Le 28 mai 2018, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de paiement de 7.009 euros à l’encontre de Madame [G] [X] pour des cotisations impayées. Contestant cette contrainte, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille le 9 juin 2018. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 4.366 euros. Madame [G] [X] a argué que certaines cotisations étaient prescrites. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a validé la contrainte, condamnant Madame [G] [X] à payer 3.442 euros.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans cette affaire, Madame [G] [X] a formé opposition dans le délai réglementaire de 15 jours, rendant ainsi son opposition recevable. Sur la validité de la contrainteL’article L.244-2 du code de la sécurité sociale précise que « toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. » En l’espèce, l’URSSAF PACA a adressé deux mises en demeure à Madame [G] [X], respectant ainsi les exigences légales. La première mise en demeure a été envoyée le 11 juillet 2017, et la seconde le 7 décembre 2017. Ces mises en demeure ont été notifiées conformément aux dispositions légales, ce qui valide la contrainte émise le 28 mai 2018. Ainsi, la contrainte est considérée comme valide, car elle a été précédée des mises en demeure requises. Sur la prescription de la mise en demeureL’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale stipule que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. » Dans cette affaire, les cotisations de l’année 2014, réclamées en 2015, se prescrivent donc au 30 juin 2018. La mise en demeure du 7 décembre 2017 n’est pas entachée de prescription, car elle a été émise avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] est irrecevable. Sur la prescription de la contrainteL’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Dans cette affaire, la contrainte a été décernée le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018, soit avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, l’action en recouvrement des cotisations engagée par l’URSSAF PACA n’est pas prescrite. Sur le bien-fondé de la créanceL’ancien article D633-1 du code de la sécurité sociale précise que « La cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. » Les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant. Madame [G] [X] a effectué des versements à hauteur de 7.514 euros, mais les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016, y compris les majorations de retard, s’élèvent à 4.495 euros. Par conséquent, Madame [G] [X] sera déboutée de sa demande de remboursement de trop-perçu. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile stipule que « les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe. » En l’espèce, les dépens et frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Madame [G] [X]. De plus, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale précise que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Étant donné que l’opposition a été jugée mal fondée, les frais de signification seront également à la charge de Madame [G] [X]. Enfin, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. |
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