Reconnaissance du taux d’incapacité et conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

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Reconnaissance du taux d’incapacité et conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

L’Essentiel : Monsieur [V] [B], né le 21 mars 1964, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 31 juillet 2023, qui a été rejetée le 24 octobre 2023 par la Commission des Droits et de l’Autonomie, lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Après un recours administratif infructueux, il a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1er décembre 2023. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le tribunal a confirmé le rejet, soulignant que les évaluations médicales postérieures à la demande n’étaient pas pertinentes. Monsieur [V] [B] a été condamné aux dépens, avec possibilité d’appel.

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Monsieur [V] [B], né le 21 mars 1964, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 31 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie

Le 24 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rejeté sa demande, lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Recours administratif

Monsieur [V] [B] a exercé un recours administratif le 14 novembre 2023, mais la commission a maintenu sa décision initiale.

Procédure judiciaire

Le 1er décembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester le rejet de sa demande. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer son état de santé à la date de la demande.

Consultation médicale

Le médecin consultant, Docteur [G], a réalisé sa consultation le 14 octobre 2024 et a conclu que Monsieur [V] [B] avait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Audience et observations des parties

L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025, où Monsieur [V] [B] a maintenu sa demande, tandis que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé la confirmation du rejet. La Caisse d’Allocations Familiales n’a pas produit d’observations.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que le médecin devait évaluer l’état de santé à la date de la demande. Les pièces médicales postérieures n’ont pas été prises en compte. Selon le rapport médical, Monsieur [V] [B] ne remplissait pas les conditions pour l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [V] [B] mal fondé, confirmant qu’il ne pouvait prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés en raison de son taux d’incapacité.

Dépens

Monsieur [V] [B] a été condamné aux dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Possibilité d’appel

La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est régie par plusieurs articles du Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, R.827-7, D.821-1 et D.821-1-2.

Selon l’article L.821-1, l’AAH est accordée aux personnes qui justifient d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.

L’article L.821-2 précise que si l’incapacité est comprise entre 50 % et 79 %, l’allocation peut être octroyée sous certaines conditions, notamment si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est considérée comme substantielle lorsque le handicap entraîne des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

Elle est durable si elle est prévisible pour une durée d’au moins un an à compter de la demande, même si la situation médicale n’est pas stabilisée.

Enfin, l’article R.827-7 stipule que si l’incapacité est inférieure à 50 %, l’individu n’a pas droit à l’AAH.

Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’incapacité ?

Le rôle du médecin consultant est crucial dans l’évaluation de l’incapacité pour l’attribution de l’AAH.

Conformément à la procédure, le médecin est chargé d’examiner le dossier médical et de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, ici le 31 juillet 2023.

Le rapport médical doit se baser sur le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Dans le cas de Monsieur [V] [B], le médecin consultant a conclu que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, ce qui a été déterminant pour le jugement.

Les pièces médicales postérieures à la date de la demande ne peuvent pas être prises en compte, conformément à la jurisprudence en matière d’évaluation des incapacités.

Quelles sont les conséquences d’un jugement déclarant une demande d’AAH mal fondée ?

Lorsqu’un tribunal déclare une demande d’AAH mal fondée, comme dans le cas de Monsieur [V] [B], plusieurs conséquences en découlent.

Tout d’abord, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice de l’AAH, car son taux d’incapacité a été jugé inférieur à 50 %.

De plus, selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante, ici Monsieur [V] [B], est condamnée aux dépens de la procédure, sauf décision motivée du juge.

Cependant, les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal sont à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale.

Enfin, le jugement peut être frappé d’appel dans le mois suivant sa notification, ce qui permet au requérant de contester la décision.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/00166 du 31 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05101 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IVT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 21 Mars 1964
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-014794 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [B], né le 21 mars 1964, a sollicité le 31 juillet 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [V] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 novembre 2023, maintenu la décision initiale.

Le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [V] [B] comparant à l’audience, assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [V] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 31 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette dernère n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [V] [B] serait atteint d’une bronchite chronique obstructive mais il y a une absence de diagnostic posé par son pneumologue, une absence de traitement de fond et un examen d’“Exploration Fonctionnelle Respiratoire” (EFR) sans anomalie. A l’examen médical, il ne présente aucune anomalie.

Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [B] est inférieur à 50 % à la date du 31 juillet 2023.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [V] [B] à un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [B],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [V] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 juillet 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


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