Reconnaissance de la maladie professionnelle : conditions médicales non remplies

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Reconnaissance de la maladie professionnelle : conditions médicales non remplies

L’Essentiel : Madame [B] [N] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 pour une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite ». La CPAM de Loire-Atlantique a rejeté sa demande le 2 août 2021, arguant que les conditions médicales du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, notamment l’absence de tendinopathie à l’IRM. En réponse, Madame [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable et a saisi le tribunal judiciaire de Nantes. Malgré ses arguments et documents médicaux, le tribunal a confirmé le refus de la CPAM, concluant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.

Déclaration de maladie professionnelle

Madame [B] [N] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical indiquant une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite ».

Rejet de la demande par la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a rejeté la demande de prise en charge le 2 août 2021, arguant que les conditions médicales requises du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de tendinopathie à l’IRM.

Recours de Madame [N]

Madame [N] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 15 septembre 2021, puis a introduit un recours contre le rejet implicite le 15 décembre 2021.

Audience au tribunal judiciaire

Les parties ont été convoquées à une audience au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2024, où Madame [N] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Arguments de Madame [N]

Elle a soutenu que le refus de la CPAM était injustifié, citant les déclarations de son chirurgien concernant l’état de son biceps, sa rééducation post-opératoire et son changement d’activité professionnelle.

Position de la CPAM

La CPAM a maintenu sa position, demandant la confirmation de la décision de la CRA, en soulignant que Madame [N] ne remplissait pas les conditions médicales du tableau 57, notamment l’absence de tendinopathie à l’IRM.

Motivation de la décision

Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La CPAM a justifié son refus par l’absence de tendinopathie à l’IRM, comme confirmé par le médecin conseil.

Éléments médicaux présentés

Madame [N] a fourni plusieurs documents médicaux, y compris des comptes rendus de consultations et d’opérations, mais ceux-ci n’ont pas contredit les constatations du médecin conseil concernant l’absence de tendinopathie.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de Madame [N], concluant qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, et l’a condamnée aux dépens.

Notification de la décision

La décision a été rendue publique le 31 janvier 2025, avec un délai d’un mois pour interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

“(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”

Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, elle doit être inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, ou, si ce n’est pas le cas, il doit être prouvé qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Quelles sont les implications du tableau n° 57 des maladies professionnelles dans le cas de Madame [N] ?

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », stipule que :

“Epaule-tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.”

Dans le cas de Madame [N], la CPAM a rejeté sa demande de prise en charge en raison de l’absence d’une condition médicale réglementaire, à savoir l’absence de tendinopathie à l’IRM.

Le médecin conseil a confirmé que l’IRM ne mettait pas en évidence d’atteinte tendineuse, ce qui est une condition essentielle pour la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Les éléments médicaux fournis par Madame [N] n’ont pas contredit cette constatation, car ils ne démontraient pas l’existence d’une tendinopathie, ce qui a conduit à la décision de rejet de sa demande.

Quels sont les recours possibles pour Madame [N] après le rejet de sa demande ?

Conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Cela signifie que Madame [N] a la possibilité de contester la décision du tribunal en faisant appel, si elle estime que les éléments de son dossier n’ont pas été correctement pris en compte ou que la décision est injustifiée.

Il est crucial pour elle de préparer un dossier solide, éventuellement en fournissant de nouvelles preuves médicales ou en sollicitant un avis médical complémentaire qui pourrait soutenir sa demande de reconnaissance de la maladie comme étant d’origine professionnelle.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 22/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LMSS
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [H], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame [B] [N] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 sur la base d’un certificat médical initial du même jour libellé ainsi « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite » .

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a rejeté le 2 aout 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail  » n’étaient pas réunies ,en l’espèce « pas de tendinopathie à l’IRM » .

Madame [N] a saisi le 15 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable (CRA).

Par courrier expédié le 15 décembre 2021, Madame [N] a saisi le Pole social d’un recours contre la décision de rejet implicite.

Les parties ont été appelées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2024.

Madame [N] demande de voir reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Elle estime que le refus de la caisse est injustifié et indique que le chirurgien qui l’a opérée lui a dit que son biceps était abimé,qu’elle est partie en réeducation après cette opération et qu’elle a changé d’activité professionnelle ensuite.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CRA et de rejeter la demande.

Elle soutient que Madame [N] ne remplit pas une condition médicale réglementaire du tableau 57 des maladies professionnelles,qu’en effet le médecin conseil a relevé l’absence de tendinopathie à l’IRM et que les pièces médicales de Madame [N] ont été soumises au service médical et ne démontrent pas d’atteinte tendineuse.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

“(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

La rubrique  » désignation de la maladie  » du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé  » Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail  » indique : « Epaule-tendinopathie chronique non rompue ,non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM  » .

En l’espèce, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] en raison de l’absence d’une des conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant constaté dans le colloque médico administratif du 8 juin 2021 qu’il n’existait pas de tendinopathie à l’IRM.

Le Docteur [C], médecin conseil, sollicité par la commission de recours amiable,a indiqué les 3 et 29 novembre 2021 « Je confirme que les conditions réglementaires de la MP 57 ,ne sont pas remplies,l’IRM ne met pas en évidence d’atteinte tendineuse. Par ailleurs le compte rendu opératoire ne mentionne pas de rupture de tendon de la coiffe. Donc maintien du refus » .

Madame [N] produit, outre l’IRM précité qui conclut à une absence de rupture des tendons de la coiffe, un compte rendu de consultation du 22 mars 2021 du Docteur [I],chirurgien orthopédiste, constatant une bursite sous acromiale, un compte rendu de consultation du 2 aout 2021 du même médecin indiquant que la douleur principale est liée à l’arthropathie acromio-claviculaire, un compte rendu de consultation du 6 septembre 2021 de ce médecin confirmant le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire et un compte rendu opératoire du 21 septembre 2021 du Dr [I] d’acromioplastie.

Ces éléments médicaux ne permettent pas de contredire les constatations du médecin conseil quant au fait que l’IRM ne met pas én évidence l’existence d’une tendinopathie.

Madame [N] ne remplit donc pas les conditions de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle tenant à l’objectivatin de la tendinopathie par une IRM .

Sa demande doit être rejetée .

Madame [N], partie succombante ,sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours de Madame [B] [N] tendant à voir dire que la maladie déclarée le 31 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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