Rectification d’une ordonnance de référé et désignation d’experts

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Rectification d’une ordonnance de référé et désignation d’experts

L’Essentiel : L’affaire a été examinée par le tribunal, qui a rendu une ordonnance de référé le 22 novembre 2024. Le 3 décembre, une saisine d’office a permis de rectifier une erreur matérielle dans cette décision. L’ordonnance rectifiée a désigné Monsieur [G] [I], architecte, comme expert coordonnateur, et Monsieur [D] [K], acousticien, comme expert. Une provision de 5000 euros pour leur rémunération a été fixée, à consigner par les demandeurs dans un délai de six semaines. La ventilation de cette somme prévoit 3000 euros pour l’expert [I] et 2000 euros pour l’expert [K]. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Contexte de l’affaire

L’affaire en question a été examinée par le tribunal, qui a rendu une ordonnance de référé le 22 novembre 2024. Cette décision a été mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux règles de procédure.

Rectification d’erreur matérielle

Le 3 décembre 2024, une saisine d’office a été effectuée pour rectifier une erreur matérielle dans l’ordonnance initiale. Cette démarche vise à corriger des éléments précis de la décision rendue.

Modification des experts désignés

L’ordonnance rectifiée a modifié la désignation des experts. Monsieur [G] [I], architecte de YAKO ARCHITECTURE, a été nommé en qualité d’expert coordonnateur, tandis que Monsieur [D] [K], acousticien, a également été désigné comme expert.

Provision pour la rémunération des experts

Il a été décidé que la provision pour la rémunération des experts serait fixée à 5000 euros. Cette somme devra être consignée par les demandeurs auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de six semaines.

Ventilation de la provision

La décision a également précisé que la provision consignée serait ventilée, avec 3000 euros alloués à l’expert [I] [G] et 2000 euros à l’expert [K] [D].

Conséquences de l’ordonnance

Le dispositif de l’ordonnance rectifiée sera inscrit en marge de la minute de l’ordonnance initiale, conformément aux dispositions légales. Les dépens relatifs à cette ordonnance seront à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de rectification d’erreur matérielle en matière judiciaire ?

La rectification d’erreur matérielle est régie par l’article 462 du Code de Procédure Civile, qui stipule :

« L’ordonnance de référé peut être rectifiée en cas d’erreur matérielle. La rectification est effectuée par le juge qui a rendu la décision, sans que les parties soient convoquées. »

Dans le cas présent, le tribunal a statué en rectifiant l’ordonnance du 22 novembre 2024, en se basant sur cette disposition.

Cette procédure permet de corriger des erreurs manifestes dans le dispositif d’une décision, sans remettre en cause le fond de l’affaire.

Il est important de noter que la rectification ne doit pas affecter les droits des parties, et elle est effectuée dans le respect des principes de la contradiction, même si les parties ne sont pas présentes.

Quelles sont les implications de la désignation d’experts dans une ordonnance de référé ?

La désignation d’experts dans une ordonnance de référé est encadrée par l’article 145 du Code de Procédure Civile, qui précise :

« Le juge peut ordonner une expertise lorsque la solution du litige nécessite des connaissances techniques. »

Dans cette affaire, le tribunal a désigné deux experts, un architecte et un acousticien, pour évaluer des aspects techniques liés au litige.

La désignation d’experts est cruciale car elle permet d’éclairer le juge sur des points techniques qui dépassent ses compétences.

De plus, l’ordonnance précise que l’expert coordonnateur est désigné pour superviser l’expertise, ce qui est conforme aux bonnes pratiques en matière d’expertise judiciaire.

Comment se déroule la consignation de la provision pour rémunération des experts ?

La consignation de la provision pour la rémunération des experts est régie par l’article 199 du Code de Procédure Civile, qui stipule :

« La provision à valoir sur la rémunération de l’expert doit être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal. »

Dans le cas présent, le tribunal a fixé la somme de 5000 euros à consigner, répartie entre les deux experts.

Cette consignation doit être effectuée dans un délai de six semaines, ce qui est une exigence standard pour garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail.

La ventilation de la provision entre les experts est également précisée, ce qui assure une transparence dans le processus de rémunération.

Quelles sont les conséquences des dépens laissés à la charge du Trésor Public ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui indique :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. Ils sont, sauf disposition contraire, à la charge de la partie perdante. »

Dans cette ordonnance, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, ce qui est une décision atypique.

Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés aux parties, mais à l’État, ce qui peut être justifié dans certaines situations, notamment lorsque les parties sont en situation de précarité.

Cette décision peut également refléter une volonté d’assurer l’accès à la justice, en évitant que des frais supplémentaires ne pèsent sur les demandeurs.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 20 Janvier 2025

N° RG 25 / 132 N° Portalis DB3R-W-B7J-2F5Q

(dossier initial – 24/01120 – Jonction avec les dossiers RG n° 24/2050 – 24/2350 – 24/2318 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPME )

N° de minute :

DOSSIER RG n° 24/1120

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ZELMIS à LEVALLOIS-PERRET, 38-42 rue Kléber et 106-108 rue Danton- représenté par son syndic la société NEXITY LAMY –

c/

Société ZELMIS,

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS,

S.A.S. BTP CONSULTANTS,

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE,

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE

**************

DOSSIER RG n° 24/2350

Société ZELMIS

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

********************
DOSSIER RG n° 24/2050

S.A.S. BTP CONSULTANTS

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS

c/
S.A.S. C2PO

*******************
DOSSIER RG n° 24/2318
S.A.S. SOGELYM INGENIERIE,

c/

S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.S. JMF, S.A.S. C2PO, S.A. SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SICRA IDF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE, Société AXA France IARD, Société ZELMIS, S.A.S. DGM & Associés, S.A.S. PEINTURE 3000, S.A.S. SOGELYM INGIENERIE, S.A.S. VERDIFLOR-HEES.A.R.L. STRATEC, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. RECMA, S.A.S. AVISTORES, S.A.R.L. ZIMLEK

DOSSIER RG n° 24/1120
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ZELMIS à LEVALLOIS-PERRET, 38-42 rue Kléber et 106-108 rue Danton- représenté par son syndic la société NEXITY LAMY –
19 rue de Vienne
75008 PARIS

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P283

DEFENDERESSE

Société ZELMIS
70, Avenue de l’Europe
92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0259

S.A.S. DGM & ASSOCIÉS
74, rue Rivay
92300 LEVALLOIS-PERRET

S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE
139 rue Vendôme
69006 LYON

représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
83/85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE

représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

********************************
DOSSIER RG n° 24/2350
DEMANDERESSE

Société ZELMIS
70, Avenue de l’Europe
92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0259

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de L’Arche
92727 NANTERRE

non comparante

************************************
DOSSIER RG n° 24/2050
DEMANDERESSES
S.A.S. DGM & ASSOCIÉS
74, rue Rivay
92300 LEVALLOIS-PERRET

S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEFENDERESSE

S.A.S. C2PO
4 Rue Saint-Paulin
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

représentée par Maître Karima KHATRI de la SELARL KATAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2397

************************************
DOSSIER RG n° 24/2318
DEMANDERESSE

S.A.S. SOGELYM INGENIERIE
139 rue Vendôme
69006 LYON

représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235

DEFENDERESSE
S.A.S. C2PO
4 Rue Saint-Paulin
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

représentée par Maître Karima KHATRI de la SELARL KATAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2397

S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
19 Rue Jean Poulmarch
95100 ARGENTEUIL

S.A.S. JMF
5 rue des Forgerons, Zone Industrielle le Parc aux Boeufs
77200 TORCY

S.A.S. PEINTURE 3000
38 rue d’alsace
92110 CLICHY

S.A.R.L. STRATEC
29 Boulevard Anatole France
93300 AUBERVILLIERS

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C
24 Rue des Vétérans
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

S.A.S. AVISTORES
4 Rue Christophe Colomb
94370 SUCY-EN-BRIE

S.A.R.L. ZIMLEK
14 Place de France
95200 SARCELLES

S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de L’Arche
92727 NANTERRE

Toutes non comparantes

S.A. SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SICRA IDF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

Ayant pour avocat Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066

S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE
80 Domaine de Montvoisin
91400 GOMETZ-LA-VILLE

Ayant pour avocat Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0168

S.A.S. VERDIFLOR-HEE
27 Rue Jean Baptiste Clément
91370 VERRIERES-LE-BUISSON

Ayant pour avocat Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

S.A. RECMA
9 RUE AMPERE
91630 GUIBEVILLE

Ayant pour avocatMaître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1317

*******************************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024;

Vu notre saisine d’office le 03 décembre 2024 en rectification d’erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 22 novembre 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02152,

DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de modifier le chef suivant :

« Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [G] [I] (architecte)
YAKO ARCHITECTURE
22 rue des Templiers
78850 THIVERGAL GRIGNON
(Tel : 01 34 62 02 43 et 06 80 58 51 75)

Monsieur [D] [K] (acousticien)
7 rue de l’Eglise
75008 PARIS
(Tel : 01 45 57 40 56 et 06 61 71 30 13)

par le chef ci-après :

« Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [G] [I] (architecte)en qualité d’expert coordonnateur
YAKO ARCHITECTURE
22 rue des Templiers
78850 THIVERGAL GRIGNON
(Tel : 01 34 62 02 43 et 06 80 58 51 75)

et

Monsieur [D] [K] (acousticien)
7 rue de l’Eglise
75008 PARIS
(Tel : 01 45 57 40 56 et 06 61 71 30 13)

DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de compléter le chef suivant :

« Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; »

par le chef ci-après :

« Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 3000 euros au profit de l’expert [I] [G] et à hauteur de 2000 euros au profit de l’expert [K] [D] ; »

DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIÈRE LE PRSIDENT

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière François PRADIER, 1er Vice-Président


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