L’Essentiel : Une requérante, désignée comme une épouse, a sollicité le 9 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Suite à ce rejet, la requérante a exercé un recours administratif, maintenu par la Commission. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Le tribunal a finalement accordé l’Allocation pour trois ans, condamnant la Maison Départementale aux dépens.
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FAITS DE L’AFFAIREUne requérante, désignée comme une épouse, a sollicité le 9 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, lors de sa séance du 25 mai 2023, rejeté sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. PROCÉDURE ADMINISTRATIVESuite à ce rejet, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été maintenu par la Commission le 21 septembre 2023. Le 6 octobre 2023, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester cette décision. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer l’état de santé de la requérante à la date de sa demande. CONSULTATION MÉDICALELe médecin consultant a réalisé sa consultation le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical. Ce rapport a été communiqué aux parties et a été pris en compte lors de l’audience du 22 octobre 2024, où la requérante a maintenu sa demande, soutenue par son conseil. La Maison Départementale des Personnes Handicapées n’était pas représentée à l’audience, mais a soumis un mémoire demandant la confirmation de la décision de rejet. ÉVALUATION DE L’INCAPACITÉLe médecin consultant a conclu que la requérante présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi. Il a noté que, bien qu’elle ait des aspirations professionnelles, son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité à la date de la demande. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a décidé de faire droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires. La Maison Départementale des Personnes Handicapées a été condamnée aux dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. CONCLUSIONLe Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a statué en faveur de la requérante, lui reconnaissant un droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés, tout en rappelant que cette décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés selon le Code de la Sécurité Sociale ?L’Allocation aux Adultes Handicapés est régie par plusieurs articles du Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, R.827-7, D.821-1 et D.821-1-2. Selon l’article L.821-1, l’Allocation est accordée à toute personne justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. L’article L.821-2 précise que si l’incapacité est comprise entre 50 et 79 %, l’Allocation peut être octroyée si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est considérée comme substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison de son handicap. Elle est durable si elle est prévisible pour une durée d’au moins un an à compter de la demande, même si la situation médicale n’est pas stabilisée. Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’incapacité ?Le médecin consultant a pour mission d’évaluer l’état de santé de la personne à la date de la demande, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale. L’article R.821-5 stipule que le médecin doit se prononcer sur l’état de santé de la personne, en tenant compte des critères d’évaluation des déficiences et incapacités. Dans le cas présent, le médecin a constaté que la requérante présentait des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement, ce qui a conduit à une évaluation de son taux d’incapacité entre 50 et 79 %. Il a également noté que la requérante était inapte à toute activité à la date de la demande, ce qui a permis de conclure à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ?Le tribunal a statué en se basant sur les conclusions du médecin consultant et les éléments de preuve fournis. Il a décidé de porter le taux d’incapacité de la requérante à un taux compris entre 50 % et 79 %, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application de l’article R.821-7, l’Allocation a été accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023, premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande. Le tribunal a également précisé que la décision était sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires. Quelles sont les conséquences financières de la décision du tribunal ?L’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ayant succombé, supportera les dépens de la procédure. Cependant, les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, la décision du tribunal a des implications financières claires pour les parties impliquées dans la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04343 du 22 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04262 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BLS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] NEE [H]
née le 11 Novembre 1987
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Madame [D] [H] épouse [P], née le 11 novembre 1987, a sollicité le 9 janvier 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [D] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 septembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 6 octobre 2023, Madame [D] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 janvier 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [P] est comparante à l’audience, assistée de son conseil et a maintienu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [D] [P] présentait à la date du 9 janvier 2023, date impartie pour statuer, des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement (critères principaux retard mental léger), des déficiences du psychisme (troubles du comportement, troubles de la vie émotionnelle et affective). Il explique que la patiente présente une fragilité psychologique importante dans un contexte de vécu antérieur très compliqué avec retard scolaire et troubles de l’humeur ; qu’elle souhaite selon ses dires accéder à une formation de mécanicienne (son conjoint exerçant cette profession) ce qui parait au médecin consultant très compliqué au vu de ses constatations lors de la consultation médicale. Le médecin consultant ajoute qu’actuellement il semblerait qu’elle bénéficie d’une prise en charge psychologique depuis mars 2024 qui pourrait à distance lui permettre d’accéder à un équilibre de vie et de ce fait potentiellement à une insertion professionnelle. Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. Il considére que “dans ce contexte, à la date de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, elle était inapte à toute activité” et qu’elle pourrait donc bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi tout au moins pour une période à déterminer.”
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [D] [P] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 novembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [H] épouse [P],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [D] [H] épouse [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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