Reconnaissance des classifications professionnelles – Questions / Réponses juridiques

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Reconnaissance des classifications professionnelles – Questions / Réponses juridiques

M. [L] [S] a été engagé par Béton des Monts du Lyonnais le 23 mai 2016 et promu chef d’exploitation en janvier 2018. Après un accident du travail en avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de le reconnaître comme tel. Licencié pour faute grave en juillet 2018, M. [S] a contesté cette décision, mais le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé. Il a également revendiqué le statut de cadre, mais la cour a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions requises. Enfin, une faute de l’employeur a été reconnue, entraînant une indemnisation de 150 euros.. Consulter la source documentaire.

Sur la classification professionnelle de M. [S]

La classification d’un salarié est régie par les normes fixées par la convention collective applicable. Selon l’article 7.1 de l’accord du 10 juillet 2008, l’accès à l’échelon d’accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 nécessite l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau I et II, soit Bac +3 et au-delà.

M. [S] revendique le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018, date de sa promotion. Cependant, il ne détient pas le diplôme requis, ce qui constitue un obstacle à sa demande.

De plus, l’accord stipule que le cadre de niveau 9 échelon 2 doit avoir une autonomie étendue et la responsabilité de la gestion de son domaine d’activité. Les éléments fournis par M. [S] ne démontrent pas qu’il avait cette responsabilité complète, ce qui justifie le rejet de sa demande de reclassification.

Sur le travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines obligations, telles que la déclaration préalable à l’embauche ou la délivrance d’un bulletin de paie.

M. [S] allègue que la société BML a déclaré un salaire inférieur à celui qui lui était dû en tant que cadre. Toutefois, puisque sa demande de reconnaissance de classification de cadre a été rejetée, cette allégation de travail dissimulé n’est pas fondée.

Ainsi, la demande de M. [S] pour paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est également rejetée.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

L’employeur a l’obligation de respecter les temps de repos et de pause prévus par le code du travail. Le non-respect de ces obligations constitue une faute de l’employeur, ouvrant droit à réparation.

M. [S] a constaté des manquements concernant le repos quotidien et les pauses. Bien que cela constitue une faute, le préjudice a été jugé limité à 150 euros en raison du caractère exceptionnel des manquements.

Cependant, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée par la victime. Cela signifie que M. [S] ne peut pas demander des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur en lien avec son accident du travail.

Sur le licenciement de M. [S]

Le licenciement doit être justifié par des motifs réels et sérieux. Le conseil de prud’hommes a examiné les griefs formulés dans la lettre de licenciement et a conclu que les faits reprochés étaient matériellement établis et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.

La société BML a produit des preuves, y compris des témoignages, pour soutenir sa décision de licenciement. Les éléments fournis par M. [S] n’ont pas suffi à remettre en cause la légitimité de la décision de l’employeur.

Ainsi, la cour a confirmé le licenciement pour faute grave et a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnités.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. Cependant, pour des raisons d’équité, la cour a décidé de ne pas faire application de cet article pour les frais exposés en première instance et en appel.

Chaque partie supportera donc ses propres dépens, ce qui est une décision courante dans les litiges où les demandes sont partiellement accueillies ou rejetées.


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