En août 2003, les époux [I] ont vendu des places de parking à la SCI AFIFA, qui prétendait que la vente incluait huit lots, soutenue par une procuration contestée. En 2021, le tribunal a jugé que cette procuration n’était pas signée par Madame [K] [I]. La cour d’appel a confirmé ce jugement en 2023, rejetant la demande de rectification de la SCI AFIFA, qui n’avait pas prouvé l’intention de vendre plus de places. La SCI a été condamnée à payer les dépens et à verser des frais à l’héritière, avec exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la demande de rectification de l’acte de vente du 28 août 2003 ?La demande de rectification de l’acte de vente du 28 août 2003 formulée par la SCI AFIFA repose sur l’affirmation que la vente portait sur huit places de parking et non sur cinq. La SCI AFIFA se prévaut d’une procuration signée par les époux [I] le 19 septembre 2003, qui aurait permis de corriger l’acte notarié. Cependant, le tribunal a constaté que cette procuration n’avait pas été signée par Madame [K] [I], ce qui rend impossible la modification de l’acte de vente, conformément à l’article 1193 du code civil, qui stipule que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Ainsi, l’absence de consentement de Madame [K] [I] empêche toute rectification de l’acte de vente. Quelles sont les conséquences de l’absence de signature de Madame [K] [I] sur la demande de rectification ?L’absence de signature de Madame [K] [I] sur la procuration a des conséquences directes sur la demande de rectification de l’acte de vente. En effet, l’article 1193 du code civil, déjà mentionné, impose que toute modification d’un contrat nécessite le consentement des deux parties. Dans ce cas, puisque Madame [K] [I] n’a pas signé la procuration, la SCI AFIFA ne peut pas prouver que les époux [I] avaient l’intention de modifier l’acte de vente pour y inclure les trois lots supplémentaires. De plus, l’article 1319 ancien du code civil précise que : « Un acte authentique ne peut être attaqué que par la procédure d’inscription en faux, pour les faits que le notaire a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant produits en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. » Cela signifie que la SCI AFIFA ne peut pas contester l’acte de vente sur la base d’une simple procuration non signée par l’une des parties. Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents dans le cadre de cette affaire, notamment en ce qui concerne les demandes de rectification et les dépens. L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article a été appliqué pour condamner la SCI AFIFA à verser une somme à Madame [B] [I] en raison de sa défaite dans cette affaire. De plus, l’article 699 du code de procédure civile précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Cela signifie que la SCI AFIFA, ayant perdu son action, est également responsable des dépens, qui seront recouvrés par l’avocat de Madame [B] [I]. Comment la cour a-t-elle justifié le rejet de la demande de rectification ?La cour a justifié le rejet de la demande de rectification en se basant sur plusieurs éléments juridiques et factuels. Tout d’abord, elle a rappelé que la SCI AFIFA n’a pas réussi à prouver que l’intention des parties lors de la vente était de céder huit lots au lieu de cinq. L’absence de signature de Madame [K] [I] sur la procuration a été un point central, car cela signifie qu’il n’y avait pas de consentement mutuel, comme l’exige l’article 1193 du code civil. Ensuite, la cour a noté que la SCI AFIFA n’a produit aucun document antérieur à la vente qui aurait pu justifier sa demande. Les documents fournis étaient tous postérieurs à l’acte de vente, ce qui ne permet pas de prouver l’intention des parties au moment de la signature de l’acte. Ainsi, la cour a conclu que la demande de rectification ne pouvait être acceptée, conformément aux règles de preuve établies par les articles 1341 et 1347 anciens du code civil. |
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