Reconnaissance de dettes et compétence juridictionnelle – Questions / Réponses juridiques

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Reconnaissance de dettes et compétence juridictionnelle – Questions / Réponses juridiques

M. [L] [O] et Mme [V] [S] ont cohabité pendant 25 ans et ont eu deux enfants. En 2012, M. [L] [O] affirme que Mme [V] [S] a signé une reconnaissance de dette de 500 000 euros, dont il n’a récupéré que 315 000 euros. En mars 2021, il l’assigne en justice pour le solde restant. Mme [V] [S] conteste la compétence du tribunal et demande une vérification d’écriture, arguant que la reconnaissance dissimule une donation. Le tribunal a jugé l’exception d’incompétence irrecevable et a ordonné une vérification d’écriture, avec une audience prévue pour janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence juridictionnelle du juge aux affaires familiales dans ce cas ?

La compétence du juge aux affaires familiales est définie par l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que :

« Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. »

Dans cette affaire, Mme [V] [S] a soulevé une exception d’incompétence de la chambre civile au profit du juge aux affaires familiales. Cependant, le tribunal a rappelé que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur cette exception, conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, qui précise que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure… »

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [S] a été déclarée irrecevable.

Quelles sont les conditions de la vérification d’écriture dans le cadre d’un acte sous seing privé ?

La vérification d’écriture est régie par les articles 1323 et 1324 du code civil, qui stipulent respectivement :

« Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. »

« Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, […] la vérification en est ordonnée en justice. »

De plus, l’article 287 du code de procédure civile précise que :

« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »

Dans cette affaire, Mme [V] [S] a désavoué sa signature sur la reconnaissance de dette, mais n’a pas fourni de pièces de comparaison utiles, ce qui constitue une violation des articles 9 et 288 du code de procédure civile.

Le tribunal a donc ordonné une vérification d’écriture, en raison de l’impossibilité d’analyser les éléments de la reconnaissance de dette, et a également prévu la comparution personnelle des parties pour cette vérification.

Quels sont les effets de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [S] ?

L’exception d’incompétence, lorsqu’elle est soulevée, doit être examinée par le juge compétent, conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure… »

Dans le cas présent, Mme [V] [S] a soulevé cette exception, mais le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas respecté les procédures nécessaires pour la soumettre au juge de la mise en état.

Par conséquent, l’exception d’incompétence a été déclarée irrecevable, ce qui signifie que le tribunal a pu continuer à examiner le fond de l’affaire sans être contraint de se dessaisir au profit d’un autre juge.

Quelles sont les implications de la reconnaissance de dette dans le cadre d’une relation de concubinage ?

La reconnaissance de dette dans le cadre d’une relation de concubinage soulève des questions sur la nature de l’acte et son interprétation. Selon l’article 1326 du code civil, devenu 1376, un acte sous seing privé doit être prouvé par écrit.

Dans cette affaire, M. [L] [O] a produit une reconnaissance de dette signée par Mme [V] [S], mais celle-ci conteste la validité de cet acte en arguant qu’il s’agit en réalité d’une donation déguisée.

L’article 1832 du code civil, qui traite des sociétés, pourrait également être pertinent ici, car il stipule que :

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »

Mme [V] [S] soutient que les sommes versées à M. [L] [O] correspondent à des charges de la vie commune et qu’il n’y a pas lieu à restitution.

Ainsi, la reconnaissance de dette pourrait être requalifiée en fonction des circonstances et des intentions des parties, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le partage des biens et des dettes entre concubins.


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