M. [L] [S] a été engagé par Béton des Monts du Lyonnais le 23 mai 2016 et promu chef d’exploitation en janvier 2018. Après un accident du travail en avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de le reconnaître comme tel. Licencié pour faute grave en juillet 2018, M. [S] a contesté cette décision, mais le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé. Il a également revendiqué le statut de cadre, qui a été rejeté par la cour. Enfin, bien que la cour ait reconnu une faute de l’employeur concernant les temps de repos, les demandes d’indemnités ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.
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Sur la classification des salariésLa classification d’un salarié est régie par les normes fixées par la convention collective applicable. Selon l’article 7.1 de l’accord du 10 juillet 2008, l’accès à l’échelon d’accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 est conditionné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau I et II de l’Éducation Nationale, soit de niveau Bac +3 et au-delà. Il appartient au salarié qui revendique une classification différente de prouver qu’il exerce de façon permanente des tâches et responsabilités correspondant à cette classification, ainsi que de posséder les diplômes requis. Dans le cas de M. [S], bien qu’il ait été promu chef d’exploitation, il ne détient pas le diplôme requis pour le statut de cadre. De plus, les missions qui lui étaient dévolues correspondaient au niveau 6 du statut ETAM, et non à un niveau supérieur. Ainsi, la cour a confirmé que M. [S] ne pouvait pas revendiquer le statut de cadre, ce qui a conduit à débouter ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Sur le travail dissimuléL’article L. 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé comme le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines obligations, telles que la déclaration préalable à l’embauche ou la délivrance d’un bulletin de paie. M. [S] a allégué que la société BML avait déclaré un salaire inférieur à celui qui lui était dû en tant que cadre. Cependant, la cour a rejeté cette réclamation, car elle n’a pas reconnu M. [S] comme cadre. Par conséquent, la demande d’indemnité pour travail dissimulé a été considérée comme non fondée, car il n’y avait pas de base légale pour soutenir cette accusation. Sur l’exécution déloyale du contrat de travailL’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée par le non-respect des obligations de l’employeur, notamment en matière de temps de repos et de pauses. Le non-respect du repos quotidien de onze heures consécutives et de la pause de vingt minutes pour six heures de travail constitue une faute de l’employeur. Dans le cas présent, M. [S] a subi un préjudice en raison de ces manquements, mais la cour a limité l’indemnisation à 150 euros, considérant le caractère exceptionnel de ces manquements dans l’ensemble de la relation contractuelle. Il est important de noter que, selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée par la victime devant la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts liés à un accident du travail. Sur le licenciementLe licenciement doit être justifié par des motifs pertinents et non prescrits. La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [S] étaient matériellement établis et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail. La société BML a produit des preuves, notamment des témoignages, pour démontrer que les faits reprochés étaient fondés. La cour a également noté que les éléments fournis par M. [S] ne suffisaient pas à remettre en cause la validité des preuves présentées par l’employeur. Ainsi, la cour a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, considérant que le licenciement était justifié. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. Cependant, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, pour des raisons d’équité. Chaque partie a donc été condamnée à supporter ses propres dépens, ce qui est une pratique courante lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une indemnisation au titre des frais irrépétibles. |
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