Reconnaissance de la maladie professionnelle : conditions et enjeux.

·

·

Reconnaissance de la maladie professionnelle : conditions et enjeux.

Recevabilité de la demande de prise en charge

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale stipule que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. En l’espèce, l’assuré a contesté le refus de prise en charge de sa maladie, ce qui implique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est recevable, même s’il n’a pas explicitement demandé la requalification au titre du tableau 34 des maladies professionnelles.

Conditions de reconnaissance des maladies professionnelles

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale établit que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle. Si les conditions ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Tableau 34 des maladies professionnelles

Le tableau 34 des maladies professionnelles, relatif aux affections provoquées par des organophosphorés, précise que les maladies listées doivent être confirmées par un abaissement significatif du taux de cholinestérase sérique et d’acétylcholinestérase des globules rouges. L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale indique que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée.

Évaluation médicale et avis des comités

Le médecin-conseil de la caisse doit se prononcer sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles. Si la pathologie n’est pas inscrite à un tableau, il doit évaluer le taux d’incapacité prévisible. En l’espèce, le certificat médical initial a confirmé la pathologie, mais le médecin-conseil a estimé qu’elle n’était pas inscrite au tableau, justifiant ainsi la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Imputabilité et reconnaissance des symptômes

L’expertise médicale doit établir un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et son exposition professionnelle. Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles doivent être pris en compte pour déterminer si les conditions du tableau 34 sont réunies. En l’absence de preuves suffisantes établissant ce lien, la demande de prise en charge peut être déboutée.

L’Essentiel : L’assuré a contesté le refus de prise en charge de sa maladie, rendant sa demande recevable. Selon l’article L.461-1, une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle. Le tableau 34 précise que les maladies doivent être confirmées par un abaissement significatif du taux de cholinestérase. Le médecin-conseil doit évaluer la pathologie et, si elle n’est pas inscrite, déterminer le taux d’incapacité. L’expertise médicale doit établir un lien entre les symptômes et l’exposition professionnelle.
Résumé de l’affaire : Un employé, ayant exercé en tant que commandant de bord pour une société, a déclaré souffrir d’une neuropathie centrale et périphérique auto-immune, avec un certificat médical indiquant une première constatation de sa pathologie en avril 2016. Après avoir sollicité la prise en charge de sa maladie par la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci a refusé cette demande en se basant sur l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’employé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, mais sa demande a été rejetée.

Le tribunal judiciaire a statué sur l’irrecevabilité de la demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles, arguant que l’employé n’avait pas sollicité la requalification de sa maladie dans ce cadre. En appel, l’employé a demandé à être déclaré recevable dans sa demande de prise en charge et a contesté le jugement initial. La caisse a, de son côté, demandé la confirmation du jugement, soutenant que la maladie déclarée ne correspondait pas aux maladies désignées dans le tableau n°34.

La cour a examiné la recevabilité de la demande de l’employé, concluant que celui-ci était en droit de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, même sans avoir explicitement demandé la requalification au titre du tableau 34. Cependant, concernant la prise en charge de la maladie, la cour a noté que les avis des comités régionaux n’étayaient pas un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle. En conséquence, l’employé a été débouté de sa demande de prise en charge au titre du tableau 34, tout en étant renvoyé devant le tribunal pour statuer sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les dépens ont été mis à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle ?

La cour a jugé que l’assuré est recevable en sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles, en se fondant sur l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Il a été observé que l’assuré avait contesté le refus de prise en charge de la caisse, ce qui a conduit à une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable. La cour a également rappelé que, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022, lorsque le recours est recevable, la juridiction doit statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Quel est le critère d’évaluation pour la prise en charge au titre du tableau 34 des maladies professionnelles ?

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle si elle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si certaines conditions ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

La cour a noté que le tableau 34 des maladies professionnelles liste des affections provoquées par des substances spécifiques, et que le diagnostic doit être confirmé par un abaissement significatif du taux de cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges. En l’espèce, la cour a constaté que l’assuré avait présenté des symptômes pouvant relever des maladies du tableau 34, mais que l’évaluation de son taux de cholinestérase n’avait pas été effectuée dans les délais requis.

Quel est le rôle des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans ce litige ?

Selon l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.

Dans ce cas, la cour a souligné que les avis des comités régionaux n’avaient pas à être examinés dans le cadre de la discussion, car le litige se concentrait sur la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 34. La cour a donc infirmé le jugement précédent et a déclaré l’assuré recevable dans sa demande de prise en charge.

Quel impact a eu la date de la dernière exposition au risque professionnel sur la décision ?

L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale stipule que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée. En l’espèce, la cour a retenu que la dernière exposition au risque professionnel de l’assuré était le 10 février 2015, ce qui a des implications sur la reconnaissance de la maladie.

La cour a constaté que le certificat médical initial indiquait que la première constatation médicale de la maladie était le 12 avril 2016, ce qui ne respectait pas le délai de prise en charge. Cela a conduit la cour à conclure que, bien que l’assuré ait présenté des symptômes, la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 34 n’était pas justifiée en raison de l’absence d’évaluation adéquate de son état de santé dans les délais requis.

Quel est le résultat final de la décision de la cour concernant la prise en charge de la maladie ?

La cour a infirmé le jugement en ce qu’il déclarait l’assuré irrecevable en sa demande de prise en charge de la pathologie au titre du tableau 34 des maladies professionnelles, mais a débouté l’assuré de sa demande de prise en charge. Elle a également renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur la prétention portant sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquence, l’assuré a été débouté de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34, et les dépens d’appel ont été mis à sa charge.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/153

Rôle N° RG 23/07980

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOUT

[C] [E]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

– Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

– Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01064.

APPELANT

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [E] [l’assuré], employé en qualité de premier officier principal puis de commandant de bord par la société [3], sur la période du 4 février 2002 jusqu’au 13 novembre 2018, date de son licenciement, a déclaré le 8 février 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] souffrir d’une « neuropathie centrale et périphérique auto immunitaire avec syndrome de démyélinisation » en joignant un certificat médical initial daté du 9 avril 2018 précisant que la date de la première constatation médicale de sa pathologie est le 12 avril 2016.

Sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 5 décembre 2018, la caisse lui a opposé un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 février 2019.

En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le 1er août 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance, puis à nouveau le 13 septembre 2019 après rejet explicite le 9 juillet 2019 par ladite commission.

Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant après avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* dit l’assuré irrecevable en sa demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles,

* débouté l’assuré de sa demande de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 15 décembre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie,

* avant dire droit sur le caractère professionnel de sa pathologie, désigné un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré,

* réservé les autres demandes.

L’assuré en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 6 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il le déclare irrecevable en sa demande de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°34, et statuant à nouveau, demande à la cour de:

* le déclarer recevable en cette demande,

* juger que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il sollicite en outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’assuré irrecevable en sa demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles et demande à la cour de dire que la maladie de l’assuré déclarée le 8 février 2018 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

1- sur la recevabilité de la prétention de l’assuré portant sur la prise en charge au titre du tableau 34 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée:

Pour dire l’assuré irrecevable en sa demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles les premiers juges ont retenu que:

* le dossier de maladie professionnelle a été instruit dans le cadre des maladies hors tableau,

* le refus de prise en charge de la caisse du 4 février 2019 fait suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille rendu le 5 décembre 2018,

* l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en sollicitant notamment l’annulation de l’avis de ce comité et en lui demandant d’enjoindre un nouvel avis après nouvelle instruction du dossier,

et en ont conclu qu’il n’a jamais saisi la commission de recours amiable d’une demande de requalification de sa maladie au titre du tableau 34 des maladies professionnelles ce qui rend sa prétention tendant à ce qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle correspond au tableau 34 du régime général irrecevable

Exposé des moyens des parties:

Se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et sur l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022 (2e Civ., n°20-15.251), l’assuré argue que sa demande est de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et que c’est la caisse qui décide si la pathologie déclarée figure ou non sur un tableau et oriente le dossier suivant la procédure du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou non, pour soutenir qu’il ne peut pas faire naître de la caisse primaire d’assurance maladie une décision de rejet d’une maladie inscrite sur un tableau et que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas un juge de l’annulation de la décision mais du plein contentieux.

La caisse réplique que lors de ses recours devant la commission de recours amiable l’assuré a entendu systématiquement se prévaloir d’une maladie professionnelle hors tableau et n’a jamais sollicité l’instruction d’une maladie prévue au tableau 34. Elle ajoute que la maladie déclarée portait sur des migraines, dépression réactionnelle, neuropathie centrale et périphérique auto-immune qui ne correspond à aucune des maladies désignées au tableau 34, pour soutenir qu’il est irrecevable en sa prétention portant sur la reconnaissance d’une maladie prévue au tableau 34.

Réponse de la cour:

Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l’espèce, la seule décision notifiée par la caisse à l’assuré est le refus du 4 février 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la notification de cette décision précise que le recours amiable doit être soumis à la commission de recours amiable de l’organisme, qui a été effectivement saisie par l’assuré.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que l’assuré n’ait pas saisi cette commission d’une demande de ‘requalification de sa maladie au titre du tableau 34 des maladies professionnelles’ est sans incidence sur son action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, étant observé qu’une telle prétention ne relevait pas de la compétence d’une commission de recours amiable, et que la seule décision notifiée par la caisse ne portait pas sur un refus de reconnaissance au titre d’un tableau de maladies professionnelles.

Dans son arrêt publié du 17 février 2022 (2e Civ., n°20-15.251), la Cour de cassation a jugé que lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision de rejet de la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande.

Par infirmation de ce chef du jugement, la cour dit l’assuré recevable en sa prétention portant sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles.

2- Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles:

Exposé des moyens des parties:

L’assuré argue que le tableau 34 des maladies professionnelles liste cinq symptômes professionnels qui doivent dans tous les cas être confirmés par un abaissement significatif du taux de cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges, tout en précisant qu’aucun taux n’a été confirmé réglementairement, et qu’il résulte de ses arrêts de travail qu’il les a présentés.

Il se prévaut du guide toxicologique de l’Institut national de recherche et de sécurité ainsi que des rapports d’expertise du 17 juin 2022 des professeurs [S], [W] et [L] et du 21 janvier 2025 du professeur [X] pour soutenir qu’il a été victime, comme l’ensemble du personnel naviguant du syndrome aérotoxique consistant dans l’inhalation de substances toxiques à l’origine de ses nombreux arrêts de travail entre le 25/11/2010 et le 23/09/2012, sans que pour autant, pendant près de 5 ans, il ne soit suivi par le médecin du travail, arguant que l’apparition de ces symptômes avant 2011, qui sont décrits dans la littérature scientifique comme étant consécutifs à l’exposition aux ‘fume events’, met à néant la théorie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] portant sur leur mise en relation avec des séquelles persistantes d’un choc post commotionnel lié à un traumatisme crânien en 2011 lors de l’élagage d’un arbre.

Il souligne que ces symptômes sont également décrits par le directeur des opérations aériennes d’Easy Jet comme étant consécutifs à l’exposition aux ‘fume events’, et ajoute que la dégradation de son état de santé l’a contraint à solliciter un temps partiel à compter du 1er octobre 2013, travaillant un mois sur deux, jusqu’au 1er septembre 2014, où il a repris à temps complet, avant d’être placé en arrêt de travail pour cause de céphalées à trois reprises, et que les préconisations de l’avis du médecin du travail du 24 décembre 2014 portant sur une reprise en mi-temps thérapeutique à raison de 2 à 3 jours de travail complet par semaine et en horaires du matin, ne furent pas respectées par l’employeur, ayant continué à travailler à temps complet jusqu’au 14 mars 2015.

Il se fonde également sur les rapports et expertises du professeur [I] des 19 mars 2015, 22 novembre 2016 et 17 décembre 2017, les analyses de prélèvements sanguins des 16 juillet 2015, 3 novembre 2015 et 12 mars 2022, l’encéphaloscan du 6 novembre 2015, les électromyogrammes des 21 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 12 octobre 2017, les bilans neuropsychologiques des 12 mars 2018 et 13, 18 et 19 avril 2018, pour soutenir qu’il souffre d’une neuropathie dégénérative.

Il argue que l’exposition professionnelle à des nanoparticules issues d’huile-moteur pyrolysée est reconnue au niveau européen par le rapport FACTS d’août 2020, et qu’elle est établie par le rapport du laboratoire [5] du 27 octobre 2017, qui conclut que les marqueurs de l’huile-moteur pyrolysée se retrouvent dans ses tissus cérébraux et dans ses tisseux adipeux.

La caisse argue que les pathologies déclarées ne correspondent à aucune des maladies désignées au tableau 34 des maladies professionnelles et que les trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, pour soutenir que l’assuré doit être débouté de ses demandes.

Elle allègue que la majorité des pièces produites portent sur des démonstrations scientifiques générales, et souligne que l’assuré inclut dans ses symptômes des maladies contractées entre 2010 et 2012 alors que la déclaration de maladie professionnelle date de février 2018, avec une première constatation médicale en septembre 2016. Elle argue que l’assuré ne produit pas aux débats le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, saisie le 17 avril 2019 par la Confédération française démocratique du travail pour avis relatif aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air dans les avions de ligne qui a conclu à l’insuffisance de données pour conduire une évaluation quantitative des risques sanitaires.

Réponse de la cour

Selon l’article l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(…)

L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.

Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle que la caisse doit avant décision solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:

* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,

* dans le cas où il considère qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estimé supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, le certificat médical initial daté du 09/02/2018 mentionne ‘neuropathie centrale et périphérique auto immunitaire avec syndrome de démyélinisation ‘.

Il résulte du colloque médico-administratif, qu’à la date du 5 décembre 2018, le médecin-conseil a:

* indiqué être d’accord avec le diagnostic figurant sur ce certificat médical initial,

* considéré que la pathologie ainsi décrite n’est pas inscrite à un tableau et que l’incapacité prévisible estimée est supérieure à 25 %, justifiant de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs il est mentionné sur ce document, alors qu’il est considéré qu’il s’agit d’une maladie hors tableau, que l’exposition au risque telle que prévue au risque du tableau est prouvée (case ‘oui’ cochée).

En cause d’appel, le litige est circonscrit à la prétention de l’assuré relative à la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 34.

Il s’ensuit que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas lieu d’être examinés dans le cadre de la discussion, la cour devant se prononcer uniquement au regard des conditions posées par ce tableau.

Le tableau 34 des maladies professionnelles, relatif aux ‘affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organophosphores, anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques’, donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer toutes les maladies qui y sont désignées, ainsi libellée: ‘toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques’.

Les maladies listées, pour lesquelles il fixe le délai de prise en charge à 3 jours, sont:

A. – Troubles digestifs: crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée,

B. – Troubles respiratoires: dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire,

C. – Troubles nerveux: céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis,

D. – Troubles généraux et vasculaires: asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

Il précise que le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges, à l’exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

E. – Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l’acétylcholinestérase des globules rouges.

La difficulté tenant à ce tableau est qu’il liste en réalité quatre types de troubles et un syndrome, pour lesquels il fixe aussi un court délai de prise en charge.

Il résulte de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 14 janvier 1993, n°90-18.110, Soc., 8 juin 2000, n°98-18.368).

La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.788 publié).

En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative que l’assuré a été en arrêt de travail renouvelé de mars 2015 à février 2018, et que son dernier vol a été le 15 mars 2015, ce qui conduirait à retenir le 15 mars 2015 comme date de la dernière exposition au risque professionnel.

Le certificat médical initial du 9 février 2018 mentionne que la date de la première constatation médicale est le 12 avril 2016 et le colloque médico-administratif ne mentionne pas la date retenue à ce titre par le médecin conseil.

Il résulte en réalité des arrêts de travail que l’assuré verse aux débats, qu’il lui ont été prescrits du 03/06/2014 au 03/06/2014 pour migraines (mot illisible) avec handicap fonctionnel, puis en continu, mais pour des motifs divers depuis le 10/02/2015 jusqu’au 01/04/2018:

* du 10/02/2015 au 17/02/2015 pour dépression réactionnelle,

* du 17/02/2015 au 17/03/2015 pour migraine hyperalgique récidivante,

* du 16/03/2015 au 14/12/2015 pour dépression réactionnelle,

* du 12/02/2016 au 12/04/2016 pour neuropathie invalidante,

* du 12/04/2016 au 05/10/2016 pour neuropathie centrale et périphérique auto-immune avec syndrome de démyélinisation,

* du 20/09/2016 au 21/12/2016 pour syndrome aérotoxique et dégénérescence cérébrale par démyélinisation,

* du 17/12/2016 au 21/03/2017 pour affection neurologique démyélinisante attribuée à syndrome aérotoxique et fatigue chronique,

* du 07/03/2017 au 07/06/2017 pour syndrome aérotoxique avec atteinte de la substance blanche et neuropathie démyélinisante par auto anticorps,

* du 31/05/2017 au 05/07/2017 pour syndrome aérotoxique avec atteinte de la substance blanche à type de neuropathie démyélinisante par auto anticorps,

* du 01/07/2017 au 29/10/2017 pour syndrome de démyélinisation chronique et neuropathie,

* du 03/10/2017 au 15/02/2018 pour syndrome aérotoxique chronique avec démyélinisation.

Par conséquent la date de la dernière exposition au risque professionnel ne peut être que le 10 février 2015.

Il résulte aussi de l’attestation du Dr [D] datée du 17/04/2022 que les arrêts de travail prescrits à l’assuré du 07/09/2014 au 08/09/2014, du 06/10/2014 au 04/10/2014, du 29/11/2014 au 14/12/2014 et du 22/12/2014 au 04/01/2015 l’ont été pour ‘céphalées’.

L’abaissement du taux de la cholinestérase érythrocytaire est établi par l’analyse du 16 juillet 2015 (pièce 54-1 de l’assuré) ce taux étant de 10 223 U/l alors que la norme est de 11 188 à 16 698, et il résulte de celle du 10/03/2022 que ce taux est passé à 13 497 UI/l et antérieurement le 04/02/2022 avait été de 12 227 UI/l (la valeur de référence étant 11 000-16 700).

Il résulte donc de ces éléments médicaux que depuis 2014 l’assuré a présenté de façon récurrente des symptômes pouvant relever des maladies du tableau 34, peu important que le diagnostic de syndrome de démyélinisation chronique et/ou de neuropathie n’apparaisse dans les certificats médicaux qu’à partir de 2016, et celui de syndrome aérotoxique qu’à partir de 2017, alors que l’exposition au risque professionnel a en tout état de cause cessé depuis le 10/02/2015.

La difficulté tient en l’espèce à l’absence d’évaluation avant juillet 2015 de son taux de cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges.

L’expertise du Pr [X] datée du 21 janvier 2025, qui reprend l’anamnèse des éléments médicaux depuis 2007, qui est complète et très étayée, retient que l’assuré a présenté à partir de 2009 des symptômes neuropsychologiques, puis les symptômes que l’on rencontre suite à une exposition à long terme qui sont rapportés par la littérature médicale et notamment:

* troubles du sommeil avec épisode de somnolence diurne,

* grande fatigue,

* difficultés de concentration, troubles de la mémoire de faits récents,

* troubles de la coordination,

* céphalées migraineuses,

* bronchite asthmatiforme,

* syndrome dépressif,

ainsi qu’une évolution des symptômes en fonction de l’exposition aux vols, avec une amélioration en 2013 à la suite d’un congé sabbatique et une période de travail à mi-temps, et depuis son arrêt de travail définitif en juin 2015, précisant qu’il persiste:

* des épisodes de céphalées suivis de troubles du transit avec diarrhées et vomissements, environ une fois par mois,

* des épisodes de fatigue sans facteur déclenchant clairement identifié pouvant durer 24 à 48 heures,

* une autoévaluation d’une perte des fonctions supérieures de 20% avec une récupération depuis l’arrêt de travail,

* le taux de cholinestérase érythrocytaire discrètement baissé en 2015 remonte progressivement pour dépasser la normale en 2022 ce qui semblerait en faveur du fait que l’éloignement de l’élément contaminant amène une amélioration à la fois de la biologie et des troubles cliniques.

Il ajoute que l’imputabilité de ces symptômes chroniques à l’exposition à de l’air contaminé dans les cabines est toujours débattue d’autant qu’il n’y a pas de détecteur de contaminant à bord des avions.

Il relève cependant qu’un taux anormal des auto-anticorps contre des protéines spécifiques du système nerveux a été mis en évidence le 19 mars 2015 chez l’assuré, que certains sont négatifs en 2016, un an après, soit un an après l’arrêt de travail alors que les marqueurs protéiques de souffrance possible des cellules gliales sont en augmentation en avril et octobre 2016, et considère que la présence de nanoparticules dans les graisses de l’assuré est un argument potentiel pour expliquer la toxicité neurologique à court et à long terme et que l’évaluation des fonctions cognitives effectuées tardivement pour la première fois en 2018, met en évidence des troubles de la mémoire, des troubles attentionnels ainsi qu’une perturbation des fonctions exécutives.

Il ne retient pas le traumatisme crânien de 2010 comme hypothèse de diagnostic étiologique en précisant que le syndrome postcommotionnel n’explique pas tous les symptômes de l’assuré, ni les anomalies biologiques ou électromyographiques constatées, et qu’il n’y a pas de trace objective de ce traumatisme.

Il conclut qu’actuellement le syndrôme aérotoxique, tant aigu que chronique, n’est pas reconnu par la classification internationale des maladies ni en tant que maladie professionnelle: l’intoxication aiguë aux organophosphorés (numéro 34 du tableau des maladies professionnelles) pourrait être considérée comme un moyen de reconnaissance pour les incidents aigus, ‘fume events’ mais est rarement mise en évidence chez les personnels navigants du fait des délais très faibles pour faire le dosage permettant d’affirmer l’imputabilité, que depuis plus de 20 ans, des symptômes aigus et chroniques ont été rapportés et regroupés sous le terme de syndrome aérotoxique avec une certaine cohérence et constance permettant de le différencier de troubles psychosomatiques, mais que les analyses nécessaires pour confirmer cet argumentaire ne sont pas réalisées en routine et les études expérimentales pour confirmer les mécanismes physiopathologiques ne sont pas réalisés.

Il estime néanmoins que dans le dossier de l’assuré il y a des arguments suffisants pour considérer qu’il présente en 2024 les caractéristiques rapportées dans la littérature pour dire qu’il a présenté des épisodes de syndrome aérotoxique aigu puis des syndromes aérotoxique chronique.

Les éléments de ce rapport sont en concordance avec l’expertise du Pr [S] sur l’exposition continue à faibles doses mais répétées du personnel naviguant à des émanations d’air contaminé par les huiles de moteur chauffées contenant, notamment des organophosphates ou composés organophosphorés utilisés comme additifs anti-usures de lubrifiants et de fluides hydrauliques, avec un effet de seuil de toxicité, et n’est pas contredit par la teneur de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation du 23/09/2024.

Néanmoins l’expertise du Pr [X] ne permet pas à la cour de considérer que les trois conditions du tableau 34 des maladies professionnelles sont réunies.

Il s’ensuit aussi que la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était justifié.

M. [C] [E] doit donc être débouté de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Toulon pour qu’il soit statué sur la prétention portant sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du dernier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité.

Succombant principalement en son appel, M. [C] [E] doit supporter les dépens y afférents et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

– Infirme le jugement en ce qu’il a dit M. [C] [E] irrecevable en sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles,

Statuant du chef ainsi infirmé et y ajoutant,

– Dit M. [C] [E] recevable en sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles,

– Déboute M. [C] [E] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 34 des maladies professionnelles,

– Déboute M. [C] [E] et la caisse primaire d’assurance maladie du Var de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Toulon pour qu’il soit statué sur la prétention portant sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du dernier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité,

– Met les dépens d’appel à la charge de M. [C] [E].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon