qu’il n’avait pas été correctement informé de la procédure. L’épouse a rétorqué que l’assignation avait été signifiée à son domicile et que l’huissier avait justifié l’impossibilité d’une signification à personne. Le tribunal a constaté que l’assignation était recevable et que l’époux n’avait pas prouvé les irrégularités alléguées. Sur le fond, le tribunal a confirmé l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage, soulignant que la situation financière de l’époux ne pouvait pas empêcher le partage. En conséquence, l’époux a été débouté de ses demandes, et il a été condamné à payer des dépens et une somme au titre des frais de justice à l’épouse. La cour a ainsi confirmé les décisions du tribunal de première instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la contestation de la rectification de l’assignation par l’époux ?L’époux conteste la rectification effectuée par le jugement du 7 octobre 2022, arguant que le fondement de cette rectification n’a jamais été explicité et qu’aucune requête en rectification d’erreur matérielle n’a été jointe. Il invoque l’article 54, 3° a) du code de procédure civile, qui stipule que la demande initiale doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. L’article 54 du code de procédure civile précise : « La demande initiale mentionne : En outre, l’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, l’époux n’établit aucun grief causé par l’absence de mention d’adresse de l’épouse, ce qui conduit à débouter l’époux de sa demande de nullité de l’assignation. Quel est le principe de la signification de l’assignation et son impact sur la recevabilité de la demande ?L’époux conteste la recevabilité de l’assignation, arguant qu’il n’en a pas été destinataire et qu’il n’a pas pu constituer avocat pour se défendre. Il se réfère à l’article 654 du code de procédure civile, qui stipule que la signification doit être faite à personne. L’article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne. » Cependant, l’article 655 prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. En l’espèce, l’huissier a attesté que la signification à personne était impossible en raison de l’absence momentanée de l’époux. De plus, l’épouse a démontré que l’époux avait eu connaissance de la procédure par le jugement signifié à la même adresse. Ainsi, l’époux ne prouve pas les irrégularités alléguées, ce qui conduit à le débouter de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation. Quel est le cadre juridique de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ?L’époux demande l’infirmation du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Il invoque l’article 815 du code civil, qui stipule que le partage peut toujours être provoqué. L’article 815 du code civil énonce : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. » Le tribunal, en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, ordonne le partage s’il peut avoir lieu. L’article 1361 précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. En l’espèce, le premier juge a constaté que l’assignation en partage comportait les indications requises et a donc ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. La vente antérieure d’une partie de la propriété ne constitue pas un obstacle au partage actuel. Les arguments de l’époux concernant ses difficultés financières ne sont pas pertinents, car la loi ne conditionne pas l’ouverture des opérations de partage à la situation personnelle des indivisaires. Par conséquent, l’époux doit être débouté de sa demande. Quel est le régime des dépens et des frais exposés dans le cadre de cette procédure ?En matière de dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, l’époux, ayant échoué dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’appel. Il sera également condamné à payer à l’épouse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, en raison de l’équité et des circonstances de l’affaire. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20275 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZDH
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 – Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00616 rectifié par Jugement du 07 Octobre 2022 – Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01433
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035408 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (TURQUIE)
Chez Me JACQUOT [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [G] et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10] (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 8] (77) par acte notarié reçu par Me [O] [F], notaire à [Localité 9], le 30 mars 1995.
La moitié de cette maison a été vendue en 2005 à l’une des filles du couple.
A la suite de la requête en divorce de l’épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 février 2007, qui a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, en accordant à l’époux un délai expirant le 1er mars 2007 pour quitter le domicile conjugal.
Par jugement du 27 juillet 2007 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux et la liquidation du régime matrimonial des époux a été ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2021, Mme [T] [Z] a fait assigner M. [S] [G] en liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
-ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties ;
-et désigné Me [Y] [W], notaire à [Localité 9] (77), pour y procéder.
Par jugement du 7 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rectifié la décision rendue le 8 septembre 2022 dans les termes suivants : remplace en page 1 la mention concernant Mme [Z] « demeurant »… par la mention suivante: « domiciliée au cabinet de son conseil Maître Jacquot – [Adresse 3] ».
M. [S] [G] a relevé appel de ces deux jugements le 2 décembre 2022.
M. [S] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 2 mars 2023.
Mme [T] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, M. [S] [G] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
juger l’assignation nulle et de nul effet ;
juger irrecevable l’assignation du 25 mars 2021 ;
infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants (sic) ;
Et statuant à nouveau,
déclarer Mme [T] [Z] mal fondée en son appel incident ;
débouter Mme [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Juillet, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2024, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
déclarer M. [S] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [G] et Mme [T] [Z] ;
déclarer Mme [T] [Z] recevable et bien fondée en son appel incident ;
condamner M. [S] [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Z]
M. [G] conteste la rectification effectuée par le jugement du 7 octobre 2022 du jugement rendu le 8 septembre 2022.
Il fait valoir que le fondement de cette rectification, qui a eu pour objet de remplacer la mention du domicile de Mme [Z] « demeurant’ » par « domiciliée au cabinet de son conseil Maître Jacquot, [Adresse 3] », n’a jamais été explicité et qu’aucune requête en rectification d’erreur matérielle n’a été jointe, ce qui rend incompréhensible la domiciliation de Mme [T] [Z] au cabinet de son conseil.
L’appelant considère qu’il s’agit d’une violation des dispositions de l’article 54 3°a) du code de procédure civile propre à entraîner la nullité de la demande de Mme [T] [Z].
Mme [Z] rappelle que l’assignation ne portait pas sur une question de domiciliation mais bien sur la désignation d’un notaire.
Par ailleurs, elle répond que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui a été versée aux débats, précise les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas déclarer son adresse à M. [G], raisons qu’il ne peut ignorer eu égard au jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de ce dernier du fait des violences qu’il a exercées sur elle.
Elle ajoute ne pas voir le grief que cette rectification aurait causé à M. [G], si ce n’est de ne pas pouvoir exercer les pressions et menaces qu’elle souhaite éviter.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, ci-après reproduit jusqu’au a) du 3° invoqué, la demande initiale en justice est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (‘)
Par ailleurs, selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la nullité invoquée par M. [G], qui concerne l’une des mentions devant figurer sur la demande en justice, est une nullité pour vice de forme. Or ce dernier n’établit aucun grief que lui aurait causé l’absence de mention d’adresse de Mme [Z].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Z]
M. [S] [G] conteste la recevabilité de l’assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau qui lui a été délivrée à la demande de Mme [Z], au motif qu’il n’en a pas été destinataire et qu’il n’a pu dès lors constituer avocat pour se défendre.
Il considère qu’en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, alors qu’en l’espèce le premier juge a simplement exposé que « Assigné en l’étude, M. [S] [G] n’a pas constitué avocat », et qu’il n’est nullement expliqué en quoi la signification à personne s’est avérée impossible, qu’il était non comparant car non destinataire de l’assignation en partage et qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’exposé des moyens développés par Mme [Z].
Mme [Z] répond qu’il ressort du procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice que l’assignation a bien été remise au domicile de M. [G], où il réside de manière certaine et qu’il y est de plus précisé que la signification à personne s’est révélée impossible pour cause d’absence momentanée.
En outre, elle fait valoir que les textes n’exigent nullement une signification à personne mais requièrent simplement d’indiquer pourquoi la remise à personne n’a pas été possible et les diligences réalisées par l’huissier pour retrouver la personne ou à tout le moins s’assurer qu’elle réside bien à l’adresse indiquée, ce qui a été fait en l’espèce puisqu’il est mentionné que « la certitude du domicile est caractérisée par la confirmation du voisinage ».
Elle ajoute que M. [G] a bien eu connaissance de la procédure de partage par le jugement qui lui a été signifié à la même adresse que l’assignation et dont il a interjeté appel et par les échanges qu’il a eus avec le notaire désigné, et qu’il est de mauvaise foi en interjetant appel d’un jugement qui ne fait qu’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant depuis 2007, soit plus de 15 ans.
Il résulte du premier alinéa de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
Toutefois, l’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon le premier alinéa de l’article 656 dudit code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, il sera rappelé, ainsi que l’exige l’article 9 du même code, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] invoque l’irrecevabilité de l’assignation mais ne verse aux débats ni cette assignation, ni le procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice. Ces documents sont également cités par Mme [Z], qui en mentionne certaines mentions, mais qui ne les produits pas non plus.
La signification de l’assignation pouvant également être réalisée, comme le prévoit l’article 655 susvisé, à domicile ou « à étude », il appartient à M. [G] de rapporter la preuve des irrégularités qu’il allègue, ce qu’il ne fait pas. En outre, aux termes du jugement entrepris, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a constaté que M. [G] a été « assigné en l’étude » et a par ailleurs déclaré recevable ladite assignation.
En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Sur la demande d’infirmation du jugement :
Le premier juge, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et, constatant la présence d’un bien immobilier, a désigné un notaire ainsi qu’un juge commis.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [G] demande à la cour « d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants », mais ne mentionne aucun chef après cette phrase.
C’est seulement au sein de la discussion qu’il sollicite l’infirmation du seul chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, aux motifs qu’il est lui-même bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu’ayant vendu la moitié du bien à leur fille, « le partage puis la vente de l’autre moitié l’obligerait à être mis lui et son épouse à la rue ».
Mme [Z], répondant à la contestation par M. [G] de la décision d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision, s’oppose à cette demande aux motifs qu’en vertu de l’article 815 du code civil, le partage peut toujours être provoqué ; que la situation financière difficile de l’appelant ne peut avoir une quelconque incidence sur le partage ; que la division du terrain et la vente d’une moitié de la maison ont permis de solder le crédit immobilier et de payer les contraventions de M. [G] ; que ce dernier occupe le bien sans en régler aucune charge et qu’il s’oppose aux visites des agents immobiliers pour faire évaluer le bien.
Il sera tout d’abord observé que M. [G], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, mais formule au moins une prétention, et qu’il n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
En outre, la déclaration d’appel du 2 décembre 2022 comporte bien, au titre de l’objet/portée de l’appel, la critique des chefs de recevabilité de l’assignation et d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre M. [G] et Mme [Z]. Les motifs de l’appelant sont explicites sur le chef critiqué et l’intimée y répond.
En conséquence, la cour est bien saisie de la demande de l’appelant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision.
Sur le fond, en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le premier juge a constaté que l’assignation en partage comportait les indications prévues par l’article 1360 du code de procédure civile et qu’elle était donc recevable.
Dès lors, c’est à bon droit qu’en application de l’article 1361 du même code, il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision demandée par l’un des indivisaires et, en présence d’un bien immobilier, a désigné un notaire chargé de ces opérations.
La vente antérieure d’une partie divise de la propriété ne constitue pas un obstacle au partage de la propriété indivise actuelle.
Enfin, les arguments de M. [G] faisant valoir son absence de revenus et ses difficultés de relogement avec sa compagne actuelle sont inopérants dès lors que la loi ne conditionne pas l’ouverture des opérations de partage à la situation personnelle des indivisaires.
M. [G] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [S] [G], qui échoue en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens et compte tenu de l’équité, M. [S] [G] sera condamné à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [S] [G] de sa demande de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la demande de Mme [T] [Z] ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ;
Confirme le jugement en son chef dévolu à la cour ;
Condamne M. [S] [G] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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