Rectification d’erreur matérielleL’article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cette rectification peut être demandée par simple requête d’une des parties ou par requête commune, et le juge peut également se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties, sauf si la demande est faite par requête, auquel cas il peut statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Conditions de la rectificationLa jurisprudence précise que la procédure de rectification d’erreur matérielle est inapplicable aux erreurs ou omissions commises par les parties, et qu’elle ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties avant la décision. La rectification ne doit pas porter sur le fond des conclusions, mais uniquement sur le dispositif de la décision elle-même. Dans le cas présent, la demande de rectification ne vise pas à modifier le montant des sommes mises à la charge de M. [S], mais à substituer le fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire de créances, à la SA Caisse d’Épargne CEPAC, cédante. Effets de la rectificationLa mention dans le dispositif selon laquelle M. [S] est condamné à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC les sommes dues constitue une erreur matérielle. Cette erreur doit être rectifiée conformément aux modalités figurant dans le dispositif de l’arrêt rectificatif. L’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. DépensLes dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, qui régit les dépens en matière civile. |
L’Essentiel : L’article 462 du Code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée. La rectification peut être demandée par simple requête d’une des parties ou par requête commune. Le juge statue après avoir entendu les parties, sauf si la demande est faite par requête. La procédure de rectification est inapplicable aux erreurs commises par les parties et ne doit pas modifier les droits et obligations reconnus.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la cour a statué sur un appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. Le fonds commun de titrisation, représenté par une société de gestion, a été reçu en intervention volontaire. La cour a condamné un débiteur, agissant en qualité de caution, à verser une somme importante à une banque, au titre d’un solde débiteur d’un compte courant, ainsi qu’à payer des frais irrépétibles.
Suite à cette décision, le fonds commun de titrisation a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, arguant que les sommes allouées auraient dû être versées à lui-même plutôt qu’à la banque, en raison d’une cession de créances intervenue antérieurement. Le débiteur s’est opposé à cette demande, soutenant que le fonds n’avait pas désigné clairement l’intimé contre lequel il formulait ses demandes. La cour a examiné la requête en se fondant sur l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans un jugement. Elle a noté que la rectification ne visait pas à modifier les droits et obligations des parties, mais simplement à substituer le fonds commun de titrisation à la banque dans le dispositif de la décision. La cour a conclu que la demande de rectification était recevable et fondée, ordonnant ainsi la modification des passages concernés de l’arrêt initial. Les dépens liés à cette procédure ont été mis à la charge de l’État. La décision a été rendue sans audience, et les rectifications ont été mentionnées pour garantir leur prise en compte dans les documents officiels. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la rectification d’erreur matérielle dans cette affaire ?La rectification d’erreur matérielle est fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, qui stipule que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Quel est l’argument de l’intimé concernant la demande de rectification ?L’intimé, en l’occurrence, souligne que, selon la jurisprudence, la procédure de rectification d’erreur matérielle est inapplicable aux erreurs ou omissions commises par les parties. Il fait valoir que cette procédure ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties avant la décision. Il précise également qu’il avait pris connaissance des conclusions du fonds commun de titrisation notifiées le 5 juillet 2024 et s’était abstenu de conclure, ce qui pourrait indiquer qu’il n’a pas été pris par surprise par la demande de rectification. Quel est l’objet de la demande de rectification formulée par le fonds commun de titrisation ?La demande en rectification n’a pas pour objet de modifier le montant des sommes mises à la charge de l’intimé, mais uniquement de substituer le fonds commun de titrisation à la SA Caisse d’Épargne, cédante. La mention dans le dispositif selon laquelle l’intimé doit payer à la SA Caisse d’Épargne les sommes dues procède d’une erreur matérielle. Cette erreur sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif de l’arrêt rectificatif. Quels sont les effets de la rectification sur les dépens ?Les dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État. Cela signifie que les frais de justice engagés pour cette procédure ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État, conformément aux règles de procédure civile. Cette disposition vise à garantir que les parties ne soient pas pénalisées par une erreur matérielle qui n’est pas de leur fait. |
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKY4
Caisse CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Romain CHERFILS
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 19/16934.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 01/08/23,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 16 janvier 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2019, a :
– reçu en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur,
– condamné M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros,
– dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
– condamné M. [S] à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel,
– condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 5 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés a saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle qu’elle a commise dans son arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a dit que les sommes allouées à la SA Caisse d’Épargne auraient dû l’être à elle-même, du fait de la cession de créances du 1er août 2023.
Par courrier du 13 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, est volontairement intervenue à l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [S] s’oppose à la rectification demandée en ce que le fonds commun de titrisation Cedrus n’a pas nommément désigné l’intimé contre lequel il formule ses demandes en paiement.
La décision a été rendue sans audience le 13 mars 2025.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
M. [S] souligne que, selon la jurisprudence, la procédure de rectification d’erreur matérielle est inapplicable aux erreurs omissions commises par les parties, et qu’elle ne peut modifier les droits et obligations reconnu.e.s aux parties avant la décision.
M. [S], seul intimé du dossier, avait pris connaissance des conclusions du fonds commun de titrisation notifiées le 5 juillet 2024, et s’était abstenu de conclure.
La rectification d’erreur matérielle dont la cour est saisie ne porte pas sur les conclusions du fonds commun de titrisation Cedrus, intervenant volontaire, mais bien sur le dispositif de la décision elle-même.
La demande en rectification n’a pas pour objet de modifier le montant des sommes mises à la charge de M. [S], mais uniquement de substituer le fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire de créances, à la SA Caisse d’Épargne CEPAC, cédante.
La mention dans le dispositif selon laquelle M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC les sommes de : i) 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros, et ii) 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procède d’une erreur matérielle qui sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État.
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle du 5 février 2025.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant en page 5 le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’il y a lieu de remplacer l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros » par l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°08011939211, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros ».
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant en page 5 le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 en ce qu’il y a lieu de remplacer l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel » par l’expression « Condamne M. [S] ès qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ».
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Laure Metge, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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