Règle de droit applicableLa reconnaissance d’une servitude de passage, qu’elle soit conventionnelle ou par destination du père de famille, est régie par les articles 688 à 692 du Code civil. Selon l’article 688, une servitude de passage est une servitude discontinue qui nécessite le « fait actuel de l’homme » pour être exercée. L’article 691 alinéa 1er précise que les servitudes doivent être établies par titre, ce qui implique qu’une servitude de passage ne peut être reconnue que si elle est clairement stipulée dans un acte notarié ou un document équivalent. Conditions de reconnaissance d’une servitudePour qu’une servitude de passage soit reconnue, il est nécessaire qu’elle soit mentionnée dans un acte authentique, conformément à l’article 691 du Code civil. En l’espèce, la cour a constaté que ni l’acte d’acquisition de Mme [N] ni celui des époux [G] ne faisaient mention d’une telle servitude, ce qui a conduit à la conclusion que la revendication de Mme [N] était infondée. De plus, l’article 688 alinéa 3 stipule que la servitude doit être exercée de manière à ne pas nuire à la propriété servant de fond. Preuve de l’existence de la servitudeIl incombe à la partie qui revendique une servitude de passage de prouver son existence par des éléments tangibles, comme le stipule l’article 691 du Code civil. Dans cette affaire, la cour a noté que Mme [N] n’a pas apporté la preuve suffisante de l’existence d’une servitude de passage, en raison de l’absence de mention explicite dans les actes notariés et des documents produits, qui ne suffisent pas à établir un titre de servitude. Conséquences de l’absence de servitudeEn l’absence de preuve d’une servitude de passage, la cour a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de Mme [N]. Cela inclut le rejet de ses demandes d’enlèvement d’obstacles et de dommages-intérêts, conformément aux principes de droit civil qui stipulent que l’absence de fondement juridique entraîne le rejet des prétentions formulées. Frais irrépétibles et dépensL’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’allouer une indemnité à la partie qui a dû engager des frais irrépétibles en raison de l’instance. La cour a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais qu’ils ont engagés, en raison de la demande infondée de Mme [N], et a donc condamné cette dernière à verser des indemnités aux différentes parties, conformément aux dispositions de l’article 700. Bonne foi procéduraleLa présomption de bonne foi procédurale des parties est un principe fondamental en droit, stipulé dans la jurisprudence. La cour a rappelé que la partie alléguant un abus de procédure doit prouver la mauvaise foi de l’autre partie. En l’espèce, la cour a constaté qu’il n’y avait pas d’erreurs grossières ou de mauvaise foi de la part de Mme [N], ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. |
L’Essentiel : La reconnaissance d’une servitude de passage nécessite qu’elle soit mentionnée dans un acte authentique. La cour a constaté que ni l’acte d’acquisition de Mme [N] ni celui des époux [G] ne faisaient mention d’une telle servitude, rendant la revendication de Mme [N] infondée. De plus, il incombe à la partie revendiquant une servitude de prouver son existence par des éléments tangibles. En l’absence de preuve, la cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [N].
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Résumé de l’affaire : Le litige concerne une demande de reconnaissance de servitude de passage formulée par une acheteuse d’un ensemble immobilier, qui a acquis sa propriété en 2010. Cette dernière se trouve enclavée, nécessitant un accès à la voie publique via le jardin d’un couple d’acheteurs voisins, qui ont acquis leur propriété en 2017. Après avoir sollicité la reconnaissance d’une servitude de passage, l’acheteuse a essuyé un refus de la part des voisins, ce qui l’a poussée à les assigner en justice en 2020.
Le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu un jugement en avril 2023, déboutant l’acheteuse de toutes ses demandes, y compris la reconnaissance de la servitude de passage et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a également ordonné à l’acheteuse de supprimer toute porte de communication entre les deux propriétés, sous astreinte. Les voisins ont ensuite assigné leurs propres vendeurs et le notaire pour obtenir une garantie en cas de condamnation. L’acheteuse a interjeté appel, contestant le jugement, notamment sur le rejet de sa demande de servitude de passage et les condamnations pécuniaires. En appel, elle a modifié son argumentation, abandonnant le fondement de la servitude par destination du père de famille pour revendiquer une servitude conventionnelle. Cependant, le tribunal a confirmé le jugement de première instance, soulignant que l’acheteuse n’avait pas prouvé l’existence d’une telle servitude par titre. Les demandes de dommages-intérêts des voisins ont également été rejetées, le tribunal n’ayant pas constaté de préjudice direct. En conséquence, l’acheteuse a été condamnée à verser des indemnités aux parties adverses pour couvrir leurs frais de justice, et elle a supporté l’ensemble des dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de reconnaissance de servitude de passage par Mme [N] ?La demande de reconnaissance de servitude de passage par Mme [N] repose initialement sur la servitude par destination du père de famille, conformément aux articles 692 et suivants du Code civil. Cependant, en cause d’appel, elle abandonne ce fondement et revendique désormais un droit de passage dans le cadre d’une servitude conventionnelle, qui doit être établie par titre. L’article 688 alinéa 3 du Code civil stipule que « la servitude est discontinue si elle ne peut être exercée qu’à certains moments », tandis que l’article 691 alinéa 1er précise que « les servitudes doivent être établies par titre ». Ainsi, pour que Mme [N] puisse revendiquer une servitude de passage, elle doit prouver l’existence d’un titre qui établit ce droit, ce qui n’est pas le cas dans la situation actuelle. Quel est le rôle des actes notariés dans la reconnaissance de la servitude de passage ?Les actes notariés jouent un rôle crucial dans la reconnaissance d’une servitude de passage, car ils constituent la preuve écrite nécessaire pour établir un droit de passage. Selon l’article 691 alinéa 1er du Code civil, « les servitudes ne peuvent s’établir que par titre ». Dans cette affaire, ni l’acte d’acquisition de Mme [N] ni celui des époux [G] ne mentionnent une servitude de passage. L’acte de partage de 1881, sur lequel Mme [N] fonde sa revendication, ne précise pas un droit de passage sur la parcelle des époux [G], mais évoque simplement une possibilité d’usage pour accéder à la voie publique. Quel est l’impact de la renonciation à la servitude de passage sur la demande de Mme [N] ?La renonciation à la servitude de passage a un impact significatif sur la demande de Mme [N]. En effet, les époux [G] ont produit un courrier de 2003 qui mentionne l’absence de toute servitude sur la parcelle de Mme [N] et impose la condamnation de la porte de communication entre les deux parcelles. Cette renonciation, qui a été actée par un notaire, démontre que la possibilité d’exercer un droit de passage a été abandonnée, ce qui affaiblit considérablement la position de Mme [N]. L’article 682 du Code civil, qui traite des servitudes d’enclave, ne s’applique pas ici, car Mme [N] a désormais un accès direct à la voie publique. Quel est le principe de la bonne foi procédurale dans cette affaire ?Le principe de la bonne foi procédurale est fondamental dans le cadre des litiges. Selon la jurisprudence, la bonne foi des parties est présumée, et il appartient à la partie qui allègue un abus de prouver la mauvaise foi de l’autre partie. Dans cette affaire, les époux [G] n’ont pas réussi à prouver que Mme [N] avait agi de mauvaise foi en initiant l’action contentieuse. L’absence d’erreurs grossières ou de malice caractérisée a conduit à rejeter leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Quel est le régime des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, Mme [N] a été condamnée à verser des indemnités aux époux [G], aux époux [C] et à Me [X] pour couvrir les frais engagés dans le cadre de l’instance. Cette disposition vise à éviter que la partie qui a gagné le procès ne soit laissée à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour défendre ses droits. Les montants alloués, soit 3.000,00 € pour chaque partie, reflètent l’équité dans la répartition des frais de justice. |
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIR
-PV- Arrêt n°
[W] [N] / [Y] [A] épouse [G], [O] [G], [P] [C], [S] [M] épouse [C], [Z] [X]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montluçon, décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00069
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [A] épouse [G]
et M. [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
M. [P] [C]
et Mme [S] [M] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
Maître [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique conclu le 9 décembre 2010 auprès de Me [Z] [X], notaire à [Localité 8] (Allier), Mme [W] [N] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier d’une contenance totale de 9 a 44 ca, cadastré section CH numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Allier). Cette propriété est constituée d’une maison d’habitation avec jardin donnant sur la [Adresse 12] et d’un petit bâti annexe anciennement usage d’habitation édifié sur la limite nord de sa parcelle au fond de son jardin.
Cette propriété cadastrée section CH numéro [Cadastre 4] jouxte au niveau de la façade nord de son bâti annexe la partie jardin de la parcelle cadastrée section CH numéro [Cadastre 3] bâtie d’une maison d’habitation donnant également sur la [Adresse 12] au numéro 15, dont M. [O] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] ont fait l’acquisition par acte authentique conclu le 28 septembre 2017 par l’intermédiaire du même notaire instrumentaire auprès de M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C]. Le jardin de la propriété bâtie CH-[Cadastre 3] des époux [G] sépare la propriété bâtie CH-[Cadastre 4] de Mme [N] d’un passage piétonnier dénommé [Adresse 10] qui rejoint la voie publique constituée par l'[Adresse 7].
Arguant d’un projet de rénovation de ce bâti annexe et d’une situation d’enclave pour accéder à la voie publique par le [Localité 11], Mme [N] a demandé par un courrier du 30 août 2018 aux époux [G] de lui reconnaître une servitude de passage sur une partie de leur jardin en lecture des précédents actes notariés de son ensemble immobilier. Ayant essuyé un refus de reconnaissance de toute de servitude de passage, Mme [N] a assigné le 30 janvier 2020 les époux [G] en reconnaissance de servitude par destination du père de famille et d’enlèvement sous astreinte d’obstacles sur l’emprise de leur terrain arguée de servitude de passage, outre demandes de dommages-intérêts et de dédommagement de ses frais irrépétibles. Ces derniers ont dès lors assigné les 25 et 28 février 2020 leurs vendeurs les époux [C] ainsi que le notaire instrumentaire Me [X] afin d’être garantis par ces derniers en cas de condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes de Mme [N].
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/00069 rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
– débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes :
* de reconnaissance de servitude de passage au profit de son fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 4] sur le fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 3] des époux [G] [en allégation de servitude de passage au titre de la servitude par destination du père de famille au visa des articles 692 et suivants du Code civil] avec enlèvement sous astreinte des obstacles constitués par un cabanon de jardin, un mur de clôture et un portail ;
* d’octroi, à l’encontre in solidum des époux [G], des époux [C] et de Me [X] :
‘ d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € en allégation de résistance abusive ;
‘ d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.000,00 € en allégation de préjudice moral ;
‘ d’octroi d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
– condamné Mme [N] à supprimer [sur son bâti annexe] toute porte de communication avec la parcelle cadastrée section CH numéro [Cadastre 3] des époux [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
– débouté les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts (formée à l’encontre solidairement de Mme [N] et des autres parties considérées comme garantes à hauteur de 3.000,00 €) en allégation de préjudice moral ;
– dit que l’appel en garantie formé par les époux [G] à l’encontre des époux [C] et de Me [X] se trouve sans objet ;
– condamné Mme [N] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500,00 € respectivement aux époux [G], aux époux [C] et à Me [X] ;
– condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 juin 2023, le conseil de Mme [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de sa demande de reconnaissance de servitude de passage, sur la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre en suppression de porte de communication et sur les condamnations pécuniaires dont elle a fait l’objet au titre des frais irrépétibles et des dépens.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le janvier 2025, Mme [W] [N] a demandé de :
‘ in limine litis, rejeter la demande formée par les époux [C] aux fins de rejet de ses conclusions n° 5 et n° 6 et de ses pièces n° 18 et n° 19 ;
‘ réformer le jugement du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Montluçon dans les termes de sa déclaration d’appel ;
‘ juger en conséquence que son fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 4] bénéficie d’une servitude de passage d’une largeur d’1,50 m sur le fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 3] des époux [G] ;
‘ condamner en conséquence les époux [G] à supprimer tout ce qui obstrue ce droit de passage, notamment le cabanon de jardin, le mur de clôture et le portail du fonds de ces derniers, afin de permettre le libre accès à ce droit de passage vers sa maison, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir ;
‘ condamner les époux [G] :
* à la dédommager de son préjudice résultant du fait de n’avoir pu réaliser la rénovation de son bâti annexe afin de le mettre en location, sur la base de 500,00 € par mois à compter du 1er janvier 2020, soit à hauteur de 21.500,00 € selon arrêté de compte au 1er août 2023, cette allocation mensuelle devant se poursuivre jusqu’à la libération complète du passage revendiqué ;
* à lui payer la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
‘ débouter les époux [G] ainsi que les époux [C] et Me [X] de toutes leurs demandes ;
‘ condamner les époux [G] ainsi que les époux [C] et Me [X] :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, M. [O] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] ont demandé de :
‘ [à titre principal] ;
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
‘ débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
‘ condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 € euros à titre de dommages-intérêts « (‘) en réparation de la faute commise par son attitude, » ;
‘ à titre subsidiaire ;
‘ dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable aux époux [C] et à Me [X] ;
‘ dire que les époux [C] et Me [X] devront être condamnés à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à l’occasion de cette instance sur les demandes de Mme [N] ;
‘ prononcer la résiliation de la vente immobilière du 28 septembre 2017 par laquelle ils ont fait l’acquisition de leur fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 3] ;
‘ ordonner en conséquence la restitution de la somme de 146.000,00 € correspondant au prix d’acquisition de leur fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 3] ;
‘ dire que Me [X] sera condamné à garantir les sommes ainsi mises à leur charge ;
‘ condamner solidairement les époux [C] et Me [X] à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
‘ [en tout état de cause], condamner, soit Mme [N] dans le cadre de leur défense principale, soit solidairement les époux [C] et Me [X] dans le cadre de leur défense subsidiaire :
* à leur payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabrice Emmanuel Heas, avocat au barreau de Montluçon.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] ont demandé de :
‘ [à titre principal] ;
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
‘ débouter en conséquence Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
‘ dire que Me [X] et les époux [G] seront condamnés à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à l’occasion de cette instance sur les demandes de Mme [N] ;
‘ écarter des débats les conclusions n° 5 de la partie appelante ainsi que les pièces n° 18 et 19 notifiées par cette dernière par le RPVA le 7 janvier 2025 à 08:45 et les conclusions n° 6 de la partie appelante notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025 à 17:37 ;
‘ à titre subsidiaire, condamner Me [X] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
‘ en tout état de cause, condamner, soit Mme [N] dans le cadre de leur défense principale, soit Me [X] dans le cadre de leur défense subsidiaire :
* à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Colette Thevenet-Charriot, avocat au barreau de Montluçon.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 15 octobre 2022, Me [Z] [X] a demandé de :
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
‘ débouter Mme [N], les époux [G] et les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
‘ condamner toute partie succombante :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie ‘Motifs de la décision’.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience civile collégiale du 20 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
1/ Questions préalables
La clôture des débats doit être fixée à la date du 20 janvier 2025 de l’audience de plaidoiries, n’ayant pu être fixée pendant la phase de mise en état en raison des échanges encore en cours des conclusions et des pièces entre les parties.
Les formules ‘Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…’, ‘Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…’ ou ‘Recevoir (‘) en leurs demandes’ qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Les époux [C] demandent le rejet des débats des conclusions n° 5 et n° 6 de Mme [N] au motif de la tardiveté de leur communication sans pour autant demander le rejet des débats des conclusions n° 7, visées dans la présente décision, qui leur sont postérieures et récapitulatives et qui constituent les dernières conclusions de l’appelant. Dans ces conditions, cette demande d’exclusion des conclusions n° 5 et n° 6 de Mme [N] est dépourvue de tout objet et sera en conséquence rejetée.
Entre la date du 7 janvier 2025 à laquelle ont été communiquées les pièces n° 18 et 19 de la partie appelante et celle du 20 janvier 2025 de l’audience de plaidoirie à laquelle la date de clôture des débats a été différée, les époux [C] ont suffisamment eu le temps d’étudier ses pièces et le cas échéant de communiquer de nouvelles conclusions en réponse. La demande formée par ces derniers aux fins de rejet des débats de ces pièces sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande de reconnaissance de servitude
En cause d’appel, Mme [N] abandonne le fondement juridique de la servitude de passage par destination du père de famille résultant des articles 692 et suivants du Code civil qu’elle avait mis en débat en première instance, acquiesçant en définitive à la motivation de rejet du premier juge à ce sujet. Elle entend désormais revendiquer le droit de passage litigieux dans le cadre d’une servitude conventionnelle dont la reconnaissance ne peut s’opérer que par titre. Il convient ici de rappeler qu’un droit de passage est une servitude discontinue nécessitant le « (‘) fait actuel de l’homme (‘) » pour être exercée par application des dispositions de l’article 688 alinéa 3 du Code civil et une servitude discontinue apparente ou non apparente (c’est-à-dire avec ou non des ouvrages ou signes extérieurs d’existence) ne pouvant s’établir que par titre par application des dispositions de l’article 691 alinéa 1er du Code civil.
Il sera par ailleurs précisé que, contrairement à ce qu’objectent les époux [G], les époux [C] et Me [X], cette revendication de servitude n’est formée en cause d’appel par Mme [N] qu’en allégation de reconnaissance de titre avec protestation d’usage dans la limite de la prescription trentenaire et demande de reconnaissance de matérialisation de passage, au visa en conséquence des articles 688 alinéa 3 et 691 alinéa 1er du Code civil, et non en allégation de situation d’enclave au visa de l’article 682 du Code civil.
Ni l’acte authentique d’acquisition du 9 décembre 2010 de Mme [N] sur sa parcelle CH-[Cadastre 4] ni l’acte authentique d’acquisition du 28 septembre 2017 des époux [G] sur leur parcelle CH-[Cadastre 3] ne font mention d’une telle servitude de passage pour rejoindre le [Adresse 10] depuis le bâti annexe de Mme [N] à travers le jardin des époux [G]. L’acte d’acquisition du 9 décembre 2010 de Mme [N] se borne à ce sujet à faire mention par simple paraphrase de l’acte de partage du 27 [et non 23] février 1881 ainsi que d’un précédent acte notarié de cession du 11 janvier 1961 de cette même parcelle CH-[Cadastre 4] sans aucun rappel ou institution de servitude conventionnelle de passage. Par ailleurs, aucun justificatif de publication d’une telle servitude par titre au Service de la publicité foncière n’est présenté par Mme [N].
En l’espèce, Mme [N] entend désormais fonder sa revendication de servitude de passage par titre sur un acte authentique de partage conclu le 27 février 1881 auprès de Me [H] [J] [D], notaire à [Localité 8] (Allier). Selon la lecture qu’elle fait de cet acte notarié, les deux parcelles actuellement cadastrées section CH numéro [Cadastre 4] et section CH numéro [Cadastre 3] résulteraient du partage d’un tènement à partir d’une parcelle anciennement numéro [Cadastre 1] dans la matrice cadastrale de [Localité 8], limité au nord par un passage pouvant effectivement être identifié comme étant le [Adresse 10] qui débouche sur la Route nationale, ancienne dénomination de l'[Adresse 7]. En conséquence de l’attribution du premier des deux lots de ce partage à un copartageant qui se trouverait être son auteur en raison du fait que ce premier lot comprend son actuel bâti annexe, elle se prévaut de la clause contenue dans cet acte manuscrit de partage du 27 février 1881, suivant laquelle notamment « Le droit du passage donnant accès à la route nationale sera exercé par chaque copartageant sur la parcelle qui se trouve au devant des bâtiments de chaque lot (…) ».
En l’occurrence, si la configuration des lieux permet effectivement d’inférer de manière suffisamment fiable que ce passage donnant accès à l’ancienne Route nationale, actuellement [Adresse 7], se trouve être l’actuel [Adresse 10], il n’en demeure pas moins que cette clause ne fait explicitement mention d’un droit de passage qu’en ce qui concerne l’emprise extra-parcellaire du [Adresse 10], c’est-à-dire au-delà même de cette parcelle. Le ‘droit de passage’ n’y est en effet mentionné comme tel qu’en ce qui concerne le [Adresse 10] donnant accès à la ‘route nationale’et non en ce qui concerne la partie non bâtie de la parcelle en elle-même qui est devenu plus d’un siècle plus tard l’actuel jardin des époux [G] et qui ne fait au demeurant l’objet d’aucune précision d’assiette. Ce ‘droit de passage’ n’y est pas davantage mentionné comme ayant pour début d’emprise la limite entre les actuelles parcelles CH-[Cadastre 4] et CH-[Cadastre 3]. Sans aucunement employer le terme de ‘servitude de passage ‘ ou même de ‘droit de passage’sur la parcelle située en amont du ‘droit de passage’ constituant l’actuel [Localité 11], force donc est de constater que cette clause fait simplement mention sans plus de précisions d’une simple possibilité d’usage de cette partie de parcelle pour pouvoir exercer le droit de passage ouvert par le [Localité 11] donnant accès à la voie publique. De toute évidence, la convenance sans assiette ni aménagements particuliers le 23 février 1881 d’une liberté de cheminement piétonnier à titre de passage à travers ce qui se trouve être à l’heure actuelle le jardin des époux [G] afin de pouvoir rejoindre au nord la voie publique par le [Localité 11] résultait donc à cette époque uniquement d’un seul souci de désenclavement et de desserte dans le cadre de ce qui ne pouvait aller au-delà d’une simple tolérance actée entre deux sortants d’indivision.
Par ailleurs, cette clause a aujourd’hui perdu toute raison d’être quelle que soit la lecture de son libellé depuis que la parcelle bâtie appartenant actuellement à Mme [N] bénéficie de son propre débouché sur la voie publique constituée par la [Adresse 12] pour avoir manifestement fait l’objet d’une renonciation par un des auteurs de cette dernière. En effet, les époux [G] versent aux débats un courrier établi le 28 octobre 2003 à l’attention de M. [C] par Me [K] [I], notaire à [Localité 8] (Allier), qui fait mention après vérification auprès de la Conservation des hypothèques du titre des propriétaires de l’époque (époux [U]) de la parcelle CH-[Cadastre 4] qui non seulement est exclusive de toute mention de bénéfice de servitude sur la parcelle voisine CH-[Cadastre 3] mais également contraint ce propriétaire à condamner définitivement la porte de communication donnant sur la parcelle CH-[Cadastre 3] à partir du bâti annexe de la parcelle CH-[Cadastre 4]. En tout état de cause à ce sujet, les époux [G] versent aux débats l’acte authentique d’acquisition du 9 mai 1994 d’un de leurs auteurs (époux [L]) sur cette même parcelle C-[Cadastre 3] qui ne fait aucunement mention que cette parcelle est grevée d’une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle C-[Cadastre 4].
Cet acte notarié du 23 février 1881 apparaît dès lors totalement insuffisant pour constituer un titre de servitude de passage dans les conditions revendiquées par Mme [N].
Enfin, les derniers documents produits par Mme [N] ne valident pas davantage sa demande de reconnaissance de servitude de passage par titre. L’acte notarié du 19 janvier 1928 portant sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 9] (propriété actuelle des époux [G]) ne fait aucunement mention d’une quelconque servitude de passage dont bénéficierait l’immeuble situé [Adresse 2] (propriété actuelle de Mme [N]) pour permettre la jonction par son aspect nord avec le [Adresse 10], la simple mention sur son schéma annexe d’un passage d’une largeur moyenne de 1,20 m ne pouvant en aucune manière suffire à objectiver un titre de servitude de passage. Il en est de même en ce qui concerne l’acte notarié de vente du 7 février 1931 qui ne fait état d’aucune servitude particulière de passage en se bornant simplement à paraphraser en partie la clause susmentionnée de l’acte notarié précité du 27 février 1881, insusceptible de constituer une servitude de passage par titre pour les motifs précédemment énoncés. En tout état de cause, le simple fait matériel de la porte de cave du bâti annexe de Mme [N] (qualifiée comme telle par les époux [G]) qui est tournée du côté de la partie de la parcelle CH-[Cadastre 3] revendiquée comme servitude de passage est totalement insuffisante pour objectiver une servitude de passage, fût-ce avec la présence à cet endroit-là d’une sonnette et d’une boîte aux lettres. Mme [N] cite également d’autres actes notariés du 20 mars 1958, du 7 juillet 1962 et du 10 décembre 1975, concernant la maison des époux [G] au [Adresse 9], qui font mention pour les deux premiers d’un ‘passage commun’ et pour le troisième d’un ‘accès’ sans pour autant préciser qu’il s’agit d’une servitude de passage. Les attestations produites par Mme [N], quelle que soit leur teneur sur l’existence ancienne d’un chemin allant en butée jusqu’à la porte nord du bâti annexe de cette dernière ou sur d’anciennes habitudes de passage sur l’emprise revendiquée comme servitude conventionnelle de passage ne peut aucunement suffire à constituer un titre de servitude de passage. À ce sujet, Mme [N] ne peut se borner à objecter que l’absence de mention d’une servitude de passage dans l’acte notarié des époux [G] peut être le cas échéant constitutif d’une omission ou d’une faute.
Dans ces conditions, Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de la servitude de passage par titre dont elle revendique la reconnaissance à l’encontre des époux [G]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs du fait du changement de fondement juridique opéré en cause d’appel par l’appelant, en ce qu’il a rejeté cette prétention de Mme [N] aux fins d’aménagement d’une servitude de passage d’une largeur de 1,50 m sur le fonds des époux [G], et en conséquence en ce qu’il a rejeté ses autres demandes d’enlèvement sous astreinte du cabanon de jardin, du mur de clôture et du portail des époux [G] ainsi que d’octroi de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive et de préjudice moral. Par voie de conséquence, elle sera déboutée en cause d’appel de sa demande de réparation en allégation de retard dans son projet de rénovation et de mise en location de son bâti annexe ainsi que de sa demande de réparation de préjudice moral global.
3/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, les appels en garantie formés par les époux [G] à l’encontre des époux [C] et de Me [X] et par les époux [C] à l’encontre de Me [X] et des époux [G] deviennent sans objet. Il en est de même en ce qui concerne la demande formée à titre subsidiaire par les époux [G] aux fins de résiliation de la vente immobilière du 28 septembre 2017 par laquelle ils ont fait l’acquisition de leurs fonds cadastré CH-[Cadastre 3] ainsi que leur demande subséquente du restitution de la somme de 146.000,00 € correspondant à ce prix de vente outre frais annexes.
En l’absence de toute possibilité pour Mme [N] de reconnaissance d’une quelconque servitude de passage sur le fonds des époux [G], que ce soit en allégation d’enclave tel que cela a été renoncé avant l’introduction de la présente instance contentieuse, en allégation de destination de père de famille tel que cela a été rejeté en première instance ou en allégation de reconnaissance par titre tel que cela est rejeté aux termes de la présente instance d’appel, il y a effectivement lieu de reconnaître à ces derniers le désir légitime de se clore totalement et de confirmer en conséquence le jugement de première instance en sa décision de condamnation sous délai et astreinte de Mme [N] à supprimer toute porte de communication entre les deux fonds C-[Cadastre 4] et C-[Cadastre 3].
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de la demande formée par les époux [G] à titre de dommages-intérêts, à défaut de démonstration d’un préjudice en rapport direct avec l’attitude de leur adversaire.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions subséquentes de constatation du caractère sans objet des appels en garantie par les époux [G] à l’encontre des époux [C] et de Me [X].
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application de l’article 700 du code procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que les époux [G] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mme [N] ait de mauvaise foi initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Dans ces conditions, sa demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de Mme [N].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [C], dont l’appel en cause a été provoqué par l’action contentieuse initiée par Mme [N], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de Mme [N].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Me [X], dont l’appel en cause a été provoqué par l’action contentieuse initiée par Mme [N], les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de Mme [N].
Enfin, succombant à l’instance, Mme [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
FIXE la clôture des débats au 20 janvier 2025.
REJETTE la demande formée par M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] aux fins d’exclusion des débats des conclusions n° 5 et n° 6 ainsi que des pièces n° 18 et 19 de Mme [W] [N].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00069 rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant Mme [W] [N] à M. [O] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G], M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] et Me [Z] [X].
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
– une indemnité de 3.000,00 € au profit de M. [O] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] ;
– une indemnité de 3.000,00 € au profit de M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] ;
– une indemnité de 3.000,00 € au profit de Me [Z] [X].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [W] [N] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabrice Emmanuel Heas et de Me Colette Thevenet-Charriot, tous deux avocats au barreau de Montluçon.
Le greffier Le président
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